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CAPACITÉ DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

a) Libéralité destinée à créer ou à entretenir des œuvres d'assistance par le travail. — D'après la loi du 7 frimaire an V, les bureaux de bienfaisance ont pour mission non seulement de faire la répartition des secours à domicile, mais encore de « diriger les travaux prescrits par l'autorité municipale ». Il semble donc qu’ils aient capacité pour recueillir les libéralités que nous envisageons, même si on admet la spécialité. Cependant, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu d'autoriser un bureau de bienfaisance à accepter un legs ayant pour objet de rémunérer les ouvriers nécessiteux que la commune ferait travailler en les occupant à l'entretien de chemins ruraux (1). Mais, une circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 8 novembre 1894, a engagé les bureaux de bienfaisance à pratiquer l'assistance par le travail. Depuis lors, un bureau de bienfaisance a été autorisé à accepter un legs fait en sa faveur en vue de créer et entretenir une œuvre d'assistance par le travail (2).

(1) Proj. de déc. et note sect. Int. 31 mars 1890, Notes jur. Consd'Et., 1892, p. 189.

(2) Rev. philanthropique, 10 févr. 1898, p. 572.

b) Libéralité destinée à la création, à l'entretien ou à l'amélioration d'un hospice. — Le Conseil d’État a décidé à différentes reprises que les bureaux de bienfaisance n'avaient pas qualité pour recueillir des libéralités de cette nature (1). Même si on admet la règle de la spécialité, ne pourrait-on pas dire avec la Cour de Bourges (2) que « si un bureau de bienfaisance a pour mission principale de distribuer des secours à domicile, rien de ce qui peut l’aider dans l’accomplissement de cette tâche ne lui est étranger » ? La fondation d’un hospice par exemple devant avoir pour effet de réduire le nombre des pauvres secourus à domicile, on ne voit pas pourquoi il ne profiterait pas directement d’une libéralité qui doit avoir le même résultat.

c) Legs ou donation d'immeubles destinés au logement des indigents. — Pour les partisans de la spécialité, la question ne va pas sans difficulté. Une telle libéralité paraît bien devoir être adressée aux hospices, puisque en définitive elle a pour but l’hospitalisation des indigents, qui seront recueillis dans ces immeubles qualifiés parfois de maisons de retraite ou de béguinages. Un arrêté du 16 fructidor an VIII avait disposé que « tous les biens et revenus des établissements de secours, existant dans les départements réunis à la France et connus sous le nom de béguinages, continueraient à être gérés et administrés... par les commissions des hospices ».

Le Conseil d’État admet cependant que les bureaux de . 289, . 654, . 655,

(4) Avis Cons. d'État, 11 août 1885, Tissier, op. cit., t. I, p note 2:"avisssect. Int, 25 nov. 1885, Tissier, op. ci£., t:-I, p note 2; note Cons. d'Etat, 26 juill. 1888, Tissier, op. cit, t. 1, p note 2.

(2) Bourges, précité, 9 mars 1874, S., 14, 2, 139.

bienfaisance sont compétents pour recevoir les libéralités de cette nature (1). Voici comment il justifie sa jurisprudence. (I ne s’agit point d’une fonction hospitalière imposée au bureau de bienfaisance; la charge qui lui incombe consistera simplement à procurer la gratuité du logement à des indigents, et ce mode d’assistance ne saurait être considéré comme étranger à ses attributions. On ne voit pas en effet pour quel motif les bureaux de bienfaisance qui, sans aucun doute, peuvent donner des secours de loyer en argent (décret 12 août 1886 art. 42) ne pourraient pas également procurer.ces secours en nature (2) ».

d) Libéralité destinée à assurer le traitement des malades indigents dans les hôpitaux. — La section de l’Intérieur avait estimé, aux termes d’une note du 8 février 1882. que, si les bureaux de bienfaisance ne peuvent recevoir une libéralité ayant pour but la création d’un hospice, la règle de la spécialité n’empêchait pas toutefois qu’ils puissent être autorisés à accepter un don ou un legs qui aurait simplement pour objet le placement d'indigents dans un établissement hospitalier (3). M. Tissier qui rapporte la décision du Conseil d’État, croit qu’elle n’est plus en harmonie aujourd’hui avec la situation nouvelle créée par la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite. Les bureaux de bienfaisance pourraient sans doute recueillir des dons et legs desti-

(1) Proj. de déc. adopté par la sect. Int. 12 juillet 1816, Tissier, op. cit. &. 1, p. 659, note 1 ; Note Cons. d’Et. T juin 1883, Tissier, op. cüé. t. I, p. 658, note 2; Proj. de déc. adopté par section Int. 23 juil. 4890, Tissier, op. cit., t. 1, p. 660, note 1; note sect. Int. 27 mai 4891, Tissier, op. cil., t. I, p. 660, note 2.

(2) Rapport de M. de Villeneuve, Tissier, op. cit., t. I, p. 639, note 2.

(3) Cf. Cass., 22 août 1881, D., 82, 1, 476, S., 83, A, 4617.

nés à payer les frais de séjour d'enfants, de vieillards ou d’incurables dans les hospices; mais ce serait au bureau d'assistance médicale et non au bureau de bienfaisance que devraient désormais être adressées les libéralités qui tendent à assurer le traitement dans les hôpitaux des malades privés de ressources (1). Cette solution s’impose, si l’on admet la théorie de la spécialité.

e) Libéralité ayant pour but la création d'un orphelinat. — Le Conseil d'État, aux termes d’une note de la section de l’intérieur du 5 août 1891, paraîtrait admettre qu’un bureau de bienfaisance peut être autorisé à accepter une telle libéralité. Mais, il n’en est rien : la même note décide qu’il conviendrait de tenter la régularisation de l’orphelinat, en le séparant du bureau de bienfaisance dont il dépendait et qui sortait de ses attributions légales en l’administrant. » Et dans la même affaire, un projet de décret adopté par la section de l'intérieur, le 30 juillet 1894, tout en autorisant le bureau de bienfaisance à accepter le legs, dans son article 1%, reconnaissait, dans son art. 8, l’orphelinat comme établissement d'utilité publique (2). Le Conseil d’État refuse donc à un bureau de bienfaisance le droit de recueillir une libéralité destinée à créer un orphelinat dont il conserverait la direction.

f) Libéralité destinée à secourir les enfants pauvres des écoles. — Le Conseil d’État a autorisé un bureau de bienfaisance à accepter une libéralité de cette nature (3). Il semble bien cependant que l’exécution de celle-ci rentre dans les attributions normales de la caisse des

(H)NTissier, 0petrr 1]; p. 656.

(2) Tissier, op. cil., t. I, p. 658, note 3.

(3) Note sect. Int., 14 nov. 1888, Tissier, op. cit., t. 1, p. 315, note 1.

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écoles. Du reste, le Conseil d'État n'avait donné son autorisation qu’à la condition que le bureau de bienfaisance ferait distribuer le capital ou les revenus par la caisse des écoles.

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