A EE
La justice civile validant la cause de désignation, les établissements publics sont tenus de la respecter, sous peine de s’exposer à l’action en révocation pour inexécution des conditions.
II. — DROIT DE DÉSIGNATION RÉSERVÉ PAR LES FON- DATEURS DE LITS. — Le bienfaiteur qui fait don à un hospice de la somme nécessaire pour la création et l’entretien de lits nouveaux, réserve souvent pour luimême, pour ses héritiers ou représentants ou pour des personnes qu’il indique, le droit de désigner les indigents qui occuperont ces lits, appelés lits de fondation. Une semblable clause est-elle licite ?
La cour de Rouen, dans un arrêt du 15 mai 1900 (S., 04, 2, 73), s’est prononcée pour la négative, en basant sa décision notamment sur l’article 6 d’une loi du 16 messidor an VII (1) ainsi conçu : « Les commissions (des hospices) sont exclusivement chargées. de l'admission et du renvoi des indigents. » Mais nous estimons que cet article doit être retranché du débat. La loi précitée doit en effet être aujourd’hui considérée comme abrogée, ayant été remplacée par la loi du 7 août 1851. Une loi est abrogée tacitement, lorsqu'une nouvelle vient réglementer l’ensemble des objets auxquels elle s’appliquait. Or la simple lecture de ces deux lois suffit à démontrer que la seconde ne laisse rien subsister de la première. L'article précité de la loi de l’an VIT a notamment été remplacé par l’art. 2 de la loi de 1851, qui manifestement traite la même matière : ( Un règlement particulier... déterminera les conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et
(1) Duvergier, Rec. préc., t. Il, p. 292.
infirmes. » I] n’est plus question, comme dans la loi de lan VII, du droit exclusif pour la commission d'admettre ou de renvoyer les indigents.
D'ailleurs, si l’article 2 de la loi de 1851 a été rédigé dans des termes différents, c’est avec intention. L'art. 18 dispose en effet que « la loi ne porte aucune atteinte, aux droits quelconques résultant des fondations faites… par les particuliers, qui doivent toujours être respectées ». La loi vise évidemment le cas où les bienfaiteurs ont réservé le droit de désignation.
Au surplus, la pratique administrative n’avait pas attendu la refonte de la loi de l’an VIl pour reconnaître la validité de ce droit. Cette loi avait été faite à un moment où on ne se préoccupait pas de faire revivre les droits des fondateurs qui avaient cessé d’être exercés pendant la Révolution. Mais, dans les années qui suivirent, divers arrêtés consulaires et décrets impériaux réglementèrent l'exercice du droit de présentation des indigents appelés à occuper les lits de fondation (1). La loi de 1851 ne fit donc que mettre la législation d'accord avec la pratique.
La théorie de la cour de Rouen ne nous paraît ainsi nullement justifiée (2); elle a cependant été admise par le Conseil d’État. Cette juridiction a émis l'avis que la clause chargeant un curé de désigner les titu-
(1) Voir note de M. Albert Tissier sous Rouen préc.
(2) La Cour fait une distinction entre le droil de désignation qui serait illicite et le droit de présentation qui serait valable. Ce dernier droit s’exercerait au moyen d’une simple proposition, que les hospices seraient libres d’écarter sans donner de motifs. Mais, il est évident que le fondateur aura toujours voulu réserver un véritable droit de désignation et non un simple droit de présentation, dénué de toute force obligatoire,
"or: 5 MURS
laires de lits était incompatible avec les lois et règlements sur la matière, puisqu'elle aurait pour effet de priver la commission d’un droit qui n’appartient qu’à elle (1).
Dans d’autres circonstances, le Conseil d’État s’est montré moins rigoureux (2). Uu testateur avait fait un legs aux hospices de Toulouse et avait réservé à sa famille le droit de désigner les titulaires des lits à fonder. Voici comment s’exprimait la section de l’intérieur, à laquelle avait été soumis le projet de décret d'autorisation : « Cette clause n’a rien que de licite, si elle est interprétée en ce sens que la famille ne pourra user du droit qu’elle lui confère, qu’en se conformant aux dispositions du règlement arrêté par la commission administrative pour l’admission des malades. Si l’on admet au contraire que le testateur a entendu donner à sa famille un droit absolu de désignation, qui pourrait s’exercer en dehors des règlements, la clause aurait alors un caractère illicite (3). »
Cette théorie moins absolue paraît être celle de la Cour de cassation (arrêt du 15 fév. 1870, D., 71, 1, 173; S., 71,1, 226). Nous disons paraît, car la Cour suprême n’a pas en réalité solutionné la question. Elle s’est
(4) Av. sect. Int. Cons. d’Ét. 4 déc. 1889, Tissier, op. cit. t. II, p. 306, note 2; Cf. note sect. Int., 20 juillet 1887, Tissier, op. cit. t. Il, p. 307, note 1.
(2) La contradiction entre les décisions du Conseil d'État ne serait qu’apparente ; elle résulterait de la distinction établie par cette juridiction entre le cas où le droit de désignation devrait être exercé par un parent du fondateur et celui où il serait dévolu à une personne choisie en dehors de la famille. La clause relative à l'exercice de ce droit serait licite dans le premier cas et illicite dans le second. Fuz. Herm., vo Dons et legs aux élabl. publ., n. 2269.
(3) Note sect. Int. Cons. d'Etat, 16 mars 1887, Tissier, op. cül. t. Il, p. 307, note 2.
bornée à dire que la Cour d'appel avait souverainement apprécié les intentions du testateur, en décidant que, daris la pensée de celui-ci, la personne chargée par lui de désigner les titulaires du lit, devrait se conformer au règlement de l’hospice. Néanmoins, la Cour de cassation reconnaît implicitement qu’une clause de cette nature n’est pas illicite (1).
La Cour de Paris (7 mai 1886, D., 87, 2, 91; S., 86, 2, 173) est allée plus loin. Un hospice avait accepté une donation qui lui avait été faite, à charge de réserver deux lits à deux malades d’une commune. Après avoir reçu pendant plus de 80 ans tous les malades qui lui avaient étéenvoyés par la commune, l’hospice renvoya un malade incurable, en se basant sur son règlement qui lui interdisait de recevoir ce genre de malades. La Cour de Paris rejeta la prétention de l’hospice de n’admettre que des malades curables, en disant que le fondateur avait voulu que sa libéralité profitât à tous les malades sans distinction et que le règlement invoqué était un règlement intérieur susceptible d’être modifié. C’est donc reconnaître aux personnes investies du droit de désignation la faculté de choisir les titulaires des lits, sans avoir à tenir compte des règlements intérieurs de l’hospice. Celui-ci est libre de refuser la libéralité, s’il estime que l’exercice de ce droit est une gêne, mais s’il a accepté le don ou le legs, il est tenu de se conformer aux conditions imposées par le bienfaiteur.
Nous donnerons la préférence à la doctrine professée par la Cour de Paris, tout en reconnaissant aux tribunaux le droit de rechercher, si le fondateur a eu
(1) Cf. Lyon, 3 juin 1902, S., 04, 2, 16,
l'intention de conférer un droit de désignation absolu, ou si, au contraire, il a voulu que les titulaires des lits fussent choisis exclusivement parmi les pauvres admis dans l'hospice en vertu du règlement. Si en effet la commission est obligée de respecter la clause de désignation, elle est cependant fondée à exiger que la personne choisie par le bienfaiteur Hope elle aussi les intentions du fondateur.
Nous admettrons la même solution, dans le cas où la libéralité a été adressée à un hospice privé. La Cour de Lyon (3 juin 1902, S., 04, 2, 76) a cependant décidé que la clause conférant le droit de désignation n’était légale et licite que si ce droit s’exerçait en conformité des règlements de l’établissement ; que autrement elle serait incompatible avec les attributions légales des administrateurs de l’œuvre. Mais, cette théorie nous paraît inadmissible : le règlement d’un établissement d'utilité publique peut être modifié comme le règlement d’un établissement public, et à la différence de ce dernier, il ne puise pas sa force dans la loi de 1851 ; on ne saurait donc considérer commeillicite une clause dont l’exercice ne fait échec à aucune loi.
Lorsque des libéralités réservent le droit de désignation, l’autorité administrative en autorise l’acceptation « aux clauses et conditions imposées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois (1) ». Les tribunaux judiciaires admettant, en principe tout au moins, la validité de la clause de désignation, les établissements gratifiés sont tenus de la respecter, sous peine de s’exposer à l’action en révocation pourinexécution des conditions.
(1) Avis et notes sect. Int, Cons. d’État, préc. Voir note 3, p. 53, note 2, p. 54. |
Et Du
Si le droit de désignation avait été conféré à une personne qui, n’étant ni héritière, ni représentante du fondateur, n'aurait pas par suite qualité pour intenter l’action en révocation, il lui appartiendrait cependant d'exiger devant les tribunaux le respect de son droit, au cas où l’établissement le méconnaîtrait ou apporterait des entraves à son exercice. Cette personne puise en effet dans l’acte de fondation un droit et un intérêt moral qui lui permettent d’agir en justice. Il en serait de même des hypothèses où il ne s'agirait pas de désigner les titulaires d’un lit, mais d'indiquer à l’établissement gratifié les pauvres qui devront bénéficier de la libéralité (1).
$ 3. — Clause conférant à des tiers la mission de distribuer l'émolument de la libéralité.
Dans les hypothèses prévues au paragraphe précédent, l'établissement remet lui-même aux pauvres qui ont été désignés l’émolument de la libéralité. Ne pourrait-on pas aller plus loin et reconnaître aux bienfaiteurs le droit de charger des tierces personnes de distribuer elles-mêmes les secours aux indigents qu’elles choisissent ?-La jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire sont en désaccord sur cette importante question. |
Avant 1881, le Conseil d’État inclinait à reconnaître la validité de cette clause. Un avis du 15 février 1837 (2) disait que la mise en possession du bureau de bienfaisance « n’empêchait pas de faire intervenir dans
(1) Cf. Cass., 21 avril 1898, D., 98, 1, 455, S., 98, 1, 233. (2) Rapporté dans Tissier, op. cit., t. I, p. 508, note.
Se): ES
la distribution des secours le consistoire, le curé ou la fabrique, si telle était l'intention du donateur ». Depuis 1881, le Conseil d'État estime « que les établissements publics ayant été créés en vue de destinations spéciales, on ne saurait ni étendre leurs attributions, ni les en dépouiller, sans violer la loi de leur institution et que les bureaux de bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances la mission exclusive d’administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours à domicile (1) » ; que par suite « toute disposition ayant pour effet de dépouiller les bureaux de bienfaisance d’une de leurs attributions essentielles au profit de tiers, fait échec aux dispositions de la loi et doit être réputée non écrite (2) ». Appliquant cettethéorieavec toutes ses conséquences, le Conseil d’État n’a pas hésité parfois à refuser l’autorisation d'accepter, lorsque la clause de distribution lui apparaissait comme étant la cause impulsive et déterminante de la libéralité, sous prétexte que le bureau de bienfaisance serait obligé, ou de violer la loi ou de méconnaître de la façon la plus formelle la volonté du bienfaiteur(3). Tels sont en effet les résultats auxquels aboutit la jurisprudence administrative : priver les pauvres de biens qui leur étaient destinés ou violer les intentions des bienfaiteurs; dans les deux cas, décourager les personnes charitables.
Fort heureusement, l'autorité administrative ne va pas aussi loin d'ordinaire. En présence d’une clause de (1) Avis Conseil d'Etat, 7 juillet 1881, S., Lois annot., 1882, p. 356; Cf. avis sect, Int. 25 janv. 1882, Tissier, t. II, p. 308, note 1; note sect. Int., 7 févr. 1891, Tissier, t. 11, p. 309 note.
(2) Avis sect. Int., 14 mars 1881, Tissier, t. II, p. 304, note 1. (3) Note sect. Int., 16 juil. 1890, Tissier, t. 11, p. 303, note 2.
AE GT 2
distribution, elle ne refuse pas son autorisation, elle autorise l'établissement à accepter « aux clauses et conditions imposées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois (1) ». Cette réserve a seulement pour effet de permettre à l'établissement de discuter la validité de la clause devant les tribunaux judiciaires auxquels appartient le dernier mot. La doctrine émise par le Conseil d'État ne présente donc guère qu’un intérêt théorique.
Aujourd’hui la jurisprudence judiciaire est définitivement fixée dans le sens de la validité, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 1898 (D., 98, 1, 455; S., 98, 1, 233). Est reconnue comme licite la clause disant que les fonds provenant d’une libéralité devaient être distribués par des ecclésiastiques (Douai, 11 fév. 1845, D., 45, 2, 59); — par les sœurs de charité d’un hospice (Bordeaux, 26 juin 1845, S., 46, 2, 368) ; — par les religieuses attachées à un bureau de bienfaisance (Toulouse, 3 mai 1910, Phily, Rec. des sommaires, 1910, n° 5729); — par le curé d’une paroisse (Douai, 30 déc. 1874, D., 77, 2,158; Limoges, 28 janv. 1889, D9022803%S091,22449:Paris;25-Janv:1891,5..
94, 2, 206; Chambéry, 10 déc. 1894, D., 95, 2, 291, S., 96 2/14#Rr0m, + juin 1895; D.,.97,2; 49::S;:, 95,2, 295; Cass.-civ., 21 avril 1898 précité; Trib. Seine, 1% janv. 1899, Rev. étab. bienf., 1899, p. 245 ; Toulouse, 30 juillet 1900, Rev. étab. bienf., 1901, p.57; Grenoble, 27. janv. 1903, D., 05, 2, 276);.— par la fabrique de la paroisse (Agen, 22 mars 1899, S., 1900, 2, 11; AT ger, 22 déc. 1899, Rev. étab. bienf. 1900, p. 313); — par un consistoire (Cass., 4 janv. 1899, Rev. étab. bienf., 1899, p. 81); — par un comité composé des anciens
(1) Décisions précitées. Voir note 1, p. 60.