CAPACITÉ DE L'ÉTAT, DU DÉPARTEMENT ET DE LA COMMUNE
Il est assez généralement admis que le principe de la spécialité n’est applicable ni à l’État, ni aux dépar-
Caen, 9 nov. 1910, idem, 1911, p. 48. Eu sens contraire : Dijon, 8 juin 1910, idem, 1911, p. 51. Ces décisions ont été rendues dans des espèces où il s'agissait de libéralités cultuelles ; maïs les mêmes principes seraient évidemment applicables aux libéralités charitables.
(4) Sirey, Lois annot., 1908, p. 670 2° col.
(2) Besançon, 26 oct. 1910, Rev. org. déf. rel., 1910, p. 620. Voir suprà,
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tements, ni aux communes. « Loin de n’exister qu’en : vue d’attributions préalablement et limitativement déterminées, dit M. Tissier (1), elle (leur capacité) est générale, et elle ne cesse que là où elle se heurte à un texte précis qui a expressément ou implicitement dépouillé l'Etat, les départements, les communes de telle ou telle attribution nommément désignée. Au principe de la spécialité, nous opposerions volontiers le principe de la non spécialité. »
Ces personnes morales publiques, ainsi qu’on les qualifie d'ordinaire, doivent en effet suffire à tous les besoins et à tous les intérêts. L'État se charge des intérêts généraux, le département donne satisfaction aux intérêts régionaux et la commune aux intérêts locaux. Chacune de ces personnes dans sa sphère a donc une capacité générale. Par suite, elles peuvent recevoir des libéralités ayant une destination charitable, car elles ont certainement pour mission de venir en aide aux malheureux, Nul ne se permettrait de contester à l’État, aux départements où aux communes le droit de subventionner dans leur budget des œuvres de bienfaisance, droit dont d’ailleurs ils usent chaque jour. Pourquoi dès lors ne serait-il pas loisible aux citoyens de donner ou léguer à ces personnes morales en spécifiant qu’elles devront faire des biens donnés ou légués tel ou tel emploi charitable? Du reste, le législateur, en leur imposant l'obligation de pourvoir à l’assistance de certains indigents, leur accorde implicitement le droit de recueillir des libéralités dans l'intérêt de ceux-ci. Il y a cependant une difficulté. Un bienfai.
(1) Tissier, op. cil., t, I, pp. 619 et 680, En sens contraire, Laurent, t. I, n. 304, p. 396.
Elo» —
teur peut-il gratifier l’État, le département ou la commune en les chargeant d'accomplir une œuvre charitable qui rentre dans les attributions normales d’une autre personne morale ?
Nous indiquerons la solution à donner à cette question après avoir déterminé la capacité de l’État, du département et de la commune, dans les cas où ils ne se trouvent pas en concurrence avec une autre personne morale.
$ 197. — Zibéralités dont l'exécution ne rentre pas dans les attributions normales d’une personne morale autre que celle gratifiée,
[. — Capacité de l'Etat. — En vertu de la capacité générale que nous lui avons reconnue, l’État peut recueillir des libéralités ayant une destination charitable.
S'il existe des établissements publics nationaux d'assistance ayant une personnalité civile distincte de celle de l’État (1), il y a des établissements charitables organisés et entretenus par celui-ci et dont la personnalité se confond avec la sienne. Le bienfaiteur qui voudrait gratifier l’un d’eux adressera valablement sa libéralité à l’État, en lui imposant l'obligation d’affecter les biens audit établissement. Il est ainsi permis de faire un legs à l’État pour un hôpital militaire ou pour l’Hôtel des Invalides (2).
Il. — Capacité du département, — Le départe-
(4) Voir chap. prél. p. 11.
(2) Déc. 27 mai 1887, Bull. des Lois, 1881, t. I, p. 1136 ; Déc. 18 mai 1883, Bull. des Lois, 1883, t. LU, p. 243. Fuz. Herm. vo Dons el legs aux éxtbt. publ., n. 204.
ment peut, de même que l’État, recevoir des libéralités charitables.
Des textes lui ont même formellement reconnu ce droit. Aux termes de l’art. 49 ® de la loi du 27 juin 1904, le département, dans les attributions duquel rentre le service des enfants assistés, a qualité pour recueillir les dons et legs qui lui seraient adressés en vue de ce service.
Même en l’absence de textes, le département peut également recevoir des libéralités dans l'intérêt des aliénés dont la charge lui incombe (loi 10 août 1871 art. 46 ‘**). Le département pourrait encore recueillir des dons ou des legs destinés à créer ou à entretenir des institutions départementales d'assistance, par exemple des asiles d’aliénés, des orphelinats, des dépôts de mendicité, des institutions de sourdsmuets (1).
IIT. — Capacité de la commume. — [La commune est elle aussi apte à recueillir des libéralités charitables.
Comme pour le département, des textes lui ont reconnu ce droit dans des cas particuliers. L'art. 27 de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, dispose notamment que les communes pourvoient aux dépenses qui leur incombent (à l’aide des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de ce mode d'assistance », ce qui implique pour les communes le droit de recueillir des dons et legs dans ce but.
Même en l’absence de textes et à raison de la capacité générale qui doit lui être reconnue, on admet qu’une
(1) Sur ce dernier point, Trib. Seine, 2 nov. 1894, J. Le Droit, 5 et 6 nov. 1894.