‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 35 sur 56 · CAPACITÉ DES BUREAUX D’ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE · texte numérisé non relu

CAPACITÉ DES BUREAUX D’ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

a) Libéralité ayant pour objet la création d’un hospice. — Le Conseil d'État refuse aux bureaux d’assistance médicale le droit de recueillir une telle libéralité (3). Pour cette juridiction, la capacité de ces établissements est limitée à ce qui constitue l'assistance médicale au sens de la loi du 15 juillet 1893, c’est-à-dire aux soins à donner aux malades à domicile et au paiement des frais de séjour des malades dans les hôpitaux. « La loi, dit la note, n’a, dans aucune de ses dispositions, confié aux bureaux d'assistance la mission de fonder et d'entretenir des établissements hospitaliers. »

b) Libéralité destinée à organiser un dispensaire. — Le Conseil d’État, dans la note que nous venons de

(1) Note Cons. d’Et. et proj. de déc. 3 fév. 1887, Tissier, op. cil., t. I, p. 667, note 1; proj. de déc. adopté, 5 janv. 1888, Tissier, op. cit., t, I, p. 657, note 2.

(2) Bourges, 2 juin 1892 sous Cass., 26 mai 1894, D., 95, 1, 217, S., 96, 1,*429:

(3) Note 8 fév. 1894, Tissier, op. cit., t. 1, p. 213, note 1.

citer, reconnaît implicitement aux bureaux d'assistance le droit de recevoir une libéralité de cette nature.

©) Libéralité ayant pour objet la fondation d’un lit dans un hôpital. — L’exécution de cette libéralité paraît bien rentrer dans les attributions normales da bureau d'assistance. On lui a cependant contesté le droit d’accepter un don ou un legs ayant cette destination, dans le cas où la commune serait pourvue d’un hospice, qui aurait alors seul qualité pour les recueillir (1).

II — Capacité des autres établissements publies. — En ce qui concerne les établissements autres que ceux dont nous venons de parler, c’est surtout à propos des établissements du culte que les applications de la théorie de la. spécialité ont soulevé de vives controverses. La loi du 9 décembre 1905 ayant supprimé tous ces établissements, la question ne présente plus qu’un intérêt historique ; aussi serons-nous très bref sur ce point.

De 1814 à 1841, le Conseil d’État n’admet pas que les donateurs puissent € modifier à leur gré les règles administratives et conférer soit aux consistoires, soit aux curés ou aux fabriques, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service des cultes, le droit de représenter les pauvres (2). » A partir de 1841, l’administration inaugura le système de l’acceptation conjointe : dans le but de concilier la règle de la spécialité avec les intentions des bienfaiteurs, elle autorisait à accepter conjointement et l’établissement public non institué, mais qui pouvait être considéré comme des-

(1) Fuz. Herm., v° Dons et legs aux élabl. pub, u. 1299 et 1300. (2) Avis Cons. d'Et. 15 fév. 1837, Revue Générale d'Administration, 81, 3, 32. Cf. Av. Cons. d’Et. 20 déc. 1820, Rev. gén. d'Adm. 81, 3, 31.

tinataire de la libéralité à raison de ses attributions et l'établissement public incompétent, mais nommément légataire (1). En 1873, le Conseil d’État décida que les établissements du culte étaient capables de recevoir des libéralités ayant un but charitable (2). Enfin en 1881, le Conseil d’État revint à sa jurisprudence antérieure à 18A1 et émit l'avis que ni les fabriques ni les conseils presbytéraux n’avaient aptitude à recueillir des dons et legs dans l'intérêt des pauvres (3). En 1886, le Conseil d'État donna une solution analogue, en ce qui concerne les consistoires israëlites (4).

Si la vocation charitable des anciens établissements du culte a été fort discutée, il est d’autres établissements à propos desquels il ne semble pas que le moindre doute ait jamais été élevé. Nous voulons parler de l’Institut et des diverses Aca“/émies qui le composent. C’est ainsi par exemple que l’Académie française, bien que poursuivant un but exclusivement littéraire, distribue chaque année des prix qui ont plus de rapport avec la bienfaisance qu'avec la littérature.

Sort des libéralités charitables qui avaient été recueillies par les établissements du culte supprimés. — Les modifications de la jurisprudence du Conseil d’État n’ont pas d'effet rétroactif. Par suite, les établissements ecclésiastiques ont pu, même depuis 1881, conserver les libéralités qu’ils avaient recueillies à une époque où on leur appliquait moins rigoureusement la règle de la

(1) Avis Cons. d’Et , 4 mars 1841, Rev. gén. d'Adm., 81, 3, 33.

(2) Avis Cons. d'Et., 6 mars 1873, D., 13, 3, 97; 24 juill. 1873, D. 13, 3, 98:

(3) Avis Cons. d’Et., 13 juill. 1881, D., 82, 3, 23.

(4) Proj. de décr. et note sect. Int. Cons. d’Et., 13 avril 41886, Notes jur. Cons. d'Et. 1892, p. 2140.

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spécialité. La loi du 9 décembre 1905, en supprimant ces établissements, ne leur permit pas de transmettre aux associations cultuelles ceux de leurs biens qui étaient grevés d’une affectation charitable. Ils devaient les attribuer à des établissements publics ou d’utilité publique dont la destination était conforme à celle desdits biens (art. 7).

Cette attribution modifiait profondément la situation antérieure, ainsi que le reconnaissait le rapporteur de la loi. (Lorsqu'un homme, dit M. Briand (1), a donné à un établissement ecclésiastique pour des œuvres de bienfaisance, de charité, une certaine somme, prendre cette somme, la donner à un bureau de bienfaisance, n'est-ce pas dans une certaine mesure manquer à la volonté du testateur ou du donateur? » Aussi, les bienfaiteurs et leurs héritiers en ligne directe eurentils le droit de revendiquer les biens qu’ils avaient dounés aux établissements du culte dans un but charitable (art. 7, alinéa 2). Quant aux représentants des bienfaiteurs, autres que les héritiers en ligne directe, ils ont pu, entre la loi de 1905 et celle de 1908, exercer l’action en révocation pour inexécution des conditions. Cette action leur a été retirée par la loi du 13 avril 1908 (art. 2).

Toutefois, ils auraient encore le droit de demander la restitution des biens dont nous parlons, dans tous les cas où, pour une cause quelconque et, notamment par suite de défaut d'autorisation administrative, ces biens ne seraient pas entrés dans le patrimoine des établissements disparus (2). Les rédacteurs des lois de

(1) Sirey, Lois annolées, 1908, p. 669.

(2) Poitiers, 20 juin 1908, Rev. org. déf. rel., 1908, p. 464.

1905et 1908 s’inspirèrent de cette idée que l’État avait le droit de supprimer les fondations; cette suppression entraînait la liquidation des biens des établissements du culte et leur attribution à de nouveaux établissements. Dans la pensée du législateur, les fondateurs ou leurs représentants n'avaient aucun droit à reprendre les biens donnés, dont l’État pouvait à son gré fixer la destination; c'était par pure concession que la loi reconnaissait ce droit aux donateurs et à leurs héritiers en ligne directe. Mais, il est évident que le législateur n’a ainsi pu réglementer l'exercice des actions en reprise qu'autant que ces actions ont pour cause la liquidation du patrimoine ecclésiastique, ouverte par les lois de 1905 et 1908. Mais, lorsque les biens ne sont jamais entrés dans ce patrimoine, que l’action en revendication n’a pas pour cause la situation créée par ces lois et qu’elle existait antérieurement à elles, tous les représentants du de cujusont le droit de l’exercer (1). Une action de cette nature ne serait du reste prescrite que trente ans après la prise de possession par les établissements supprimés (2).

Tous les représentants du bienfaiteur auraient encore la possibilité de réclamer les biens, si le donateur avait, par une disposition expresse, déclaré que ces biens devraient faire retour à sa famille ou à son légataire universel, au cas où l'établissement gratifié ne pourrait les recueillir et conserver (3). Cette solution s'impose

(1) Rev. org. déf. rel., 1909, pp. 35-36. R. du Magny, Nullilé el caducilé des libéralités adressées aux établissements publics et particulièrement aux anciens élablissements ecclésiastiques.

(2) Req. 26 déc. 1910 (solut. implicite) Rev. org. déf. rel,, 1911, p. 159.

(3) Amiens, 15 déc. 1908, Rev. org. déf. rel., 1909, p. 83 ; Bourges, 1 janv. 1910, idem, 1911, p. 86; Douai, 25 mai 1910, idem, 1911, p. 50 ;

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en présence des déclarations formelles faites au cours des débats des lois de 1905 et 1998. On justifia en effet l'attribution des biens des établissements du culte à des établissements d'assistance, en disant que, loin de méconnaître les intentions des fondateurs, on s’y conformait dans la mesure du possible, en attribuant ces biens aux pauvres plutôt que de les laisser revenir à des collatéraux que les donateurs avaient eu la volonté de déshériter (1). Cette interprétation, à la supposer légitime, ne saurait en tout cas être admise en présence d’une intention nettement manifestée en sens contraire.

Si les libéralités charitables adressées à des établissements du culte l'avaient été à la condition que des ecclésiastiques désigneraient les pauvres ou leur distribueraient les secours, es établissements attributaires seraient obligés d'accepter l'intervention de ces ecclésiastiques, dans les conditions et sous les sanctions que nous avons précisées plus haut (2).

SECTION IV

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