‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 40 sur 56 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Libéralité adressée à un établissement dépourvu de la personnalité civile.

A côté des différentes personnes morales auxquelles les bienfaiteurs peuvent adresser leurs libéralités dans les conditions que nous venons de déterminer, il existe un très grand nombre d'établissements charitables, qui n’ont jamais obtenu, ni même sollicité la reconnaissance d'utilité publique. Nous ne saurions évidemment en donner ici une énumération; parmi eux, nous pouvons cependant citer des crèches, des orphelinats, des sociétés de fourneaux économiques, des patronages, des maisons de retraite, les sociétés de Saint-Vincent de Paul, les associations paroissiales créées par les cath o liques depuis la loi de Séparation, ete... (1).

Ces œuvres rendent de très grands services aux . pauvres qu’elles assistent, et il serait à désirer que leurs ressources fussent plus considérables, afin de leur permettre d'étendre leur action bienfaisante.

Elles vivent grâce à la générosité des particuliers et à celle des pouvoirs publics, qui souvent leur accordent des subventions. Les bienfaiteurs, de leur vivant, peuvent facilement gratifier ces établissements sous forme de dons manuels. Mais, les hommes sont assez peu disposés à se dépouiller pendant leur vie; les dons sont en

(1) Voir Taudière sur Dufour, Droit administratif, t. LIT, p. 564,

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général modiques, tandis que les legs pourraient avoir une importance plus considérable. Néanmoins, les personnes qui s'intéressent à ces œuvres peuvent ne pas les oublier dans leur testament.

Quel est le sort des dispositions de dernière volonté faites à leur profit? Doivent-elles être considérées comme caduques ou bien existe-t-il un moyen de les ramener à exécution? Telle est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans le présent chapitre.

SECTION I

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