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tribution, sa doctrine ne présente guère qu’un intérêt théorique.
La Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur la question; les Cours d'appel ont rendu des décisions contradictoires (1). Les bienfaiteurs n’ont donc pas la certitude que leurs intentions seront respectées.
Nous allons examiner la valeur des arguments invoqués par les partisans de la nullité. Si le bureau de bienfaisance ne peut, dit-on, demander aucun compte, il n’a en définitive aucun rôle à jouer dans la distribution des secours. Nous avons déjà répondu à cette objection, en disant que l'établissement aura la garde et la conservation du capital légué dont il versera les revenus au fur et à mesure des échéances. Mais, ajoutet-on, si la libéralité doit être distribuée immédiatement au lieu d’être employée en fondation! Dans ce cas, nous le concédons, le rôle du bureau de bienfaisance est très effacé; il se bornera à encaisser les fonds pour les remettre au distributeur. Mais peu importe : le donateur aurait pu ne pas gratifier le bureau de bienfaisance, il aurait pu adresser la libéralité au distributeur sans que le bureau de bienfaisance eût qualité pour intervenir (2); il peut donc à fortiori faire un don à l’établissement en imposant à celui-ci l'obligation de ne pas demander au distributeur de lui rendre compte.
Les pauvres, a-t-on encore dit, auraient le droit, par
(1) Dans Le sens de la nullité : Douai, 23 juin 1846, D., 46, 2, 155, S., 46, 2, 364; et 30 déc. 1874, D., 17, 2, 158 ; Caen, 23 oct. 1888, D., 97, 2, 50 sous Riom, 44 juin 1895 ; Ageu, 16 nov. 1891, D., 93, 2, 213; Grenoble, 27 janv. 1903, D., 05, 2, 216. — Dans le sens de la validilé : Limoges, 28 janv. 1889, D., 90, 2, 303, S., 91, 2, 149 ; Riom, 11 juin 1895, D., 97, 2, 49, S., 95,22; 295.
(2) Voir chap. IV, sect. I, $ 2.
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l'organe de leurs représentants légaux, de surveiller l'emploi des fonds, afin de s’assurer que ceux-ci ne sont pas détournés de leur destination charitable par des distributeurs peu scrupuleux. --— Mais, en raisonnant ainsi, on oublie que le bienfaiteur a investi ces distributeurs d’une mission de confiance. Il déclare « s’en rapporter à leur probité (1), à leur loyauté et conscience (2) ». Il aura généralement fait un choix judicieux, tenant à ce que ses volontés soient respectées. Du reste, le testateur était libre de donner ou de ne pas donner aux pauvres, libre par suite de donner sous telle condition qu’il iui plairait. Si les distributeurs sont infidèles, comment les pauvres pourraient-ils se plaindre”? Sans doute, ils subiront une perte, mais c’est en définitive le bienfaiteur qui l’a rendue possible, en ‘insérant la dispense de rendre compte. Et s’il y a là une conséquence regrettable, nous croyons pouvoir affirmer que les pauvres éprouveront de ce chef un moins grand préjudice que si la clause que nous étudions était déclarée illicite. En effet, les bienfaiteurs y attachent le plus souvent une grande importance; pour beaucoup, elle est la cause impulsive et déterminante de leur libéralité. Par suite, les tribunaux qui la déclareraient illicite seraient dans l'obligation de prononcer la caducité de la libéralité elle-même.
Au surplus, si, en théorie, on peut concevoir que le distributeur soit obligé de rendre compte, on ne voit pas comment dans la pratique se ferait cette reddition. M. Planiol estime, il est vrai, que le contrôle exercé par le bureau de bienfaisance est d'ordre public
(1) Clause soumise à la Cour de Douai, 23 juin 1846, préc. (2) Clause soumise à la Cour de Limoges, 28 janv. 1889, préc.