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valablement disposer au profit des pauvres. Le Code civil ne parle de ces libéralités que dans deux articles (art. 910 et 937) et encore est-ce pour apporter des entraves à leur exécution. En l’absence de règles spéciales, les tribunaux en sont réduits à leur appliquer les principes du droit commun, qui malheureusement entraîne trop souvent leur annulation.
Nous nous proposons de passer en revueles différents aspects sous lesquels se présentent les libéralités charitables et de rechercher dans quels cas ces libéralités peuvent être validées et exécutées conformément aux intentions des bienfaiteurs, en indiquant les améliorations qu'il conviendrait d'apporter à notre législation.
Nous examinerons successivement le sort des libéralités adressées à un établissement public ou d'utilité publique, ayant spécialement vocation pour les recevoir ; puis de celles faites à une personne morale qui n’a pas spécialement cette vocation (à ce propos nous déterminerons la vocation charitable des différentes personnes morales); ensuite de celles adressées à un établissement dépourvu de la personnalité civile. Nous nous demanderons encore s’il est possible d'adresser des libéralités dans l’intérêt des pauvres à des particuliers ou à des titulaires de fonctions civiles ou ecclésiastiques. Enfin nous traiterons des fondations charitables.
Mais il nous paraît nécessaire auparavant de donner quelques notions historiques, d’énumérer les établissements de bienfaisance et, en indiquant le sort des libéralités faites aux pauvres directement et sans intermédiaire, de dire quel est, dans notre droit, leur représentant légal.