CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Notions historiques. — Énumération des établissements de bienfaisance. — Représentation des pauvres.
$ 1. — Notions historiques.
Si les peuples de l'antiquité ont pratiqué la charité à un degré plus ou moins élevé, suivant les pays, il ne semble pas qu’ils aient créé d'établissements destinés à secourir les pauvres et capables de recueillir les libéralités qui auraient pu leur être adressées dans l’intérêt des indigents. À l’époque païenne d’ailleurs, les riches, les heureux de ce monde étaient plus préoccupés de se procurer personnellement toutes les jouissances possibles que de s'intéresser à la misère de leurs semblables. Des hommes qui admettaient l’esclavage ne devaient pas être très pitoyables envers les malheureux. Cependant, même parmi les païens, il y eut des hommes d’une grande élévation morale, et il dut s’en trouver qui eurent le noble sentiment de faire bénéficier les pauvres de leurs richesses. De quelle façon pouvaient-ils réaliser leurs libéralités ? L'histoire nous fournit très peu de renseignements sur ce point.
A Rome, il existait des co/leqia, sortes de sociétés de secours mutuels, qui, lorsqu'ils avaient été autorisés, avaient le droit de recevoir des legs (1). Mais, rares
(1) C'est seulement vers la fin de la République que la loi reconnut l'existence légale des associations et leur capacité.
devaient être les citoyens qui gratifiaient ces co//egia.
« Parmi tant de gens qui énumèrent le bien qu’ils ont
fait et qui s’en glorifient, il s’en trouverait qui ne manqueraient pas de nous dire qu’ils ont laissé des fonds
pour faire vivre des indigents, pour subvenir aux
besoins des veuves et des orphelins. Puisque cette men-
tion n’existe nulle part, on peut en conclure que les
libéralités de ce genre n’étaient pas ordinaires dans
les associations romaines (1). »
Lorsque les cités eurent le droit de recueillir des legs, les pauvres purent être avantagés par leur intermédiaire. Et le fait devait se présenter (2). D'ailleurs un texte de Marcien rapporté au Digeste (/04 117 De leg. 1) reconnaît la validité d’un legs fait à une cité à la charge d’en employer le montant soit à la distribution de secours et d'aliments, soit à l’éducation des enfants pauvres.
Le Christianisme, en prêchant l’amour du prochain, en déclarant que tous les hommes étaient frères, en proclamant l’égalité du pauvre et du riche devant Dieu et en faisant au riche un devoir strict de secourir les indigents, devait susciter la générosité des fidèles. C’est surtout après sa reconnaissance officielle que la religion chrétienne put avoir une influence bienfaisante, qui se manifeste par des dispositions législatives.
Dans le premier état du droit romain, un legs fait au profit des pauvres d’une cité ou de toute autre catégorie
(1) Gaston Boissier, La religion romaine d'Augusle aux Antonins, cité par M. Lallemand, Histoire de la charité, t. I, p. 159, note 20.
(2) Pline fait à la ville de Côme une donation de 300,000 sesterces à charge de distribuer des aliments aux enfants de cette cité. Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles, p. 20.
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de pauvres eût été déclaré nul, comme devant bénéficier à des personnes non suffisamment déterminées et par suite considérées comme incertaines. Afin de valider ces libéralités, on fit fléchir les principes en leur faveur. C’est ce qui résulte notamment de ce texte inséré au Code de Justinien. «€ Id quod pauperibus testämento vel codicillis relinquitur, non ul incertis per. sonis relictum evanescat, sed omnibus modis râtum fir-. mumque constat (1). » Les empereurs avaient même tellement à cœur que les libéralités charitables fussent toujours exécutées qu'ils n’hésitèrent pas à refuser à l'héritier institué la faculté d’invoquer la quarte Falcidie, pour se soustraire au paiement des legs pieux (2), lorsque ceux-ci entamaient la part réservée par la loi (3).
Constantin avait reconnu à l’Église et à l'assemblée des fidèles le droit de recevoir des dons et legs (4). Le monde romain se couvrit d’une multitude d’églises, : de monastères, d’hospices, d'établissements charitables, englobés sous l’expression commune de venerabiles loci et doués} d’une capacité juridique très étendue (5). Ce fut alors à l’Église ou aux établissements créés par elle que les bienfaiteurs adressèrent leurs libéralités.
L'Église était d’ailleurs considérée comme le représentant des pauvres et avait dès lors qualité pour recueillir les legs qui leur étaient faits sans plus ample désignation. Mais elle n'avait pas le monopole de la charité : les constitutions impériales n’interdisaient
(1) L. 24 C. Just., De episcopis et clericis, I, 3.
(2) Par « legs pieux », on entendait alors tant les legs pieux proprement dits que les legs charitables.
(3) L. 490 Just., Zoc. cit.
(4) L. i C. Just., De sacrosanctis ecclesiis, I, 2.
(5) L. 13 C. Just., loc. ci.
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pas aux testateurs de confier à des personnes de leur choix le soin d'exécuter leurs volontés (1).
Il n'apparaît pas dans les textes que les cités, les associations, l’Église ou les établissements ecclésiastiques eussent besoin de l’autorisation du prince pour accepter les libéralités dont ils étaient appelés à bénéficier (2). Il a été soutenu que, au Bas-Embpire, les particuliers pouvaient, de leur propre autorité, fonder des œuvres nouvelles (3).
Après l'invasion des Barbares, la législation romaine demeura respectée. S'il paraît établi que les bienfaiteurs avaient la possibilité de créer des établissements charitables et de les doter, sans que l'autorité civile eût à intervenir, il est certain que l’autorisation de l’évêque était nécessaire (4). |
L'Église qui assurait alors le service de l'assistance, pouvait en toute liberté recevoir par donation entre vifs ou par testament. En des siècles où la foi était très vive, son patrimoine s’augmentait très rapidement. Et les rois, lorsque leurs finances étaient obérées, ne se faisaient pas de scrupule de confisquer une partie des biens ecclésiastiques. Les établissements religieux, pour se prémunir contre ces déprédations, prirent alors l'habitude de demander spontanément aux seigneurs suzerains (5) et au roi la confirmation des libéralités immobilières qui leur étaient adressées; cette confir-
(1) L. 28 C. Just., De episcopis et clericis, 1, 8.
(2) Geouffre de Lapradelle, op. ci, p. 367; Fuzier-Hermann, vo Dons ef legs aux élablissements publics, n. 5.
(3) Cette théorie nous paraît très contestable. Voir Geouffre de Lapradelle, op. cit., pp. 26 ss.
(4) Geouffre de Lapradelle, op. cit., pp. 361 ss.
(ë) Les biens ecclésiastiques, comme les autres biens, étaient alors engagés dans la hiérarchie féodale.