CHAPITRE II
Libéralité adressée à une personne morale n'ayant pas spécialement vocation pour la recevoir. Vocation charitable des différentes
personnes morales.
Les établissements publics auxquels la loi a conféré une mission charitable sont loin de répondre à tous les besoins. Distribuer des secours à domicile, assurer aux malades les soins d'un médecin, leur procurer les remèdes nécessaires, recueillir dans des maisons hospitalières les malades, les vieillards et les infirmes, ce ne sont pas là les seuls moyens de venir en aide aux indigents. Les établissements communaux d'assistance ne paraissent pas cependant avoir des attributions plus étendues. Les établissements nationaux recueillent certaines catégories spéciales d’indigents, aliénés, aveugles, sourds-muets. Les établissements d'utilité publique poursuivent des buts plus variés. Mais un bienfaiteur peut, parmi ces établissements publics ou d'utilité publique charitables, n’en trouver aucun dans les attributions duquel rentre normalement l’exécution de la libéralité qu’il se propose de faire, avec la destination spéciale qu’il veut lui donner.
Le donateur pourrait évidemment disposer directetement au profit des indigents qu’il a l'intention de gratifier en indiquant l'emploi charitable qui devra être
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donné à ses biens. Le représentant légal des pauvres aurait qualité pour recueillir la libéralité et assurer l'exécution des volontés du bienfaiteur (1).
Mais, en fait, celui-ci recourt souvent à une personne morale, publique ou privée, qui lui agrée, poursuivant ou non un but charitable, etla charge de réaliser ses desseins (2). Ce procédé est-il licite ? Pour répondre à cette question, il nous faudra déterminer qu’elle est la vocation charitable des différentes personnes morales.
D'un autre côté, même si le donateur a l'intention de faire aux pauvres une libéralité dont l'exécution rentre dans les attributions normales d’une personne morale déterminée, est-il tenu de s'adresser à cette personne morale ? ou bien n’a-t-il pas le droit, s’il le préfère, de gratifier une autre personne morale en imposant à celleci l'obligation de faire bénéficier les pauvres du don ou du legs de la manière et dans les conditions qu’il aura déterminées ?
Telles sont les questions auxquelles nous nous proposons de répondre dans le présent chapitre. Nous n’ayons pas besoin de dire quel intérêt il y a à les solutionner dans le sens le plus libéral possible. Le bienfaiteur attache fort souvent une grande importance au
(1) Voir chap. prél. et chap. V, sect. I $ 1er.
(2) Nous supposons que, dans l'intention du donateur, les biens doivent rester dans le patrimoine de. la personne morale, qui aura l'obligation de leur donner elle-même la destination charitable prescrite. Le bienfaiteur aurait pu en effet recourir à l'intermédiaire de la personne morale exclusivement pour la charger d'employer les biens à la création d’une œuvre nouvelle, dont ils constitueraient le patrimoine et qui aurait ensuite une existence distincte et indépendante de celle de la personne morale gratifiée. Dans ce dernier cas, on se trouverait en présence d’une fondation : nous étudierons infrà ce mode de disposer. Voir chap. V, sect. I, S 2.
= gg = choix qu'il a fait; la considération de la personne morale gratifiée joue ici un rôle prédominant, et en lui refusant qualité pour recueillir les biens, on risque de tarir dans une large mesure la source des libéralités charitables.
Nous examinerons successivement la capacité des personnes morales privées, celle des établissements publics et enfin celle de l’Etat, du département et de la commune et-nous déterminerons quelles libéralités charitables peuvent valablement être adressées à chaque personne morale. Mais auparavant, il est nécessaire que nous disions un mot de la capacité des personnes morales en général et du principe de la spécialité, et nous terminerons en indiquant quel est le sort des libéralités qui pourraient être adressées à une personne morale n'ayant pas, aux yeux de la loi ou de la jurisprudence, qualité pour la recueillir.
SECTION I
THÉORIES SUR LA CAPACITÉ DES PERSONNES MORALES. PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ
D’après la doctrine généralement admise, les personnes morales qui, à l’inverse des personnes physiques, n’ont pas d'existence matérielle, mais seulement une existence légale et juridique, sont des êtres de raison que la loi reconnaît et personnifie, afin qu’ils puissent être les sujets de droits, comme les personnes physiques. Ces personnes fictives, comme on les appelle encore quelquefois, tiennent, dans notre droit,
leur existence du législateur qui seul a le droit de con-
férer le privilège de la personnalité civile (1). Les personnes morales, une fois créées, peuvent posséder un patrimoine, être créancières ou débitrices, acquérir des biens à titre onéreux et même à titre gratuit, comme des personnes physiques. Toutefois, les personnes morales, certaines tout au moins, ne peuvent recueillir de libéralités, sans y être autorisées par le gouvernement (2); c'est là une différence entre leur capacité et celle des personnes physiques.
D’après la majorité des auteurs et la jurisprudence administrative, il en existerait une autre. Alors que les personnes physiques ont une capacité générale et illimitée, les personnes morales n’auraient qu’une capacité spéciale et exceptionnelle. Laurent, qui a poussé cette théorie jusqu’à ses dernières conséquences, estime que les personnes civiles ne sauraient être placées sur la même ligne que les personnes physiques. Elles seraient du reste improprement appelées des personnes, car cette expression ne saurait s'appliquer à des «êtres fictifs qui n’ont aucune personnalité ». « Les personnes dites civiles n’existent qu’en vertu de la loi; elles n’existent donc que pour un objet déterminé d’utilité ou de nécessité publique, partant dans les limites de cette sphère légale. Hors de là, elles n’existent plus; demander si une personne civile peut agir en dehors de l’objet pour lequel elle a été créée, c’est demander si un non-être, si le néant a vie et peut agir (3) ». Comme on le voit, c’est de la notion même de la personnalité civile que le jurisconsulte tire les conclu-
(1) Sur ce point voir discussion théorique, chap. IL, sect. 1, 8 1er.
(2) Voir chap. I, sect. ie
(3) Laurent, t. I, p. 396, n. 304.
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sions précédentes, et, par suite, les principes qu'il pose s’appliquent à toutes les personnes morales sans distinction.
La théorie soutenue par Laurent est généralement suivie; il y a cependant des auteurs qui l’ont formellement contredite. « Lorsque l’État, dit M. Piébourg (1), donne la vie à une personne nouvelle, celle-ci peut invoquer et exercer dans leur plénitude tous les droits qu’un texte spécial n’aura pas totalement écartés ou restreints à son égard. » Laurent disait : Les personnes morales ont une capacité spéciale, limitée à l’objet pour lequel elles ont été créées. M. Piébourg dit : elles ont une capacité générale qui s’étend à tous les actes de la vie civile, sauf à ceux qui leur sont formellement interdits.
En tant que la théorie courante exposée plus haut, s'applique aux établissements publics, elle est connue sous le nom de théorie de la spécialité des établissements publics. Ceux-ci ne pourraient recueillir que les libéralités dont l'exécution rentre dans la mission pour laquelle ils ont été créés, non seulement, parce qu’ils sont des personnes morales, mais encore pour une autre raison. € Si, dit Laurent (2), le code leur donne ce nom (d'établissements publics), au lieu de se servir de l’expression de personne civile, c’est pour marquer que ces établissements ont une destination spéciale ». Et plus loin : CI (l'établissement public) ne pourrait recevoir pour une autre destination, car ce serait rece-
(1) De quelques questions sur les personnes civiles, pp. 30 ss. — Dans le mème sens : Lyon-Caen, De la condilion légale des sociétés étrangères en France, p. 13.
(2) Laurent, op. cit., t, XI, p. 274, n. 197.