‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 26 sur 56 · PÉRIODE POSTÉRIEURE A LA LOI DU 13 AVRIL · texte numérisé non relu

PÉRIODE POSTÉRIEURE A LA LOI DU 13 AVRIL

(:) Avis du 30 mai 1907, Rev. établ. bienf., 1908, p. 53.

(2) Trib. Montauban, 12 déc. 1907, Rev. org. déf. rel., 1908, p. 344.

(3) Arrêt du 26 juin 1907, Rev. org. déf.rel., 1907, p. 486. En sens contraire : Dijon, 16 mars 1908, Gaz. Pal., 1908, 4, 541.

MPraror

Il faut faire les mêmes distinctions que pendant la période précédente.

a) Clause militant en faveur d'un établissement supprimé. — La loi nouvelle déclare que « l’État, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir les charges. dont l’exécution comportait l'intervention d’un établissement public du culte » (art. 3, 14, alinéa 1%). Du contexte de l’article, il résulte que les charges ainsi envisagées sont les charges non cultuelles, parmi lesquelles figurent les clauses de désignation et de distribution.

L’exécution de celles ci devenait impossible par suite de la suppression de l'établissement. Il paraissait inutile de le dire. Aussi, n’est-ce pas là évidemment le sens de la loi. La disposition précitée a pour but d'interdire aux établissements publics d'exécuter ces charges par équipollence, en faisant intervenir aux lieu et place de l'établissement supprimé d’autres intermédiaires qui auraient pu lui être substitués, tels qu’une association cultuelle (1). La jurisprudence libérale, inaugurée par le jugement précité du tribunal de Montauban du 2 avril 1908, reste donc aujourd’hui sans application.

Les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe, mais ceux-là seulement, ont pu, pendant l’année qui à suivi la promulgation de la loi de 1908, exercer l’action en révocation (art. 3, $ 14, alin. 4).

b) Clause mihtant en faveur d’ecclésiastiques. — La loi de 1908 a, sur ce point, sanctionné la jurisprudence des tribunaux judiciaires, en disposant que « l’État,

(1) Auguste Rivet, Du sort des libéralités faites aux établissements publics sous des charges pieuses ou cultuelles ou comportant l'intervention deililulaires ecclésiastiques. Rev. org. déf. rel., 1909, p. 201.

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les départements, les communes et les établissements publics ne: pourraient remplir les charges comportant l'intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d'actes non cultuels que s’il s'agissait de libéralités autorisées antérieurement à la loi et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservaient un droit de contrôle sur l'emploi des dites libéralités » (art. 3, K 14, alin. 2).

Les établissements publics peuvent donc admettre l'intervention des ecclésiastiques soit à l’effet de désigner les pauvres bénéficiaires de la libéralité, soit à l'effet de distribuer les secours (1), mais sous la réserve du contrôle de l’emploi des fonds.

Ils ne seraient cependant pas obligés de supporter ce concours, à moins que le bienfaiteur ne fût encore vivant ou qu'il n’eût laissé des héritiers en ligne directe. C’est là l'opinion émise par le ministre des cultes dans une circulaire du 2 juillet 1908 (2). Hâtons-nous de dire qu’elle n’est pas juridiqne. Sans doute l'alinéa 4 du $ 14 ne donne qu’à l’auteur de la libéralité et à ses héritiers en ligne directe le droit d'exercer l’action en révocation pour inexécution des conditions. Mais le $ 8 alinéa 2 accorde à toute personne intéressée le droit de poursuivre devant le Conseil d État statuant au contentieux l'exécution des charges que peuvent acquitter les établissements. attributuires des biens des établissements supprimés, et qui leur ont été imposées par le décret

(1) Il résulte des travaux préparatoires que, en insérant la disposition précitée, les rédacteurs avaient principalement en vue cette hypothèse de la distribution des aumônes. Sirey, Lois annot., 1908, p. 651 col. 1.

(2\ Jurisprudence municipale, année 1909, 3° partie, p. 78. Observations sous Toulouse, 23 juillet 1908.

d'attribution. Parmi ces charges figurent notamment les clauses de désignation ou de distribution insérées dans les libéralités charitables recueillies par les établissements ecclésiastiques. On ne concevrait pas que tout intéressé pût imposer l’exécution de ces charges à l'établissement attributaire et qu’il ne pût pas l’imposer à l’établissement qui aurait été gratifié directement par le bienfaiteur. Il est donc certain que tous les héritiers et représentants du donateur, qui sont évidemment des personnes intéressées, auraient la possibilité de recourir à la forme administrative prévue par le $8 (1).

La même faculté appartiendrait à l’ecclésiastique investi du droit de désignation ou de distribution. Cet ecclésiastique, dont l’intervention est considérée comme licite par la loi de 1908, conserve d’ailleurs le droit qui lui avait été reconnu antérieurement à cette loi par la jurisprudence et qui ne lui a pas été retiré, d’agir devant les tribunaux judiciaires pour obliger l’établissement public à accepter son concours (2).

Dans ces conditions, l'exécution des clauses imposées par le bienfaiteur pouvant toujours être poursuivie par la voie judiciaire ou par la voie administrative, on ne conçoit pas qu’il y ait place pour l’action en révocation (3).

(1) Jur. mun. 1909, loc. cit.

(2) Jur. mun., 1909, oc. cit. Cass., 21 avril 1898, D., 98, 1.455, S.,98, 1, 233.

(3) Toulouse, 23 juill. 1908, Jur. mun. 1909, 3° partie, p. 18, Rev. org. déf. rel., 1908, p. 661 ; Cass. req., 6 janv. 1909 (solution implicite) Rev. org. déf. rel., 1909, p. 250 ; Trib. Seine, 10 nov, 1909, id., 1910, p. 565; Chambéry, 25 juill, 4910, ëd., 1910, p.620.

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