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maires de la commune, ayant exercé au moins pendant cinq ans, du maire en exercice, du président du tribunal civil, du juge de paix, de la dame directrice de l’ouvroir des pauvres, de la dame supérieure des religieuses d’un établissement charitable..…. (Paris, 3 janv. 1890, D., 90, 2, 245) (1).
La théorie sanctionnée par les tribunaux judiciaires est la seule qui soit juridique. Si en effet, nous compulsons les textes législatifs, que trouvons-nous à l’appui de la doctrine émise par le Conseil d’État? Absolument rien. Cette juridiction invoque l’art. 4 de la loi du 7 frimaire an V. Il est ainsi conçu : «Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront. de faire la répartition des secours à domicile. » Ce texte nous indique que les bureaux de bienfaisance sont chargés de répartir les secours à domicile; mais, dit-il que seuls ils pourront le faire ? Confère-t-il aux bureaux de bienfaisance un droit exclusif, comme le prétend le Conseil d'État? Soutenir une pareille théorie, c’est ajouter au texte cependant clair de la loi. Dans la disposition de l’art. 4, nous ne voyons même rien qui puisse se rapprocher de celle de Part. 6 de la loi du 16 messidor an VII. Que conclure, sinon que le bienfaiteur a parfaitement Le droit d’obliger le bureau de bienfaisance à laisser faire la distribution des secours parles personnes qu’il désigne à cet effet. Une telle clause n’est évidemment contraire à aucune loi, puisque aucune loi n’a jamais donné aux bureaux de bienfaisance la mission
(1) En sens contraire : Toulouse, 4 nov. 1890, D., 97,2, 50, ad notam, S., 91, 2, 151; Agen, 16 nov. 1891, D., 93, 2, 213; Toulouse, 20 juin 1898, Rev. étab. bienf., 1898, p. 330. Ces décisions sont antérieures à l'arrêt de Cass. du 21 avril 1898 ou tout au moins à sa publication.
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exclusive de distribuer les secours destinés aux pauvres. C’est le principe qu'a posé la Cour de cassation dans son arrêt du 21 avril 1898 en disant que «aucun texte de loi ne prohibe la distribution par des tiers pris en dehors de l’administration. »
Il est vrai que l’on a essayé de justifier autrement la jurisprudence du Conseil d'État. MM. Baudry-Lacantinerie et Colin notamment s'expriment ainsi (1) : «La possibilité pour un testateur de laisser ses biens aux pauvres à pour corrélation nécessaire l’obligation de laisser l’administration de ces biens aux personnes que la loi charge de cette administration. On ne peut admettre le contraire sans supposer que le droit de propriété d’un établissement public ou d'utilité publique se peut concevoir détaché du pouvoir qu'ont ses représentants d'administrer les biens dont il est propriétaire. »
Sans doute, le rôle du bureau de bienfaisance est très effacé ; il se réduit, pour ainsi dire à celui d’un « banquier (2) », surtout si la somme léguée doit être distribuée en une seule fois. Cependant, il n’est pas annihilé. Si notamment le bienfaiteur a donné ou légué un capital dont les revenus seuls doivent être distribués, c’est le bureau de bienfaisance qui le recueillera, c'est à son nom que sera immatriculé le titre de. rente représentatif dudit capital, c’est lui qui en conservera la gestion, c’est lui enfin qui remettra les revenus à la personne chargée de les distribuer. Il est évident qu’il y a un partage d’attributions entre le bureau de bienfaisance et
(1) Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations et testaments,t. I, n. 387,
(2) Note Planiol sous Riom, 11 juin 1895 préc.