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Il. — Lihéralités postérieures à la loi du 13 avril 1908. — Nous distinguerons la situation faite aux associations cultuelles et celle faite aux ministres du culte.
1° INTERVENTION DES ASSOCIATIONS CULTUELLES. — L’alinéa 1° du $ 14 ne permet pas à ces associations de succéder aux droits de désignation ou de distribution ayant appartenu aux établissements supprimés. Mais, la loi envisage exclusivement le passé dans cet alinéa et ne-vise pas le cas où aujourd’hui un établissement public recueillerait une libéralité affectée d’une clause de désignation ou de distribution au profit d’une association cultuelle. Il est donc licite, en gratifiant un établissement public, d'insérer une clause de cette nature, dont l’association pourrait poursuivre l'exécution devant les tribunaux judiciaires et dont l’inexécution donnerait ouverture à l’action en révocation au profit de tous les héritiers et représentants du bienfaiteur.
20 INTERVENTION DES MINISTRES DU CULT£. — L’alinéa 1°* du $ 14, en interdisant aux établissements publics de remplir les charges même non cultuelles, dont l'exécution comporte l'intervention de titulaires ecclésiastiques, n’a évidemment eu en vue que les libéralités antérieures à la loi de 1908; cette interprétation est commandée par le sens général de l’article et par le verbe « comportait » employé à l’imparfait.
Mais le deuxième alinéa du $ 14 décide formellement que l'intervention des ecclésiastiques ne peut être admise que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la loi. Il est donc aujourd’hui illicite d’imposer à un bureau de bienfaisance l'obligation de faire distribuer les secours par un ecclésiastique, de conférer
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à un curé le droit de désigner les titulaires d’un lit de fondation et d’une façon générale les indigents qui doivent bénéficier du don ou du legs.
Cette disposition ne peut s'expliquer que par la défaveur dans laquelle le législateur tient les ministres du culte. À notre avis, il eût été mieux inspiré, en agissant autrement et en consacrant la théorie admise par les tribunaux dans la période de 1905 à 1908. Les ecclésiastiques en effet remplissent toutes les conditions désirables et nécessaires pour accomplir un ministère de charité. Celle-ci a toujours été intimement liée à la religion. L’impossibilité de recourir à l'intermédiaire des ecclésiastiques aura pour fâcheuse conséquence de priver les pauvres de ressources qu'il aurait plu à un bienfaiteur de leur faire parvenir de cette façon.
Si, malgré la prohibition légale, des donateurs inséraient des clauses de désignation ou de distribution en faveur d'ecclésiastiques, les héritiers et représentants desdits donateursauraient le droit derefuserla délivrance des biens légués à l’établissement gratifié au cas le plus ordinaire où l'intervention des ecclésiastiques aurait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Dans le cas où un ecclésiastique aurait été choisi non pas à raison de ses fonctions, mais en tant que personne privée, et comme aurait pu l'être tout autre citoyen, l'établissement gratifié serait obligé d'accepter son concours. Bien que l’alinéa 2 du $ 14 parle « d’ecclésiastiques » alors que l’alinéa 1* parle de « titulaires ecclésiastiques », il nous semble que cette différence d'expression est sans aucune portée juridique (1). Nous
(1) Eymard-Duvernay, Le clergé, les églises et le culte calholique dans leurs rapports légaux avec l'État, p. 40, note 1.
ne supposons pas en effet qu’il ait été dans la pensée des rédacteurs de la loi de priver les ecclésiastiques de droits appartenant à tous les autres citoyens.
Notons en terminant que, la loi de 1908 étant muette à ce sujet, les établissements d'utilité publique sont tenus de respecter les clauses comportant l’intervention d’ecclésiastiques, sans distinction d’ailleurs entre les libéralités autorisées avant cette loi et celles qui l’ont été postérieurement
S 6. — Clause imposant l'obligation de conserver un personnel congréganrste.
Les libéralités sont soüvent inspirées aux bienfaiteurs par leurs sentiments religieux. C’est la raison pour laquelle ils font intervenir des établissements ecclésiastiques ou des ministres du culte pour l’exécution de leurs dons et de leurs legs. C’est aussi pour cela qu'ils imposent parfois à l'établissement gratifié l'obligation de prendre et de conserver un personnel congréganiste, chargé de soigner les vieillards dans un hospice, les malades dans un hôpital ou un dispensaire, de prendre soin des enfants pauvres dans une crèche, un orphelinat, une salle d'asile... Une telle clause est-elle licite ?
En faveur de l’affirmative, on peut dire qu'aucune loi n’a jamais interdit aux établissements publics ou d'utilité publique de faire appel au concours des religieuses. Bien plus, la loi du 7 août 1851 dispose dans son art. 8 que la commission des hospices arrête, avec l’approbation du préfet, les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières. La clause que nous étudions n’est donc certainement contraire à
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aucune loiet peut être exécutée. C’est ce qu'ont décidé certains tribunaux (1) et aussi le Conseil d'État qui a autorisé sans réserve l’Assistance publique à accepter un legs qui lui était fait pour la fondation d’un hospice, à la condition que cet hospice serait desservi par une congrégation religieuse (2).
Mais, d'ordinaire, le Conseil d’État donne l’autorisation d'accepter « aux clauses et conditions imposées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois (3) », ce qui paraît impliquer de sa part une réserve sur la validité de la clause en question. La difficulté peut provenir de ce que les établissements charitables sont libres de déterminer à leur gré leur régime intérieur et celui des établissements qui sont sous leur direction, et qu’une clause de cette nature fait échec au droit qui leur appartient de conserver ou de renvoyer les religieuses attachées à leur service.
Cela n’est pas douteux. Mais, peu importe. Les établissements gratifiés conservent leur droit de renvoyer les religieuses, le bienfaiteur n’apporte aucune entrave à l’exercice de ce droit. Mais, en usant de leur droit, les établissements n’exécutent pas la condition; et comme cette condition est licite, les héritiers et représentants du donateur ou le donateur lui-même peuvent exercer l'action en révocation, sans avoir besoin de démontrer que la condition était la cause impulsive et déterminante de la libéralité. La condition étant licite ne saurait en effet être réputée non écrite, l’art. 900
(1) Lyon, 1er juin 1904, Phily, Rec. sb 1905, n. 3365.
(2) Fuz. Herm., vo Dons et legs aux établ. pub.,n. 2251 : déc. 10 déc.
(3) Déc. et note 13 janv. 1885, 8 mars 1890, Notes j'ur. Cons. d'État, 1892, p. 168 ; déc. 19 juill. 1889, legs Boucicaut.
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est inapplicable. L'établissement doit choisir entre l'exécution de la clause ou la perte de la libéralité. Cette dernière éventualité est de nature à le faire réfléchir avant de prendre une décision.
C'est donc à tort, suivant nous, que les tribunaux n’accueillent l’action en révocation que si la condition était la cause impulsive et déterminante, considérant comme illicite la clause dont nous parlons (1). Étant donnée cette jurisprudence, les bienfaiteurs qui attacheraient une grande importance à cette clause, agiraient prudemment en déclarant qu’ils tiennent essentiellement à ce que leurs intentions soient respectées, et en disposant que la condition qu’ils imposent devra être
exécutée rigoureusement sous peine de révocation.
(4) Trib. Blois, 24 juin 1891 sous Orléans, 20 juill. 1892, D., 92, 2,601; — Orléans, 16 mars 1907, Rev. élab. bienf., 1908, p. 125.