‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 3 sur 56 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

« La propriété, dit l’article 544 da Code civil, est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. » En vertu de ce principe, le propriétaire fait de ses biens ce que bon lui semble, et sans avoir de compte à rendre à personne. Il peut détruire les choses qui lui appartiennent, les aliéner, les donner, en transférer par testament la propriété à l'héritier de son choix.

Libre de disposer de ses biens par donation entrevifs ou testamentaire, sauf les restrictions établies par la loi dans l'intérêt général de la société ou dans l’intérêt particulier des familles, le propriétaire peut donner libre cours aux élans de son cœur, gratifier de tout ou partie de sa fortune des personnes qui lui sont chères, pour lesquelles il éprouve de l’affection ou auxquelles il doit de la reconnaissance.

Quelque respectables que soient les libéralités faites ainsi en considération des personnes auxquelles elles sont adressées, il en existe d’autres dont le respect s'impose encore davantage au législateur et au juge : ce sont les libéralités inspirées par le sentiment si beau

“et si noble de la charité, qui nous fait prendre en pitié nos semblables pauvres et malheureux et qui nous excite à leur venir en aide dans la mesure de nos moyens.

Voici un homme possesseur d’une immense fortune, qui a perdu ses ascendants et qui n’a pas eu d'enfants, qui ne laisse donc pas d’héritiers à réserve, mais seulement des parents plus ou moins éloignés pour lesquels il n’a aucune affection, qui s’en sont peut-être rendus indignes ou qui n’ont jamais cherché à la mériter. Cet homme peut en toute liberté disposer de tout ou partie de ses biens en faveur du premier venu, pourvu que celui-ci ne soit pas au nombre des personnes déclarées incapables par la loi. La libéralité ne pourra être l’objet d'aucune critique. Elle sera peut-être le résultat d’un pur caprice, d’un entraînement passager ; notre testateur mieux informé et plus circonspect aurait pu faire un meilleur usage de sa fortune. Peu importe. En une ligne, il aura irrévocablement réglé le sort de son patrimoine. Il lui aura suffi d'écrire : « J’institue X..…. pour mon légataire universel ». Et X... entrera en jouissance des millions, sans que personne ait le droit de lui en contester la propriété.

Cette facilité que la loi donne aux citoyens de gratifier les personnes de leur choix, ne devrait-elle pas la donner également à ceux qui veulent employer leurs biens au soulagement des pauvres ?

Nous n’étonnerons personne en disant que les libéralités charitables seraient sans doute plus nombreuses et plus importantes, si, d’une part, les bienfaiteurs jouissaient d’un peu plus de liberté et n’avaient pas à redouter l’immixtion administrative qui, le plus souvent, a pour effet d'empêcher leurs intentions d’être respectées ; si, d'autre part, à raison de la faveur que méritent ces libéralités, le législateur avait nettement précisé dans quelles conditions les donateurs peuvent

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