CAPACITÉ DES PERSONNES MORALES PRIVÉES
Les personnes morales privées se divisent en deux catégories. Bien qu’elles doivent toutes leur existence à l’État, elles ne la reçoivent pas cependant de la même manière. « Parfois en effet, la loi se borne à poser des règles générales, moyennant l'observation desquelles toute société ou association acquiert la personnalité civile, sans que le gouvernement ait à intervenir pour
(1) Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cét., t. 1, p. 183, n. 109. (2) Planiol, note sous Cass., 26 mai 1894, D., 95, 1, 217.
ESP RGUEES
lui conférer l'existence légale. A côté de ces personnes morales, constituées suivant un mode prévu à l’avance par le législateur, il en est d’autres qui n'existent qu’en vertu d’une concession spécialement accordée par le gouvernement : ce sont les établissements d'utilité publique. Nous examinerons successivement l'aptitude des unes et des autres à recevoir des libéralités charitables.
$ 1°. — Capacité des établissements d'utilité publique.
Bien que ces établissements doivent leur personnalité à une décision gracieuse de l’État, ils n’en restent pas moins des établissements privés « étrangers au méca-. nisme de l’administration (1) ». Le gouvernement intervient sans doute pour les reconnaître et pour les autoriser à accepter les dons et legs. Mais, cette réserve faite, ces établissements ont une existence autonome, s'organisent et fonctionnent librement en dehors de toute ingérence des pouvoirs publics, tout au moins en principe.
On peut soutenir qu’une bonne administration exige que les services publics n’empiètent pas les uns sur les autres, que chacun soit renfermé dans la mission spéciale qui lui a été dévolue, afin d’éviter toute confusion entre les divers services d’une même personne morale, État, département ou commune. Mais cet argument, invoqué par les partisans de laspécialité, est sans aucune valeur, lorsqu’ils’agit d'établissements d'utilité publique qui vivent d’une vie propre, indépendants les uns des autres et indépendants des établissements publics.
(1) Berthélemy, Trailé élémentaire de droit administratif, p. 39.
Néanmoins, on s'accorde assez généralement à dire que le principe de la spécialité est commun aux établissements publics et aux établissements d'utilité publique (1). Ces derniers correspondent, dit-on, à des besoins généraux, ils sont appelés à compléter l’œuvre de l'administration dans la gestion des services publics ; de même que ces derniers ont chacun un domaine spécial et limité, les établissements d'utilité publique ne peuvent avoir qu’un objet spécial, tendant à un but strictement défini. En fait, le Conseil d’État, appelé à statuer sur les demandes en reconnaissance d’utilité publique, exige que le but poursuivi par l’œuvre soit indiqué dans les statuts (2).
Mais, ainsi que le fait remarquer M. Planiol (3), « si les associations privées ne jouissent pas de la liberté, ce n’est pas parce qu’on doit leur faire l'application du principe de la spécialité... La vérité est que les associations sont tenues en suspicion par la loi... L'État craint qu'il ne se forme des pouvoirs rivaux du sien et n’autorise la formation de ces centres d'action que pour des buts définis et approuvés par lui, en même temps qu'il surveille et limite l'accumulation de leurs richesses ».
Mais s’ensuit-il que l’établissement, une fois reconnu d'utilité publique, soit incapable de recueillir des libéralités dont la destination n’est pas exactement conforme au but précisé dans ses statuts ? C’est ce que nous contestons formellement. Avant la loi du 1 juillet1901, on pouvait dire que, aucun texte ne restreignant la
(1) Berthélemy, op. cit., p. 40; Ducrocq, Droit administratif, t. VI, p. 113, n. 2226.
(2) Note sect. Int., 9 avril 1884. Notes jur. Cons. d'Etat, 1892, p. 127.
(3) Note précitée sous Cass., 26 mai 1894, D., 95, 1, 217.
Le VOST RE
capacité des établissements d'utilité publique, ils étaient aptes à faire tous les actes qui ne leur étaient pas interdits. Aujourd’hui, le doute n’est plus possible. La loi sur les, associations dispose en effet dans son article 41 : «Ces associations ‘celles reconnues d'utilité publiques peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts ».
Le législateur rejette ainsi la théorie d’après laquelle les personnes civiles n’ont qu'une capacité spéciale et limitée. La personne morale peut faire tous les actes de la vie civile, voilà la règle; elle ne peut faire ceux qui lui sont interdits par ses statuts, voilà l'exception. La capacité est donc la règle et l’incapacité l’exception. C’est le renversement complet de la doctrine généralement admise jusqu'alors. À notre avis, le principe posé par la loi de 1901 a la portée générale que nous lui attribuons et s’applique à toutes les personnes morales sans distinction. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point.
En tout cas, et cela nous suffit pour l'instant, letexte est formel en ce qui concerne les établissements d’utilité publique. Sans doute, le Conseil d’État pourra toujours exiger des associations qui sollicitent la reconnaissance qu'elles mentionnent dans leurs statuts le but qu’elles poursuivent. Mais, aujourd'hui cette mention n’entraîne aucune conséquence juridique : l’autorité administrative ne pourrait pas refuser à un établissement d’utilité publique le droit de recueillir une libéralité, en se basant sur le principe de la spécialité. En le faisant, elle commettrait une illégalité.
Si le Conseil d'État persiste à vouloir limiter l’action des établissements d'utilité publique, il n’a pas d'autre
ressource que d'exiger l'insertion dans les statuts d’une clause par laquelle l’établissement s’interdirait le droit de faire tous les actes ne rentrant pas dans l’accomplissement du but qu'il poursuit. Mais, les établissements reconnus antérieurement à la loi de 1901 vivraient sous l’empire des dispositions libérales de l'art. 114. Au surplus, le Conseil d’État serait-il fondé à exiger des établissements nouveaux l'insertion de la clause dont nous parlons? En le faisant, n’irait-il pas contre l’esprit, sinon contre le texte de l’art. 11?
Pour soutenir que l’ancienne théorie subsiste toujours, on s’appuierait en vain sur l'alinéa 2 de l’art. 11, aux termes duquel les établissements d'utilité publique «peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par l’art. 910 du Code civil et l’art. 5 de la loi du 4 février 1901 ». Ces derniers textes interdisent à ces établissements d'accepter des libéralités sans autorisation, mais ils ne disent pas qu'ils ne pourront recueillir que celles dont la destination est conforme au but qu'ils poursuivent. Lors de la discussion de la loi du 4 février 1901, il n’a même pas été question du principe de la spécialité. Et l’art. 11 de la loi du 4er juillet 1904 a été voté sans débats tant à la Chambre qu'au Sénat.
On aperçoit immédiatement les avantages du système consacré par le législateur. Un bienfaiteur veut gratifier les pauvres par l'intermédiaire d’un établissement d'utilité publique, dans lequel il a mis sa confiance. Désirant que sa libéralité profite aux indigents dans son intégralité et qu'une partie plus ou moins considérable ne serve pas à acquitter les frais généraux, il spécifie l’emploi qui devra être fait des biens donnés
2 )p0f Le
ou légués. A quelles difficultés ne se heurte-t-on pas, si on applique le principe de la spécialité? Au moyen de quel critérium distinguer si l’exécution d’une libéralité fait ou non sortir l’établissement de sa véritable destination, tout ne dépendra:t-il pas le plus souvent du plus ou moins de faveur dont jouira cet établissement auprès de l’autorité chargée d’autoriser l’acceptation ?
La loi de 1901 présente un autre avantage. L’administration trouvait dans le principe de la spécialité un prétexte pour arrêter le développement des œuvres privées en cachant le véritable motif. Aujourd’hui elle n’osera peut-être pas priver les établissements charitables, c’est-à-dire en définitive les pauvres, de biens qui leur avaient été donnés, en fondant sa décision uniquement sur la nécessité qu’il y a pour l’État de ne pas laisser s’accroître les ressources des associations privées.
Les établissements charitables, nous l’avons déjà dit et nous tenons à le répéter, n'auront jamais un patrimoine trop considérable. Soutenir le contraire, ce serait attenter aux intérêts des pauvres que l’assistance publique est impuissante à tous secourir et qui, sans la charité privée, ne verraient à leurs misères d'autre issue que la mort. N’était-il pas souverainement triste et malheureux de voir le Conseil d’État refuser d'autoriser la congrégation des Filles de la charité de Saint-Vincent de Paul à accepter une donation, dont l’émolument devait -être employé en distribution de secours de loyers, sous prétexte que cette congrégation était enseignante et hospitalière et que la distribution dont s’agit l’aurait fait sortir des
attributions qui lui étaient fixées par ses statuts ? (1). De pareilles décisions étaient en réalité injustifiables ; depuis la loi de 1901, elles seraient illégales.
Nous avons jusqu'ici supposé que le bienfaiteur adressait sa libéralité à un établissement d'utilité publique charitable. Le texte général de la loi de 1901 s’applique évidemment avec la même force à tous les établissements. Par suite, ceux qui ne poursuivent pas au but de bienfaisance, tels que serait par exemple une association artistique ou littéraire, n’en auraient pas
moins l’aptitude à recevoir des libéralités charitables.
$ 2. — Capacité des personnes morales privées constituées sans autorisation spéciale du gouvernement.
Les établissements d'utilité publique peuvent donc recueillir tous les dons et legs qui leur sont adressés dans l'intérêt des pauvres, à moins que leurs statuts n'aient restreint leurs droits à cet égard. À notre avis, le même principe doit être appliqué aux autres personnes morales privées : elles peuvent recevoir des libéralités charitables, à moins que la loi qui les organise ne leur ait interdit. « Dès l’instant où la loi reconnaît l’existence d’une personne civile, celle-ci a en principe la capacité d’une personne physique. Il y a seulement exception pour les droits... qu’un texte formel de loi leur refuse (2). » Dans notre droit, la capa-
(1) Avis sect. Int., Cons. d’Et., 29 janv. 1890, Tissier, op. cit., t. I, p. 616, note 1. Cf. Bordeaux, 26 juin 1845, S., 46, 2, 368; Proj. de déc. et note sect. Int.. 29 janv. 1884. Notes jur. Cons. d'Etat, 1892 p. 247,
(2) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n. 119, pp. 93-94,
EN 100 4e
cité est en effet la règle et l'incapacité l’exception. C'est ce qu'admet du reste implicitement la loi du 1° juillet 1901 dans son article 41. Il résulte d’ailleurs des travaux préparatoires de cette loi que ses rédacteurs, en créant les associations déclarées à petite personnalité (art. 5 et 6), ont notamment voulu leur refuser le droit de recueillir des libéralités, reconnaissant par là même que, en l’absence d’un texte restrictif de leur capacité, ces associations auraient eu, en tant que personnes morales, aptitude à recevoir à titre gratuit (1).
Le législateur, en même temps qu’il détermine les conditions à remplir par les sociétés ou associations qui veulent acquérir la personnalité civile, fixe d’ordinaire leur capacité, notamment en ce qui concerne l'aptitude à recevoir des dons et legs. Mais parfois, la loi est muette sur ce point. Nous distinguerons les personnes morales auxquelles la loi a refusé le droit de recueillir des libéralités, celles auxquelles elle l’a formellement reconnu et enfin celles pour lesquelles la loi ne s’est pas prononcée.
I. — Personnes merales n'ayant pas le droit de | recevoir des libéralités. — Parmi elles, il faut ranger les associations déclarées et les associations cultuelles.
1° ASSOCIATIONS DÉCLARÉES (Loi 1% juillet 1901, art. à et 6). — Ces associations ont la personnalité civile. Mais il résulte de l’énumération limitative, donnée par l’art. 6, des actes qu’elles peuvent faire, qu’elles n’ont le droit de recevoir aucune libéralité. Une asso-
(1) J. Of. du 6 fév. 1901. Débats parlementaires, Chambre des députés, pp. 310 ss.; J. Of. du 18 juin 1901. Déb. part, Sénat, pp. 895ss. Voir d’ailleurs énfrà, chap. II, sect. I, $ 4er.
D 0) ve
ciation déclarée qui poursuit un but charitable est donc incapable de recueillir les biens qui lui seraient donnés ou légués par de généreux citoyens, pour lui permettre d'étendre ses bienfaits. La situation faite à ces associations est regrettable. Il est vrai que, en sollicitant la reconnaissance d'utilité publique, elles pourraient acquérir la capacité qui leur manque; mais, tant qu'elles n’ont pas obtenu cette reconnaissance, accordée seulement à des associations qui ont fait leur preuve, elles sont totalement incapables, au grand détriment des pauvres qu’elles assistent (1). |
90 ASSOCIATIONS CULTUELLES (Loi 9 décembre 1905, titre IV). — Par suite du refus des catholiques de constituer des associations de cette nature, l'intérêt de la question est considérablement diminué, il subsiste néanmoins pour les cultes protestants et israélistes.
Si on a pu discuter, avant la suppression des établissements publics du culte, la question de savoir si ces établissements avaient ou non la vocation charitable, il n’est pas douteux que cette vocation à été refusée aux associations cultuelles. Celles-ci ne peuvent en effet recueillir aucune libéralité. Cette incapacité résulte tant des travaux préparatoires que de l’énumération limitative de l’art. 18.
On peut regretter que le législateur n’ait pas cru devoir accorder aux associations cultuelles le droit de recevoir des dons et legs dans l'intérêt des pauvres. L'exercice de la charité est en effet intimement lié à la religion. Beaucoup de bienfaiteurs préféreraient recou-
(1) Voir cependant, chap. III, sect. IT.
rir à une personne morale ayant un caractère confessionnel plutôt qu’à une personne morale exclusivement laïque. Il est possible que aujourd’hui les pauvres soient privés de ressources qui leur seraient parvenues par l'intermédiaire d'associations cultuelles.
II. — Personnes morales ayant le droit de reccevoir des libéralités. — Parmi elles, nous pouvons citer les sociétés de secours mutuels et les syndicats professionnels. |
1° SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS (Loi 1er avril 1898). — Il existe des sociétés libres, des sociétés approuvées et des sociétés reconnues d'utilité publique. La capacité de ces dernières est régie par les principes posés dans le paragraphe précédent. Quant aux autres, elles n’ont pas une capacité illimitée.
Tout d’abord, les sociétés libres ne peuvent recueillir aucune libéralité sans une autorisation administrative (art. 15) et les héritiers du testateur peuvent former des réclamations contre les legs qui leur sont faits (même article). Les sociétés approuvées acceptent sans autorisation les dons et legs mobiliers; lorsque la libéralité porte sur des immeubles, elles ont besoin d’une autorisation donnée par le Conseil d’État (art. 17); la loi n’accorde d’ailleurs pas aux héritiers le droit de réclamer.
Le bienfaiteur qui gratifie une société de secours mutuels a le droit de spécifier l'emploi qui devra être donné à ses biens, sans que sa liberté soit en quoi que ce soit restreinte à cet égard. Toutefois, les sociétés libres ne peuvent recueillir de libéralités destinées à : leur permettre de créer des hôpitaux ou maisons de retraites ou tous autres établissements; elles n’ont en
effet le droit de « recevoir des dons et legs immobiliers qu'à charge de les aliéner » (art. 15). Les sociétés approuvées ont une capacité plus étendue. Il résulte en effet de l’art. 17 qu’elles ont le droit d'acquérir les immeubles nécessaires à leurs services d’hospitalisation et, aux termes du même article, elles peuvent être autorisées à conserver les immeubles qui leur sont donnés ou légués.
20 SYNDICATS PROFESSIONNELS (Loi 91 mars 1884). — Il résulte de l’art. 8 de cette loi que les syndicats peuvent recevoir des libéralités (1), sans d’ailleurs avoir besoin d'aucune autorisation pour les accepter (2). La loi ne leur ayant pas interdit de recueillir des libéralités charitables, elles peuvent les recueillir, comme toutes autres libéralités.
Du reste, l’art. 6 al. 4 autorise les syndicats à constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite. Les bienfaiteurs pourraient donc contribuer à la constitution ou au développement de ces caisses. Dans cette mesure tout au moins, les syndicats ont certainement la vocation charitable.
Convient-il de leur en accorder une plus étendue ? Pourrait-on par exemple considérer comme licite la libéralité faite à un syndicat dans le but de venir en aide à ceux de ses membres qui n'auraient pas droit
(1) La thèse contraire à cepeudaut été soutenue. Voir Fuz. Herm,. v° Syndicat professionnel, n. 211 ss. La jurisprudence reconnaît aux syndicats la capacité d'acquérir à titre gratuit, Trib. Seine, 16 juill. 1896, D., 98, 2, 138 et 3 août 1899, S., 1900, 2, 54.
(2) En ce sens, décisions précitées du Trib. de la Seine. Certains auteurs, considérant les syndicats comme des établissements d'utilité publique, subordonnent leur capacité à l'autorisation administrative. Voir Fuz. Herm. vo Syndicat professionnel, n. 216 ss.
SSPNCI «ee
aux avantages des caisses dont nous venons de parler ? Cette solution s'impose, en l’absence d’un texte qui l'interdise. Toutefois, il ne serait pas possible de donner ou de léguer des immeubles pour la création d’hôpitaux, de maisons de retraite ou d'établissements charitables quelconques. L'art. 6 dispose en effet que les syndicats ne peuvent acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. |
III. — Personnes morales auxquelles 14 loi n'a ni accordé ni refusé le droit de recevoir des libéralités. — Dans cette catégorie rentrent les socrétés civiles et commerciales. La question de savoir si ces personnes morales peuvent recueillir des libéralités charitables, présente un très grand intérêt. Ces sociétés qui, souvent, sont très puissantes, occupent parfois un très nombreux personnel. Les directeurs, les employés, les ouvriers qui, par leur labeur, contribuent à la marche générale de la société, sont exposés à tomber dans la gêne ou dans la misère, si la maladie vient à fondre sur eux ou si l’âge les oblige à cesser leurs fonctions. Beaucoup de ces sociétés, faisant œuvre charitable de nature à réconcilier, si faire se peut, le capital et le travail, viennent en aide à leur personnel en lui fournissant des secours en cas de maladie, en lui servant des pensions de retraite ou en organisant dans son intérêt des œuvres de bienfaisance, crèches, dispensaires.. Est-il possible de donner ou léguer à ces sociétés des sommes, dont le capital ou les revenus devraient avoir la destination charitable sus-indiquée ou toute autre destination analogue ?
Si l’on admet la théorie de Laurent, il est évident qu'il faut refuser aux personnes morales dont nous parlons le droit de recueillir aucune libéralité charitable ; car, les sociétés, parce qu’elles sont des sociétés et non des associations, ont pour but de réaliser des bénéfices et non de faire la charité. Quel est cependant le tribunal qui, saisi de la question, oserait refuser à la société légataire le droit de profiter de la disposition faite en sa faveur. Nous ne parlons pas du Conseil d'État ; les sociétés ne sont pas en effet soumises à la nécessité de l’autorisation administrative. La jurisprudence reconnaît aux sociétés le droit de recueillir des libéralités (1). Le cas échéant, elle leur donnerait vraisemblablement le droit de recevoir des libéralités charitables. C’est la seule solution juridique, en l'absence d’un texte de loi qui ait restreint leur capacité à cet égard.
SECTION III