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et que la volonté d’un particulier n’y peut porter atteinte (1). Mais, le même auteur reconnaît que, la licéité de la distribution par un intermédiaire étant admise, la suppression de tout contrôle du bureau de bienfaisance s’impose comme une suite nécessaire. De quelle manière le distributeur se procurerait-il en effet les pièces justificatives de l’emploi des fonds? « Chaque fois qu'il laissera une aumône dans une pauvre demeure, faudra-t-il qu’il s’en fasse donner quittance? Et si la personne secourue ne sait ou ne peut signer, faudra-t-il qu’il aille chercher des témoins ? (2). » La Cour de Douai (arrêt précité de 1874) a imaginé ou plutôt consacré un procédé qui remédie à cet inconvénient. Elle obligeait le distributeur à produire un compte à 3 colonnes dans lesquelles figureraient les noms et prénoms des personnes secourues, le montant et la nature des secours accordés. Mais, quelle forceprobante peut-on attacher à ce document, œuvre du comptable lui-même?
Par ailleurs, reconnaîtra-t-on au bureau de bienfaisance le droit de critiquer la distribution? L’admettre, ce serait aller contre les intentions formelles du bienfaiteur qui, en dispensant le distributeur de tout contrôle, a voulu lui conférer la faculté de répartir les secours à son gré et dans les conditions qui lui paraissent les meilleures. Aussi la jurisprudence décide-t-elle que le bureau de bienfaisance n’a pas le droit de discuter l'emploi des fonds et qu’il ne peut pas limiter l’action des tiers dans le choix des pauvres ou dans la répartition des secours (3).
(1) Note 4 sous Riom 11 juin 1895 préc. D., 97, 2, 49. (2) Note précitée sous Riom, 41 juin 1895.
(3) Caen et Grenoble préc.