‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 37 sur 56 · MAT · texte numérisé non relu

MAT

commune peut recevoir une libéralité destinée à être distribuée aux passants indigents et malades (1), à fonder des dots en faveur de jeunes filles pauvres (2), à donner des bourses d'apprentissage, à créer des crèches, des asiles, des orphelinats.. Laurent lui-même, tout en posant comme principe que la commune « n’a aucune qualité pour exercer elle-même la charité », concède cependant qu’elle pourrait recueillir une libéralité qui lui serait faite en vue de créer des ateliers de charité où les indigents seraient employés à des travaux salariés (3).

Le Conseil d’État a, pendant une dizaine d'années, (de 1891 à 1902), dénié à la commune le droit de recevoir des libéralités charitables (4), en se basant sur ce que, en les acceptant, la commune sortirait de sa sphère d’action et qu’il ne fallait point laisser compromettre par le conseil municipal, sans contrôle possible de l'autorité supérieure, les intérêts des pauvres dont cette assemblée n’est point le représentant légal. En 1902, le Conseil d’État est revenu à sa jurisprudence antérieure à 1891. Dans une espèce où il s'agissait d’un legs de biens dont les revenus devaient être employés au profit des malades pauvres etinfirmes, cette juridiction a estimé qu’il était difficile d'admettre que l'assistance des pauvres malades ne rentrait pas dans les attributions de la commune instituée, puisque

(1) Note sect. Int. Cons. d’Et. 12 juill. 1892, Tissier, t. I, p. 314$, note 1.

(2) Caen, 9 juill. 1894, D., 95, 2, 236, S., 96, 2, 281; Cass. 18 nov. 1895, D., 96, 1, 490.

(3) Laurent, op. cit., t. XI, n. 225, p. 318.

(4) Note sect. Int. Cons. d’Et., 11 mars 1891, Tissier op. eil., t. [, p. 687, note 2, Rev. élab. bienf., 1891, p. 65.

Page 1