‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 25 sur 56 · AN · texte numérisé non relu

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Dès lors, l’intervention.du bureau de bienfaisance se réduit à un simple rôle de surveillance qui, selon nous, a plus d’inconvénients que d'avantages. La distribution par une personne étrangère à l'Administration permet de venir en aide à des pauvres honteux, auxquels il répugnerait de savoir leurs noms inscrits sur la liste des indigents et qui cependant ne sont pas moins dignes d'intérêt. En obligeant le distributeur à donner les noms de ceux qu’il a secourus, on enlève à son intervention le plus grand avantage, et celui-là précisément qu'avait eu en vue le bienfaiteur en insérant la dispense de rendre compte : très souvent, en même temps qu'il stipule cette clause, le donateur recommande à la personne qu’il choisit de ne pas oublier les pauvres honteux.

A l’appui de la thèse que nous avons soutenue, nous pouvons invoquer un argument tiré de l’art. 3. 14, alin. 2 de la loi du 13 avril 1908. Cet article reconnaît la validité de la clause de distribution; mais. lorsque le distributeur est un ministre du culte, la loi décide que la clause ne pourra être exécutée que si l’établissement public conserve un droit de contrôle sur l'emploi des fonds. Cette dernière disposition s'applique seulement aux ecclésiastiques, elle s'explique par la défaveur avec laquelle le législateur voit leur intervention. Elle démontré par a contrario que la clause de dispense de rendre compte n’est pas illicite et qu’elle peut être respectée, lorsque le distributeur est une personne autre qu'un ministre du culte.

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$ 5. — Modifications apportées au droit commun par les lois du 9 décembre 1905 et du 13 avril 1908 sur la Séparation des Églises et de l'État.

Un très grand nombre de libéralités adressées aux établissements publics de bienfaisance ou recueillies par eux en qualité de représentants légaux des pauvres comportaient l'intervention d'établissements du culte ou d'ecclésiastiques, investis du droit de désigner les indigents bénéficiaires des dons et legs ou de leur distribuer les fonds en provenant, le plus souvent avec dispense de rendre compte. Ces clauses, respectées avant la Séparation, peuvent-elles l'être encore aujourd’hui? D'un autre côté est-il possible de les insérer actuellement dans des libéralités nouvelles? Telles sont les deux questions qu’il nous faut résoudre.

Î. — Sort des clauses contenues dans des libéralités antérieures aux lois des 9 dé: embre k 905 et 13 avril 1908. — I] y a lieu de distinguer entre la période se plaçant entre la loi du 9 décembre 1905 et celle du 13 avril 1908 et la période postérieure à cette dernière loi.

1° PÉRIODE ALLANT DU 9 DÉCEMBRE 1905 AU 13 AVRIL 1908. — Pendant l’année qui a suivi la promulgation de la loi de Séparation, aucune modification n’a été apportée aux principes que nous avons exposés dans les paragraphes précédents, la loi n'étant applicable qu’à l'expiration de ladite année. Les difficultés n’ont pu naître que postérieurement.

Nous distinguerons le cas où la clause de désignation ou de distribution militait en faveur d’un établisse-

ment public du culte et celui où elle militait en faveur d’un ecclésiastique.

a) Clause militant en faveur d'un établissement supprimé. — Son exécution devenait impossible. Les héritiers et représentants du donateur avaient le droit de demander Ja révocation de la libéralité.

Que décider si une association cultuelle avait été constituée en conformité de la loi de Séparation? Le tribunal de Montauban (1) avait estimé que cette association, bien que n’étant pas un établissement public, avait « les aptitudes morales prises en considération par le testateur » pour distribuer les revenus provenant de la libéralité, aux lieu et place du conseil presbytéral supprimé. Cette jurisprudence nous paraît justifiée ; elle était favorable aux intérêts des pauvres, tout en respectant les intentions du bienfaiteur.

b) Clause mihtant en faveur d’un ecclésiastique. — Les curés, pasteurs et rabbins, bien que dépourvus de tout caractère officiel, conservent tout au moins leur caractère sacerdotal et rien, semble-t-il, ne s’opposait à ce qu’ils exerçassent leurs droits et les fissent valoir comme par le passé.

Toutefois, le Conseil d’État consulté sur le point de savoir si, depuis la loi de 1905, les bureaux de bienfaisance étaient tenus d’ordonnancer au nom des ministres du culte en exercice les sommes léguées à ces établissements pour les pauvres, à charge de distribution par les curés et desservants successifs, s’était prononcé pour la négative, en se basant sur ce que les ecclésiastiques tiraient leurs droits de leur « qualité de représentants

(1) Jugement du 2 avril 1908, Revue d'organisation et de défense religieuse, année 1908, p. 533.

d’un établissement publie du culte supprimé (1) ». Bien que cet avis fût spécial à la clause de distribution, qui est la plus fréquente, les motifs de décider étaient évidemment les mêmes, au cas où les ecclésiastiques étaient seulement investis d’un droit de désignation.

Mais, les établissements qui se conformaient à l’avis du Conseil d'État étaient exposés à des actions en révocation pour inexécution des conditions. Et c’était aux tribunaux judiciaires de statuer sur ce point, comme aussi de statuer sur les réclamations formulées par les ministres du culte en vue de faire respecter leurs droits. Et les tribunaux, contrairement à la jurisprudence du Conseil d’État, décidèrent que « les curés n’avaient pas cessé d'exister en fait et en droit, que la loi du 9 décembre 1905 n'avait supprimé ni le culte ni ses desservants et que ceux-ci avaient conservé tous les moyens et qualités auxquels le testateur avait pu avoir égard pour leur confier le soin de reconnaître et de secourir les pauvres d’une paroisse ; que ce n’était pas la reconnaissance du pouvoir civil ni le traitement qu'ils en recevaient avant cette loi, mais bien l'investiture ecclésiastique qu'ils recevaient toujours, qui avait pu déterminer le bienfaiteur à leur attribuer cette œuvre de charité (2) ». La Cour de Grenoble déclara formellement que les pouvoirs de distribution conférés à un curé n'étaient « incompatibles avec aucune loi de l'État (3) ».

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