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cette assistance constitue pour elle une dépense obligatoire (1).
S 2. — Libéralités dont l'exécution rentrerait dans les attributions normales d'une personne morale autre que celle gratifiée.
La question que nous traitons dans ce paragraphe, n’a guère d'intérêt que lorsqu'il s’agit de libéralités adressées aux communes. Dans ce cas, en effet, il existe des établissements d’assistance auxquels la loi a confié des attributions spéciales. Les droits de la commune sont-ils diminués par suite de la création de ces établissements ?
M. Tissier, après avoir dit que l’État, le département et la commune « ont la plénitude de la représentation des intérêts collectifs de leurs ressortissants », apporte cependant une restriction à ce principe. « Tout intérêt collectif dont la gestion ne leur a pas été expressément ou tacitement Ôôtée par la loi, s’incarne dans leur personnalité (2) ». Quelques pages plus loin, l’auteur précise sa pensée. Parlant des libéralités charitables, il déclare que, si une commune peut accepter des libéralités de cette nature, les biens faisant l’objet de la donation ou du legs devront être remis au bureau de bienfaisance, à la commission des hospices,.… selon les cas, et que cesderniers établissements seuls pourront gérer et administrer les dits biens. M. Tissier justifie ainsi sa thèse : € La commune, dit-il, a dans les limites de son terri-
(1) Note sect. Int. Cons. d’Et., 13 mars 1902, Rev. élab. bienf., 1902 p. 129:
(2) Tissier, op. cit., t. I, p. 680.
toire, toutes les attributions nécessaires à la satisfaction des intérêts collectifs, à l’exception de celles dont elle a été formellement dépouillée et qui ont passé entre les mains d'établissements municipaux extraits de son sein. Or, le bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance médicale, la caisse des écoles, qui sont de véritables démembrements de la commune, ont été précisément créés pour gérer les biens des pauvres et les faire servir aux modes d’assistance dont ils sontrespectivement chargés; ils sont ainsi investis d’attributions qui ont cessé d’être de la compétence de la commune, celle-ci peut bien recevoir un don ou un legs pour les pauvres; mais, s’il a été fait en vue d’une forme d’assistance qui relève du bureau de bienfaisance, du bureau d'assistance médicale ou de la caisse des écoles, elle ne saurait le retenir (1) ».
Le Conseil d'État, par deux arrêts en date du 26 décembre 1908 (2), a décidé que les communes ne peuvent «empiéter sur les attributions des établissements publics communaux de bienfaisance » et pratiquer des modes d'assistance rentrant dans les attributions normales de ceux-ci.
Cette jurisprudence ne nous paraît pas justifiée. Quel inconvénient y a-t-il par exemple à confier à des communes le soin de distribuer des secours à domicile? Au surplus l’opinion que nous soutenons nous semble parfaitement juridique; elle a d’ailleurs reçu une consécration législative dans la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistanceaux vieillards, aux infirmesetaux incurables. La commune, avons-nous vu, a le droit de recueillir et
(1) Tissier, op. cit., t. I, p. 690.
(2) Rev. établ bienf. 1909, pp. 302 et 304,
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de conserver des libéralités destinées à ce mode d’assistance. Or si l'assistance est pratiquée à domicile, elle affecte le caractère d’une distribution de secours qui normalement rentre dans les attributions du bureau de bienfaisance; si l’assisté est placé dans un établissement hospitalier, l'assistance a tous les caractères de celle pratiquée dans les hospices. La loi ne considère donc pas que la commune sorte de son rôle en administrant des libéralités que les établissements communaux de bienfaisance ont été spécialement appelés à recueillir.
La commune, et il faut dire la même chose pour l'État et le département, dont la nature de la personnalité est la même, n’ont pas leur capacité restreinte par la création d’établissements publics d'assistance. Ayant une capacité générale, ces personnes morales peuvent recueillir toutes les libéralités charitables qui leur sont adressées, même si l’exécution de ces libéralités rentre dans les attributions normales d’une autre personne morale quelconque.
SECTION V