‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 22 sur 56 · MO · texte numérisé non relu

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le distributeur, mais aucune loi ne l’interdit. Bien plus, la loi du 13 avril 1908 (art. 3 $ 14) consacre implicitement la thèse que nous soutenons, en réglementant les cas et les conditions dans lesquels les ministres du culte peuvent intervenir pour faire la répartition des fonds provenant de libéralités adressées aux établissements publics ou recueillies par eux.

La clause de distribution étant licite, les établissements gratifiés sont tenus de la respecter; s’ils ne le faisaient pas, les héritiers et représentants du bienfaiteur auraient le droit de demander la révocation de la libéralité.

La personne à laquelle le donateur a donné la mission de faire la distribution, puise dans l’acte constitutif de la libéralité et dans la disposition qui la désigne, un droit qui lui permet d’agir en justice pour obliger l'établissement à lui remettre les fonds afin qu’elle les emploie conformément aux intentions du bienfaiteur (1).

S 4. — Clause dispensant le distributeur de rendre compte de l'emploi des fonds.

Le donateur qui charge un tiers de distribuer l’émolument de sa libéralité, peut-il disposer que ce tiers fera la distribution à son gré et sans être obligé de rendre compte à qui que ce soit ?

Cette clause est évidemment déclarée illicite par le Conseil d'État (2). Mais, comme pour la clause de dis-

(1) Cass. 21 avril 1898 précité ; Toulouse, 30 juillet 1900 précité.

(2) Note sect. Int., 16 juillet 1890 précitée ; note sect. Int., 13 avril

1892 rapportée dans Rev. cath. des Inst. el du Droit, année 1900, le" semestre, p. 458.

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