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DU SORT DES LIBÉRALITÉS ADRESSÉES A UNE PERSONNE MORALE INCAPABLE

L'application du principe de la spécialité devrait, semble-t-il, entraîner la caducité de la libéralité adressée à une personne morale incapable. Les pauvres devraient être irrémédiablement privés des biens qui leur étaient destinés.

La jurisprudence administrative a reculé devant cette conséquence inéluctable : elle assure le maintien de la libéralité en reconnaissant au représentant légal des

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pauvres le droit de la revendiquer et de se substituer à la personne morale incapable.

Il est cependant des cas où cette substitution sera dépourvue de toute efficacité. Si la personne gratifiée a le droit d'accepter sans autorisation, elle pourra former devant les tribunaux une demande en délivrance qui ne saurait manquer d’être accueillie. Nous avons vu en effet que la Cour de cassation rejetait le principe de la spécialité et admettait que les personnes morales pouvaient recueillir toutes les libéralités qui leur étaient adressées, à moins qu’un texte de loi ne le leur ait interdit (1). Par suite, à supposer même que l'autorité administrative ait accordé au représentant légal des pauvres le droit de revendiquer le legs, il est très vraisemblable que, s’il formulait une demande en délivrance en même temps que la personne morale gratifiée, sa demande serait rejetée et celle de la per- ‘sonne légataire accueillie. Les intentions du bienfaiteur seraient intégralement respectées.

Il en est tout autrement si la personne gratifiée ne peut accepter sans une autorisation qui lui à été refusée ou si la loi lui a interdit d'accepter la libéralité qui lui a été adressée. Dans ce cas, celle-ci devient nécessairement caduque, si on ne reconnaît pas au représentant des pauvres le droit de la revendiquer. En fait, lorsque l'autorité administrative refuse l’autorisation d'accepter à une personne morale qu’elle estime incompétente, elle autorise le représentant des pauvres à se substituer à l’incapable. Est-il licite de recourir à ce procédé pour conserver aux indigents le bénéfice de la libéralité ?

(4) Voir pp. 99 et 100.

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« Vainement, dit Laurent (1), le donateur gratifieraitil un établissement pour un service dont il n’est pas chargé; il ne peut pas donner à l'établissement une capacité que celui-ci n’a point... Puisque c’est pour un service public que la libéralité estfaite, c’est ce service qui doit en profiter. Il faut donc faire abstraction de l'erreur du disposant et à plus forte raison de la fraude : la libéralité sera attribuée à l’établissement qui préside au service dans l'intérêt duquel elle a été faite. C’est donner à la volonté du disposant tout l'effet qu’elle peut avoir légalement, il a voulu gratifier un service publie, c’est ce service qui profitera de son don. »

Lentz (2) invoque à peu près le même argument, tout en l’exposant d’une façon un peu différente. « Les administrateurs auxquels est confiée la gestion d’un service public ne sont que des negotorium gestores… C’est au mandataire du service avantagé par le testateur que la libéralité doit être remise, alors même que le testateur, par ignorance ou autrement, aurait fait un legs à une administration non mandataire du service public véritable destinataire. »

D’après M. Geouffre de Lapradelle (3), toute libéralité faite à une personne morale publique « s’adresse à l'État ou à la commune, unité cellulaire de l’État... Comme tous les services publics dépendent de l’État, comme toutes ces prétendues personnes civiles ne sont que les multiples aspects et les nombreux organes de la grande personne de l'État, il est juste de voir dans un don à eux un don à lui-même ».

(4) Laurent, t. XI, n. 197, pp. 274 et 275.

(2) Lentz, Des Dons el legs, t. 1, n. 340.

(3) Théorie et pralique des fondations perpétuelles, pp. 209 et 210.

Pour MM. Baudry-Lacantinerie et Colin, de ce que la libéralité est faite à un établissement incompétent, il ne s'ensuit pas qu’elle doive être caduque. « Il résulte simplement qu’à une libéralité valable et permise Se trouve adjointe une clause illicite. Nous en concluons que celle-ci doit être réputée non écrite et qu’on doit permettre à l'établissement publie qui légalement représente l’intérêt général dont le disposant s’est proposé la satisfaction, d'accepter et d'employer, selon les intentions de celui-ci, la libéralité qu’il a faite. En résumé, c’est purement et simplement l’application de l’art. 900 C. civ. que nous croyons devoir faire à la disposition dont il s’agit (1) ». Si nous comprenons bien la pensée de MM. Baudry-Lacantinerie et Colin, ils ont voulu dire que, par exemple, toute libéralité adressée à une personne morale dans l'intérêt des pauvres devait s’analyser en une disposition au profit des pauvres, avec la condition que la personne morale gratifiée exécuterait les intentions charitables du bienfaiteur (2). Si cette personne morale ne peut, pour un motif quelconque, par impossibilité légale ou par application du principe de la spécialité, recueillir la libéralité, la condition imposée est une condition illicite qui ne vicie pas la disposition faite au profit des pauvres, ce qui permet à leur représentant légal d’en réclamer le bénéfice.

Les arguments que nous venons d’exposer nous paraissent dénués de toute base juridique. Avec M. Taudière, nous estimons que, si l’on admet le principe de la spécialité, « il faudrait ne pas se préoccuper du

(1) Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. ettestam., t. I, n. 410, p. 183. (2) Op. cit., n. 380, pp. 166 et 167.

sort des libéralités rendues caduques par son application. Sinon, on tombe dans l’illégalité et l'arbitraire (1) ». En effet, quel que soit l’établissement attributaire, il ne tient pas ses droits du bienfaiteur, il les tient de l’administration qui a modifié le testament en substituant un légataire à un autre.

La substitution est, en soi, toujours illégale. Toutefois, dans l'intérêt des pauvres, nous serions assez tenté de l’admettre dans le cas où, en l’opérant, on exécuterait en réalité la volonté du défunt, au lieu de la méconnaître. À cet égard, les partisans de la spécialité devraient, à notre avis, distinguer suivant que la libéralité a été adressée à une personne morale publique ou à une personne morale privée.

Dans cette dernière hypothèse, l'attribution des biens au représentant des pauvres ne nous paraît pas pouvoir être justifiée. Laurent, MM. Lentz et Geouftre de Lapradelle disent, à l’appui de leur théorie, que toute libéralité faite à un service public s'adresse en réalité à l’État, les administrateurs des établissements publics n'étant en définitive que des mandataires de l’État. Si on admet ce système, on en devrait limiter l'application, ainsi d’ailleurs que paraissent le faire ces auteurs (2), exclusivement au cas où le bienfaiteur a voulu avantager un service publie, en d’autres termes secourir les pauvres par lintermédiaire d’une personne morale publique. Mais s’il les à gratitiés par l'intermédiaire d’une personne morale privée, il n’a pas voulu avantager un service public. En attribuant la libéralité au représentant légal

(1) Taudière sur Dufour, Droit administralif, t. WI, p. 185. (2) Voir notamment Geouffre de Lapradelle, op. cit., pp. 210 ss.

des pauvres, on viole donc manifestement ses intentions. Si le donateur a choisi une personne morale privée au lieu de la personne morale publique spécialement compétente, c’est vraisemblablement parce qu’il avait des motifs de le faire. On ne saurait donc annuler la condition comme illicite, ainsi que le voudraient MM. Baudry-Lacantinerie et Colin. La seule solution est de prononcer la caducité de la libéralité, si on refuse à la personne morale privée le droit de la recueillir; car il faut voir, dans l’acceptation et l'exécution de la libéralité par le légataire institué, la cause impulsive et déterminante de la disposition.

Si nous envisageons maintenant l'hypothèse où la libéralité a été adressée à une personne morale publique prétendue incompétente, il faut bien reconnaître que la substitution ne soulève pas toujours les mêmes difficultés.

Prenons d’abord le cas le plus simple, celui où on attribue à un établissement public communal un legs adressé à un autre établissement public communal. Nous avons dit que ces établissements avaient des organisations analogues, que les membres qui les dirigeaient avaient la même origine et devaient s'inspirer des mêmes principes (1). Le bienfaiteur a donc peu de motifs de recourir à l’un plutôt qu’à l’autre. S'il Le fait, c’est souvent par ignorance, ne connaissant pas les attributions spéciales de chaque établissement. Il est rare que le choix de l’un ou de l’autre soit la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Toutefois, il pourrait en être autrement ; la confiance, en effet, ne se

(1) Voir chap. prél.

commande pas, et si les administrations doivent s’inspirer des mêmes principes, la façon de les appliquer peut varier. Lasubstitution d’un établissement à un autre peut donc être parfois contraire aux intentions du bienfaiteur.

Supposons que la libéralité ait été adressée à l’État, au département ou à la commune et qu’on l’attribue au représentant légal des pauvres que le donateur a voulu gratifier, établissement publie communal, maire, préfet, département ou ministre. Dans ce cas, on refait le testament. Le bienfaiteur a gratifié les pauvres par l'intermédiaire d’une personne qu’il pouvait avoir des motifs de choisir. Donner à l’État, à un département ou à une commune, ce n’est pas donner à un autre (1). En opérant la substitution, on risque donc de violer les intentions du donateur, la libéralité pouvant être employée par l’attributaire dans des conditions différentes de celles où elle l’eût été par le légataire et que le bienfaiteur avait eues précisément en vue en l’instituant.

Nous concluons donc que la substitution d’un établissement public communal à un autre pourrait à la rigueur être acceptée, s’il était démontré que la préférence donnée par le testateur à l’établissement institué n’avait pas été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Dans tous les autres cas, nous estimons que l'attribution des biens au représentant des pauvres est injustifiée.

L'autorité administrative ne fait pas les distinctions que nous proposons. Elle se borne à appliquer strictement le principe de la spécialité et à substituer le représentant des pauvres à l’établissement déclaré incompé-

(1) Cf. p. 111, paroles de M. Briand.

tent. C’est ainsi qu'un avis de principe du 2 décembre 1881 (D., 82, 3, 23) décide notamment qu'il y a lieu d'autoriser l’Assistance publique à accepter un legs fait à une Chambre des notaires dans l'intérêt des pauvres. Il est d’ailleurs juste de dire que le Conseil d’État n’interprète pas les intentions du bienfaiteur, laissant ce soin aux tribunaux judiciaires, qui ont pour mission de rechercher si la substitution opérée par l'autorité administrative ne méconnaît pas la volonté du donateur.

Toutefois, dans une espèce où un legs avait été fait à une fabrique à charge d’établir un asile pour les vieillards pauvres et infirmes de la paroisse et où le testateur avait déclaré qu’il Cexigeait comme condition formelle sans laquelle il n'aurait pas fait Le legs que la fabrique fondât et administrât seule l’établissement comme elle l’entendrait », le Conseil d’État, tout en refusant à la fabrique son autorisation, décida également qu’il n’y avait pas lieu de substituer le maire de la commune à la fabrique, une telle substitution ayant pour résultat de méconnaître ouvertement la volonté du bienfaiteur (1).

Quant aux tribunaux judiciaires, il leur appartient d'apprécier si l'attribution des biens au représentant des pauvres viole les intentions du donateur. Ils prononcent la caducité de la libéralité, lorsque le choix de la personne morale leur paraît avoir été la cause impulsive et déterminante de la libéralité (Paris, 27 juil. 1897, S., 98, 2, 45, libéralité à une fabrique attribuée à un bureau de bienfaisance ; Cass. 19 juin 1900, D., 01, 1, 268, libéralité à un consistoire attribuée au bureau de bienfaisance). Dans le cas contraire, ils accueil-

(1) Av. Cons. d’Et., 6 mai 1891, Tissier, op. cit, t. I, p. 280, note 1.

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lent la demande en délivrance formée par le représentant des pauvres (Paris, 23 janv. 1891, D., 91,2, 342, S., 91, 2, 206, libéralité à une fabrique affectée à un bureau de bienfaisance; Amiens, 26 déc. 1894, D., 96, 2, 75,S.,97, 2,197, libéralité à un bureau de bienfaisance affectée au maire). Tout dépend donc de l’appréciation souveraine des juges du fait.

Toutefois, les tribunaux judiciaires ne sanctionnent en principe l'attribution au représentant des pauvres qu’autant que celui-ci s’oblige à remettre l’émolument | de la libéralité à la personne légataire, chargée de l’employer selon les intentions du bienfaiteur (Paris,. 23 janv. 1891, précité; Agen, 22 mars 1899,S., 1900, 2, 11; Alger, 22 déc. 1899, Rev. étab. bienf., 1900, p. 313, distribution par la fabrique; Cass., 4 janv. 1899, Rev. étab. bienf., 1899, p. 85, désignation des pauvres par un consistoire; Trib. Seine, 28 oct. 1903, D., 05, 2, 87 distribution par la congrégation des Petites sœurs des Pauvres).

Quelle utilité offre donc l'intervention du représentant des pauvres ? S'il s’agit d’un capital à distribuer immédiatement, il se bornera à encaisser les fonds pour les remettre de suite au légataire institué. Si le capital doit être réservé, les revenus seuls devant être affectés aux besoins des indigents, il devra verser ces revenus à la personne morale gratifiée. Dans les deux cas, celle-ci sera libre d'employer les fonds à sa convenance, ainsi que l’a voulu le bienfaiteur, sans que le représentant des pauvres puisse entraver son action. Ne serait-il pas dès lors plus simple de reconnaître à la personne instituée le droit de recueillir directement la libéralité? Dira-t-on que, en cas de fondation, l’inter-

vention du représentant des pauvres aura pour effet d'assurer la conservation du capital et le respect des intentions du donateur ? Mais ce résultat sera-t-il toujours obtenu en présence du droit que s’arroge l’État

de supprimer les fondations et de détourner de leur destination les biens qui en font partie (1) ?

(1) Voir infrà, chap. V, sect. II, $ 4.

de de mens nee

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