‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 41 sur 56 · DE L'INCAPACITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT NON RECONNU · texte numérisé non relu

DE L'INCAPACITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT NON RECONNU

Les établissements dépourvus de la personnalité civile sont en principe incapables de recevoir des libéralités. On discute cependant la question de savoir s'ils pourraient recueillir un legs qui leur aurait été adressé avant leur reconnaissance.

$ 1%. — Le principe de l'incapacité.

C’est de la notion même de la personnalité morale que l’on fait découler l'incapacité des établissements non reconnus. D’après la théorie généralement suivie (1), la personne morale serait un être de raison, distinct des personnes physiques qui l’ont formée. Et ceserait cet être de raison, cette personne fictive, comme on l'appelle encore, qui serait propriétaire des biens apportés par les personnes physiques pour constituer le patrimoinede la personne morale : la propriété de ces biens ne repose-

(1) Voir aussi chap. II, sect. I, pp. 82 ss,

SORTIES rait plus sur la tête des personnes physiques. Ce serait d’ailleurs l’État seul qui pourrait créer des personnes fictives en leur conférant le droit d’avoir un patrimoine et de l’augmenter par dons ou legs.

Nous estimons que cette notion de la personnalité morale est fausse. Pour nous, la personne morale n’existe pas en tant que personne, même fictive, distincte des personnes physiques. Avec MM. Planiol et de Vareilles-Sommières, nous pensons que la personne morale, puisqu'on convient de l’appeler ainsi, est simplement « censée titulaire, et pour les seuls besoins de la pensée et du langage, de droits et d'obligations qui appartiennent en réalité à des personnes véritables (1) ». «L'idée de personnalité fictive, dit M. Planiol (2), est une conception simple, mais superficielle et fausse, qui cache aux yeux la persistance jusqu’à nos jours de la propriété collective à côté de la propriété individuelle. pe: Les propriétés collectives existent encore en masses considérables, et c’est un phénomène fort heureux, Car il y a un grand nombre de choses qui doivent être mises sous cette forme pour rendre aux hommes tous les services dont elles sont susceptibles ». Et plus loin, le même auteur ajoute : « Sous le nom de personnes civiles, il faut done entendre l'existence de biens collectifs à l'état de masses distinctes, soustraites au régime de la propriété individuelle. Par conséquent, ces prélendues personnes n’en sont pas, même d’une manière fictive, ce sont des choses. »

La personne morale, si l’on tient à employer cette

(1) De Vareilles Sommières, Les personnes morales, n. 319, p. 441. (2) Planiol, Trailé élémentaire de droit civil, t. I, 5° édit., n. 3017, p. 989.

expression, n’est donc pas un être créé de toutes pièces par l’État, elle naît de l'accord des personnes physiques qui consentent à se priver des avantages personnels que pourraient leur procurer certains de leurs biens, pour mettre ceux-ci en commun avec ceux d’autres personnes physiques, animées des mêmes intentions, et ce dans un but qui peut varier. Si les associés se proposent de réaliser des bénéfices, ils auront formé une société (art. 1832 C. civ.); si au contraire ils poursuivent un but désintéressé, si par exemple ils veulent utiliser le patrimoine commun à secourir les pauvres, on se trouve en présence d’une association (loi 4° juillet 1901, art. 1°). C’est donc la volonté des hommes et non pas une décision gracieuse de l’État qui crée ce qu’on convient d'appeler la personne morale.

Par voie de conséquence, dès l'instant que les personnes physiques, qui ont constitué la personne morale ont le droit de recueillir des libéralités, qui augmentent leur patrimoine personnel, pourquoi ces mêmes personnes n’auraient-elles pas la faculté d’accroître leur patrimoine commun de la même façon? Il n’y a pas de motifs de distinguer.

Sans doute, l’association est une force toute puissante dont pourraient abuser des citoyens pour compromettre la sûreté de l’État et les intérêts vitaux du pays. Le gouvernement a donc le droit de surveiller les associations, de soumettre à certaines conditions leur constitution et de provoquer devant les tribunaux judiciaires la dissolution de celles qui seraient un danger pour la sécurité publique. Mais là doit se borner l'intervention de l’État. Les associations remplissant les conditions prescrites par la loi devraient de plein droit avoir l'aptitude à

recevoir à titre gratuit comme les personnes qui les ont constituées.

Si la théorie que nous soutenons passait dans la législation, les difficultés auxquelles donne lieu l’exécution des libéralités charitables adressées à desfassociations de fait disparaîtraient complètement, et ce pour le plus grand avantage des pauvres.

Mais, le législateur a consacré la théorie contraire. Lors de la discussion de la loi du 4° juillet 1901, M. Piou à la Chambre des Députés et M. de Lamarzelle au Sénat essayèrent en vain de faire admettre les véritables principes. M. Piou avait proposé pour l’art. 5 la rédaction suivante : « Toute association a de droit la personnalité civile ». M. de Lamarzelle voulait introduire dans l’art. 6 un amendement ainsi conçu : « Toute association qui a fait les déclarations prévues à l’art. 5 a de plein droit la personnalité civile. » L'un et l’autre reconnaiïssaient d’ailleurs à l’État le droit de fixer les conditions auxquelles devrait satisfaire toute association pour être constituée. Ce qu'ils ne voulaient pas, c’est que le gouvernement pût à son gré et arbitrairement accorder la reconnaissance d'utilité publique, avec les conséquences qui en découlent, aux seules associations qui lui agréeraient. Mais MM. Piou et de Lamarzelle virent leurs amendements repoussés, les rapporteurs de la loi et le président du Conseil, M. Waldeck Rousseau, ayant brandi l’épouvantail de la mainmorte. « Si M. Piou, disait le rapporteur à la Chambre, entend que les associations auront sans aucune formalité, sans décret, sans être reconnues d'utilité publique la large personnalité civile, c’est-à-dire le droit de recevoir des dons

et legs, nous ne pouvons pas le suivre, je ne pense pas que lui-même veuille aller jusqu’à donner à des personnes morales le droit illimité, indéfini de posséder et de constituer une mainmorte dans l’État (1) ».

Ce mot de mainmorte est vraiment un mot dont on abuse trop. Il est véritablement triste de voir le législateur invoquer cettecraintechimérique(2), pour dénier, sinon le droit de vivre, tout au moins le droit d’acquérir des ressources à des associations charitables. C’est en vain qu’on fit valoir la faveur qu’elles méritaient ; on ne fit même pas fléchir pour elles la rigueur des principes. Ainsi que nous l’avons déjà dit, ces associations ne peuvent cependant constituer aucun danger pour l’État et elles ne seront jamais trop riches (3). On aurait pu leur faire un traitement à part. La sûreté de l'État n’eût pas été compromise, et les pauvres ne seraient pas exposés à être privés de biens qui devraient leur profiter. |

La majorité des citoyens ignorent en effet ce qu'est la personnalité civile. Ils voient fonctionner, à la satisfaction de tous, des établissements qui rendent de très grands services; pendant leur vie, ils les ont maintes fois gratifiés. Mus par un sentiment de générosité, ils font un legs à leur profit, sans se douter nullement des difficultés qui viendront entraver l'exécution de leurs dernières volontés. On étonnerait en effet beaucoup ces bienfaiteurs, en leur disant que l'établissement est radicalement incapable de recueillir la libéralité qu’ils

(1) J. Off. du 6 Jév. 1901, Déb. parl. Ch. des Dép., pp. 310 ss. et notamment, p. 314; J. Off. du 18 juin 1901, Déb. part. Sénat, pp. 895, ss.

(2) Voir pp. 51ss.

(3) Voir pp. 5158.

Re me

lui adressent. Et cependant c’est là l’exacte vérité, vérité que les tribunaux se chargeront d'appliquer, la loi en mains. |

Dans la jurisprudence, on relève peu de décisions relatives à la matière qui nous occupe, et la raison en est simple ; les établissements non reconnusse gardent bien de demander en justice une délivrance qui leur serait refusée. Cependant, nous pouvons citer une décision du Conseil d’État du 26 juillet 1882 (1) disant qu'il « n’y a pas lieu de statuer sur un legs de 2.000 francs fait aux orphelines d'Auxerre, les deux établissements d’orphelines établies dans cette ville n'ayant pas d’existence légale » ; un arrêt de la Cour de Poitiers du 2juillet 1894 (2) disposant que n’a pas la personnalité civile et par suite ne peut recueillir une société de bienfaisance à qui avait été fait un legs de 10.000 francs pour l'extinction de la mendicité; un arrêt de la Cour de Nancy du 26 juin 1897 (D., 99. 2. 30) décidant qu'est frappé de nullité absolue le legs d’une somme de 100.000 francs adressé aux frères de Saint-Jean de Dieu, ce legs s'adressant à des incapables ; un arrêt de la Cour de Rouen du 9 mai 1900 (S.,03,2,198) déclarant caduc un legs de 3.000 francs fait à un diaconat de pauvres protestants, cette institution étant sans qualité légale pour le recevoir.

S 2. — L'établissement peut-il une fois reconnu recueillir la libéralité qui lui a été adressée avant sa reconnaissance ?

L’inaptitude des associations de fait à recevoir des

(1) Note sect. Int. 26 juill. 1882, Tissier, op. cit., t. 1, p. 86, note 1. (2) Rev. étlabl. bienf., 1898, p. 234.

Heidi: —

libéralités charitables ne souffre-t-elle aucune restriction? Ou bien existe-t-il quelques tempéraments au principe que nous venons d'exposer ? Un établissement non reconnu au moment où s'ouvre pour lui le droit de recueillir la libéralité peut-il bénéficier de celle-ci lorsqu'il estreconnu postérieurement ? Grosse question qui divise les auteurs et la jurisprudence.

Les tribunaux judiciaires ont à maintes reprises déclaré que les décisions conférant la personnalité civile n’ont pas d’effet rétroactif. La Cour de cassation a toujours affirmé ce principe et prononcé la nullité des legs faits à un établissement dépourvu d’existence légale au décès du testateur, fût-il même reconnu dans la suite (1). Dans son arrêt du 14 août 1866, la Cour suprême a formellement décidé « qu’une société non légalement reconnue, n’ayant pas lors du décès du testateur une existence légale, une personnalité juridique est sans qualité pour recevoir le bénéfice d’un legs fait à son profit et qu’un acte postérieur d'autorisation ne peut rétroagir à une époque antérieure au décès, ni dépouiller les héritiers légitimes des droits à eux acquis par le fait même de ce décès. » Les tribunaux inférieurs se sont toujours conformés à la doctrine de la Cour de cassation (2).

La jurisprudence du Conseil d’État est beaucoup plus libérale. Assez anciennement, cette juridiction a pu décider que « l’autorisation d’un legs ou d’une donation faite à un établissement non encore autorisé impli-

(1) Cass. 17 fév. 1864, D., 65, 1, 83, S., 65, 1, 219; Cass. 12 avril 1864, D., 64, 1, 218, S., 64, 1, 153 ; Cass. 14 août 1866, D., 67. 1, 110, S., 61, 1, 61.

(2) Fuz. Herm., vo Dons et legs aux élabl. publ. n. 116 ss,

querait sa reconnaissance à une époque où il n’existait pas légalement » et qu’elle «ne peut donc être donnée, bien que cet établissement ait été reconnu depuis (1) ». Mais, au cours de l’année 1859, le Conseil d’État modifia sa jurisprudence. Un décret en date du 16 août 1859 reconnaissait en effet comme établissement d'utilité publique la société d'agriculture, sciences et arts du département d’Indre-et-Loire et l’autorisait en même temps à accepter un legs fait à son profit par un sieur Dauphin, décédé le 20 décembre 1854.

Pour être exact, il faut toutefois reconnaître que le Conseil d’État n'autorise d'ordinaire l’acceptation que si l'exécution de la libéralité ne soulève pas de difficultés de la part des héritiers. C’est ainsi qu’une note de la section de l’intérieur datant de 1873 (2) dit que la section n’a pas à examiner la question de savoir si un établissement reconnu postérieurement au décès du testateur peut accepter un legs qui lui a été fait avant sa reconnaissance, « cette question étant du ressort exclusif de l’autorité judiciaire »; et la même note ajoute que si, dans les affaires qui lui ont été soumises, la section «a cru pouvoir et devoir accorder aux établissements légataires l’autorisation d'accepter la libéralité faite en leur faveur, elle y a été déterminée par ce fait que les héritiers avaient donné leur consentement».

Le dernier mot appartient en effet aux tribunaux judiciaires qui, malgré l'autorisation donnée par l’autorité administrative, conservent le droit de prononcer

(1) Avis Cons. d'Etat, 14 mai 1834 et 11 mai 1838, rapportés par

M. Marguerie dans Rev. cril., 1818, p. 515.

(2) Rapportée, dans Rev. crit., 1818, p. 517,

la caducité de la libéralité (1). Tout dépend donc en réalité du bon vouloir des héritiers ou représentants du bienfaiteur. Si celui-ci craint que ses héritiers naturels n’invoquent l'incapacité du légataire, pour se soustraire à l’exécution de la disposition faite en faveur de l'établissement incapable, il a donc tout intérêt à les déshériter et à instituer un légataire universel en la loyauté duquel il aura confiance.

Quoi qu’il en soit, le Conseil d’État maintient sa jurisprudence libérale. Un avis de la section de l’intérieur du 17 janvier 1883 (2) est même assez intéressant à cet égard. Il s'agissait d’un legs fait à l’établissement des Petites Sœurs des Pauvres existant en fait au Mans. La section, après avoir dit que cet établissement était dépourvu d'existence légale, ajoutait « que les services rendus au Mans par les Petites Sœurs des Pauvres étaient favorablement appréciés de la population et que les sacrifices consentis par la ville en vue de l’agrandissement de leur établissement témoignaient de son utilité, que dans ces conditions la reconnaissance de cet établissement pourrait paraître justifiée ». En conséquence, la section émettait l'avis que l'établissement ne pouvait être autorisé à recueillir le legs, que cependant il y avait lieu de surseoir à statuer sur la libéralité, jusqu’à ce que la congrégation ait été invitée à demander, si elle le jugeait convenable, la reconnaissance légale de son établissement.

De la thèse admise par le Conseil d’État ou de celle consacrée par la Cour de cassation, laquelle convient-il d'adopter?

(4) Voir notamment Cass., 14 août 1866 préc.

(2) Tissier, op. cil., t. I, p. 206, note 1.

Les auteurs se rangent en général à J’avis de la Cour de cassation (1). Laurent est aussi bref que catégorique. « Pour être capable de recevoir, il faut exister lors du décès du testateur; or, les établissements publics n’existent que par la reconnaissance légale qui en est faite par l’autorité compétente; jusque là, malgré leur existence de fait, c’est aux yeux de la loi un non-être, le néant ; ce qui décide la question ».

Pour ceux qui voient dans la personne morale un être de raison assimilable aux personnes physiques, il semble qu’il ne devrait y avoir aucune difficulté. Aux termes de l’art. 906 C. civ., il suffit d’être conçu au moment de la donation ou du décès pour recevoir entrevifs ou par testament. Or, la situation de l’établissement existant de fait, mais non légalement reconnu, n’offret-elle pas la plus grande analogie avec la situation de l'enfant simplement conçu? D’après une pratique gouvernementale constante, qui ne comporte guère d’exceptions, la personnalité civile est accordée seulement aux établissements existant en fait qui ont déjà rendu des services et qui justifient de ressources suffisantes pour remplir leur mission. Comme le dit M. Marguerie (2), «la reconnaissance n’a pas pour but de permettre à l'établissement d'acquérir un patrimoine, mais de le conserver avant tout et de développer au besoin celui qu’il a déjà acquis. La reconnaissance est bien plutôt

(1) Demolombe, Donat., et Testam., t. 1, n. 588, p. 589; Laurent, - t. XI, n. 192, p. 263 ; Aubry et Rau, t. VII, p. 24, $ 649 et note 6; Baudry Lacantinerie et Colin, Donat. et testam., t. 1, p. 139, n. 326. En ce sens également de Beaulny dans Rev. crit., 1859, p. 248. Des libéralités en faveur des élablissements de bienfaisance non légalement reconnus.

(2) Rev. crit, 18178, p. 525. Étude sur les libéralités faites aux élablissements non reconnus. |

— Ai —

pour l'établissement qui l’obtient une déclaration et une constatation qu'une attribution d’existence (1) ».

On ne saurait d’ailleurs faire à la théorie que nous préconisons le grief de nuire aux droits des héritiers. Leurs droits en effet ne sont méconnus que s'ils existent; or, ils n’existent que si la libéralité est caduque. Vouloir démontrer la nullité de la libéralité en invoquant les droits des héritiers, c’est donc faire une pétition de principe.

Nous concluons donc que rien ne s’oppose à ce qu’un établissement une fois reconnu recueille une libéralité qui lui a été adressée, alors qu’il avait seulement une existence de fait. Cette solution que Demolombe qualifie de « raisonnable », bien qu’il la rejette, assurerait l'efficacité à un grand nombre de legs dont le sort est aujourd’hui très incertain, et qui courent grand risque de ne pas profiter aux pauvres auxquels ils sont destinés.

Si l’association incapable était une association déclarée, il faudrait a fortiori lui appliquer la théorie que nous soutenons, au cas où, postérieurement au décès, elle viendrait à être reconnue d’utilité publique. « Autrefois, dit M. Margat (2), l’association autorisée, mais non reconnue, était officiellement dépourvue de toute capacité, tandis qu'actuellement l’association déclarée,

(1) Nous ne pensons pas qu’on puisse justifier la théorie que nous admettons en disant avec Troplong (Donat. et lestam., t. IT, n. 612, pp. 197 ss.) que le testateur a fait sa libéralité sous la condition implicite que le légataire se mettrait en règle et obtiendrait la reconnaissance légale. Le iurisconsulte nous paraît d'ailleurs être en contradiction avec lui-même, puisqu’au n° 607 il n’admet pas la validité d'un legs fait sous la condition si nascalur à un enfant non encore conçu au décès du testateur.

(2) Rev. trim. de Dr. civ., année 1907, p. 34. De la capacité des associations déclarées, pp.1 ss.

si elle n’a pas la faculté de recevoir des donations et legs, jouit cependant d’une certaine capacité. Pour reprendre le langage parlementaire, elle est investie de la petite personnalité. » Si une association charitable déclarée avait été instituée légataire, peut-être les tribunaux judiciaires se montreraient-ils moins rigoureux.

$ 3. — Libéralité adressée à un établissement non reconnu dépendant d'une personne morale.

Parmi les établissements dépourvus de la personnalité civile, il en est qui sont rattachés par des liens étroits à l’État, au département, à la commune, à des établissements publics ou d'utilité publique qui les entretiennent et les administrent.

On admet généralement que la libéralité qui leur est adressée peut alors être recueillie par la personne morale dont l’établissement inexistant n’est en définitive qu'une dépendance. Le Conseil d’État, dans son avis de principe du 7 décembre 1858 (1), justifiait cette façon de procéder en disant que «certains établissements charitables, bien que non légalement reconnus, se rattachent par des liens si étroits à l’administration municipale, soit par l'effet de subventions fixes et annuelles qui leur sont attribuées sur le budget com-

munal, soit même par les détails de leur organisation intérieure, qu’ils peuvent être considérés comme ayant réellement acquis le caractère d'établissements communaux ». Les motifs de décider sont évidemment les mêmes, si l'établissement dépend d’une personne morale autre qu'une commune.

(1) Rapporté dans Rev. crit., 1859, p. 249.

Par application de ce principe, l’État pourrait recueillir les libéralités adressées par exemple à des hôpitaux militaires; un département, celles faites à un asile d’aliénés ou à l’une des institutions d'assistance qu’il aurait pu créer; une commune ou un établissement public communal, celles adressées à une crèche, à un orphelinat, à une salle d’asile, à un dispensaire... La personne morale qui recevraitles biens devrait d’ailleurs les affecter exclusivement aux besoins de l’établissement que le bienfaiteur avait en vue de gratifier.

La même solution devrait être donnée au cas où l'établissement non reconnu serait annexé à un établissement d'utilité publique. Aïnsi, dans le cas d’un legs fait à un asile maternel protestant et à une crèche protestante, sans existence légale, mais dépendant d’un orphelinat reconnu, il a été décidé que cet orphelinat avait qualité pour accepter le legs à charge de donner à la libéralité la destination indiquée par le bienfaiteur (1).

Nous approuvons sans difficulté cette façon de procéder qui permet d’assurer l’exécution de la libéralité charitable tout en respectant les intentions du bienfaiteur.

SECTION Il

DU SORT DES LIBÉRALITÉS ADRESSÉES A L'ÉTA- BLISSEMENT INCAPABLE Étant donnée la doctrine suivie par la Cour de cassation, les libéralités adressées aux établissements dépourvus de la personnalité civile paraissent devoir être frappées de caducité, à moins que l’établissement, (1) Trib. Nîmes, 41 fév. 1897 Gaz. Trib. 30-31 août 1897.

ayant été reconnu dans la suite, les héritiers et représentants du défunt ne consentent amiablement à la délivrance du legs, ou à moins que l'établissement gratifié ne soit la dépendance d’une personne morale.

Mais, il n’est en rien. Faisant application d’un principe que nous avons déjà rencontré (1), on considère que, dans la réalité, ce n’est pas l’établissement existant seulement de fait que le bienfaiteur a eu l'intention d’avantager, mais bien plutôt les pauvres qui auraient été appelés à bénéficier de la libéralité, et on permet à leur représentant de recueillir les biens aux lieu et place de l’établissement incapable.

Cette théorie est admise sans contestation. Mais, nous estimons qu’elle ne peut pas être appliquée indistinctement dans tous les cas.

S 1. — Droit pour le représentant des pauvres de recueillir la libéralité.

Les tribunaux judiciaires reconnaissent au représentant des pauvres le droit de réclamer la libéralité adressée à un établissement incapable. C’est ainsi que la Cour de Caen a décidé que la désignation d’un établissement non reconnu de religieuses, vouées au soulagement des pauvres, ne pouvait valoir qu’à l’effet de préciser la catégorie de pauvres que le testateur avait en vue et que le legs devait être accepté par le bureau de bienfaisance. Et sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation décida que le legs adressé à une communauté non autorisée de religieuses, instituée pour recueillir et soulager les pauvres, était en

(1) Voir chap Il, sect. V., pp. 120 ss. et notamment p. 123.

réalité fait à ces derniers et partant pouvait être accepté par leur représentant légal (1).

La pratique administrative est sur ce point d’accord avec la jurisprudence des tribunaux. Le Conseil d'État, saisi de la question à propos d’un legs fait à la crèche du 1°" arrondissement de Paris, émit à la date du 7 décembre 1858 un avis de principe (2), disant qu’ «en règle générale il y avait lieu d'autoriser les administrations à accepter les libéralités faites à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces libéralités rentraient dans les prévisions de l'ordonnance réglementaire du 2 avril 14817 » et, faisant application du principe par lui posé, le Conseil d'État décidait qu’ «il y. avait lieu d'autoriser le Directeur de l’Assistance publique de Paris à accepter le legs fait aux mères pauvres du 1% arrondissement de Paris, pour être employé conformément aux intentions de la testatrice (3) ».

La jurisprudence applique la même théorie dans une hypothèse voisine de celle que nous envisageons : c’est le cas où le bienfaiteur adresse sa libéralité à un établissement public qu’il croit exister, mais qui en réalité n’a pas été créé par l’autorité administrative. Il fait par exemple un legs à un bureau de bienfaisance ou à un hôpital dans une commune où il n’en existe pas. La Cour d'Angers, dans un arrêt du 12 février 1894 (S., 95, 2, 171), a décidé qu’il ne fallait pas considérer comme caduc un legs fait au bureau de bienfaisance d’une commune qui était dépourvue de cet établisse-

(1) Caen, 29 fév. 1864 et Cass. 6 nov. 1866, S., 67, 1, 120. (2) Rapporté dans Rev. cril., 1859, p. 240.

(3) C£. av. sect. Int., 6 avril 1881, Tissier, op. cüé., t. [, p. 82, note 1.

ment et que, la libéralité étant en réalité destinée aux pauvres de la commune, le maire, qui était leur représentant légal, avait le droit de réclamer le bénéfice du legs fait à leur profit. Dans une espèce analogue, et alors qu’il s’agissait d’une libéralité adressée à l’Assistance publique de Bordeaux pour les pauvres de cette ville sans distinction de culte, la Cour de cassation (1) a décidé que le legs n’était pas nul, bien qu’à Bordeaux il n’existât pas de personne morale qui pût être considérée comme assistance publique; et elle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de Bordeaux (27 févr. 1905, D., 05,2, 327) qui avait déclaré que les destinataires du legs étaient en réalité les pauvres de Bordeaux et que par suite leür représentant légal avait le droit de revendiquer la libéralité.

$ 2. — Conditions auxquelles le représentant des pauvres peut intervenir.

Les biens ne peuvent être recueillis par le représentant des pauvres que si la substitution de celui-ci à l’établissement incapable ne viole pas les intentions du bienfaiteur. Par ailleurs, cette substitution soulève parfois des difficultés qui la rendent impossible.

|. — Nécessité de ne pas violer les intentions du bienfaiteur, — Dire que le donateur a eu l'intention d’avantager non pas l'établissement inexistant, mais les pauvres qui auraient été secourus par celui-ci, c’est interpréter la volonté du bienfaiteur. Si donc celui-ci a eu la volonté formelle de gratifier l'établissement lui-même, s’il résulte des faits et documents de la

(1) Cass., 27 févr, 1906, Gaz. Trib,, 9 août 1906.

cause que le testateur aurait préféré ne pas faire de libéralité, s’il avait su que l'établissement institué ne pourrait pas la recueillir, s’il a voulu exclure l’intervention de l'administration, on n'’interpréterait plus ses intentions, on les méconnaîtrait, on referait le testament en substituant un nouveau légataire à celui qui avait été choisi, et cela est impossible.

Dans son avis de principe du 7 décembre 1858 (1), le Conseil d’État, après avoir dit que l’autorité municipale est fondée à demander l'autorisation d'accepter les legs faits à des établissements non reconnus, ajoute « qu’il importe toutefois de réserver à l’autorité supérieure une entière liberté d'appréciation des demandes de cette nature, que l’extrême variété des circonstances d'espèces doit conduire à des décisions diverses ». Et plus loin, on lit le considérant suivant : ( que le testateur, tout en désignant comme légataire un établissement charitable non légalement reconnu, peut avoir employé des termes tels et être entré dans des explications si formelles, qu'aucun doute ne saurait s’élever sur l'intention qu'il avait de gratifier de sa libéralité, non pas l’établissement charitable lui-même en sa qualité personnelle, mais uniquement la classe spéciale d’indigents à laquelle l'établissement désigné consacre ses Soins ».

Le sort de la libéralité dépend done en définitive de l'interprétation donnée par les juges civils aux dispo: sitions testamentaires.

Si, dans les espèces que nous avons rapportées au paragraphe précédent, les tribunaux ont accueilli la demande du représentant des pauvres, e’est parce qu'il

(1) Rapporté dans Rev. crl., 1859, p. 240.

léur avait apparu que le testateur avait voulu gratifier les pauvres et non pas l’établissement inexistant. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1906 pose nettement le principe en disant : « qu’il est apprécié par l'arrêt attaqué que la testatrice a entendu manifestement gratifier les pauvres de la ville de Bordeaux; que si, au lieu de les désigner comme ses bénéficiaires directs ou de faire attribution de sa fortune au bureau de bienfaisance qui est en général leur représentant légal, elle a désigné l’Assistance publique pour recevoir Îles biens qu’elle transmettait, elle n’entendait pas en ces termes instituer une personne morale ».

Tous les fois que les juges ont constaté que le bienfaiteur avait intentionnellement désigné l’établissement incapable, ils ont prononcé la caducité de la libéralité et refusé au représentant des pauvres le droit d’en recueillir le bénéfice. L’intention du testateur sera souvent révélée par ce fait que l'établissement institué avait un caractère confessionnel ou religieux, des conférences de Saint-Vincent de Paul (1), une congrégation (2), un diaconat protestant (3); elle pourrait aussi résulter de cette circonstance que le testateur, en même temps qu'il gratifiait l'établissement non reconnu, a fait une libéralité à un établissement public, par exemple au bureau de bienfaisance (4).

La jurisprudence se montre d’ailleurs très réservée dans l'interprétation des: volontés du bienfaiteur et dé:

cide qu'il n’y a lieu à interprétation que lorsque les

(1) Av. Cous d'Etat, 3 janv. 1859, rapporté dans Rev. crit., 1859, p. 219.

(2) Nancy, 29 juin 1897, D., 99, 2, 30.

(3) Rouen, 9 mai 1900, 2 arrêts, S., 03, 2, 1917 et 198.

(4) Rouen, 9 mai 1900, S., 03, 2, 197.

clauses du testament sont obscures ou ambiguës, mais qu'elles doivent au contraire être strictement appliquées quand le sens en est clair et précis (1). C’est là le véritable principe. Donner pour les pauvres à un établissement déterminé, ce n’est pas donner à un autre établissement (2). Le plus souvent, il y aura obligation de prononcer la caducité de la libéralité; mais il est impossible, pour la maintenir, de méconnaître les intentions du bienfaiteur.

Nous trouvons donc tout à fait inexplicable un arrêt d’ailleurs isolé de la Cour de Poitiers du 2 juillet 1894 (3). Il s'agissait d’un legs fait à une société de bienfaisance ne jouissant pas de la personnalité civile. En marge de la disposition, le testateur avait écrit : « Don de 10.000 francs à la société de bienfaisance de B... pour l'extinction de la mendicité, et non au bureau de bienfaisance ». Malgré cette volonté nettement exprimée, la Cour de Poitiers attribua le bénéfice du legs au bureau de bienfaisance, en disant qu'il n’y avait pas lieu de s'attacher à la clause excluant le dit établissement, cette clause étant évidemment inspirée par les circonstances politiques du moment et devant être-réputée non écrite.comme contraire à la loi qui fait du bureau de bienfaisance le représentant exclusif des indigents (4). Mais, cette décision est isolée et nous aurions mauvaise grâce d’insister davantage.

Du reste, il est à noter que, même si les tribunaux

(1) Nancy, 26 juin 1897 préc.

(2) Cf. paroles de M. Briand, p. 111.

(3) Rev. élab. bienf., 1898, p. 234.

(4) Sur ce dernier point, voir chap. IV, sect. I.

prononcent la caducité de la libéralité, les pauvres n’en seront pas nécessairement privés. Les héritiers et représentants du testateur auront toujours le droit d’en remettre l’émolument à l'établissement incapable sous forme de don manuel. Et le rejet de la demande du représentant légal des pauvres leur permettra, s'ils ont un peu de loyauté, d'exécuter les intentions du bienfaiteur, ce qui eût été impossible dans le cas contraire.

Il. — Difficultés que soulève dans la pratique l'attribution au représentant des pauvres, — Quand cette attribution ne viole pas la volonté du donateur, elle se heurte parfois à des difficultés qui, dans la pratique, la rendent impossible. Si en effet le disposant a eu en vue plutôt les pauvres assistés par l'établissement non reconnu que l'établissement luimême, il est évident que l'établissement public attributaire de la libéralité devra en faire bénéficier exclusivement les indigents qui auraient été secourus par l'établissement incapable, et il devra les secourir de la façon dont ils l’auraient été. Or un tel résultat n’est pas toujours possible.

Ainsi que nous l’avons vu, chaque établissement public a des attributions particulières desquelles il ne peut pas sortir d’après les règles de la spécialité. Si donc nous supposons que l’établissement institué n'aurait pas pratiqué un seul mode d'assistance, qu’il eût par exemple employé la libéralité à distribuer des secours à domicile comme le bureau de bienfaisance, à donner des soins aux malades indigents, comme le bureau d'assistance médicale, à venir en aide aux vieillards, infirmes et incurables comme la commune, à recueillir des malades ou des vieillards dans ses bâti-

ments comme les hospices, ne voit-on pas immédiatement qu’il est impossible d'attribuer intégralement les biens à l’un ou à l’autre des établissements que nous venons d’énumérer? En le faisant, on ne ferait pas bénéficier de la libéralité tous les pauvres que le bienfaiteur avait eus en vue.

Dira-t-on que dans ce cas il y aurait lieu de procéder à un partage des fonds entre les divers services, de façon que tous ces pauvres puissent être secourus ? Sans doute, ce partage serait possible, mais est-il très facile? Sur quelles bases sera-t-il effectué? Ne risquet-on pas d'entrer dans le pur arbitraire? Dans l’espèce que nous avons rapportée plus haut (legs à l’Assistance publique de Bordeaux), les 2/3 de la libéralité ont été attribués au bureau de bienfaisance et l’autre tiers à la commission des hospices. Pourquoi a-t-on choisi ces proportions et non pas d’autres ? |

La difficulté peut naître d’une autre circonstance : le legs peut avoir été adressé à une association de fait qui étend sa sphère d’action sur plusieurs communes, sur plusieurs départements. La libéralité pourrait être recueillie suivant les cas par le préfet ou par le ministre de l’intérieur (1). D’après la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat, les bureaux de bienfaisance de toutes les communesintéresséesauraientle droit d’enréclamerune : part (2), si ces établissements avaient compétence pour l’exécuter. Mais que de complications ! Pour le moindre legs de quelques centaines de francs, il faut mettre en mouvement un préfet ou même un ministre. Le partage de la libéralité entre les bureaux de bienfaisance pré-

(4) Voir chap. prél., p. 21.

(2) Voir chap. prél., p. 22.

sente par ailleurs les inconvénients que noussignalions ci-dessus. Pour faire ce partage, s’en rapportera-t-on au nombre des pauvres à secourir? Prendra-t-on comme élément d'appréciation le chiffre de la population ? Et lorsque les revenus seuls devront être distribués, la part de chaque établissement aura été définitivement fixée. Si les besoins des communes varient, il sera impossible de tenir compte des modifications survenues, alors que l'établissement incapable aurait pu opérer les répartitions selon les temps et les circonstances (1).

$ 3. — Intervention de l'établissement non reconnu pour l'exécution de la hbéralité.

. Ne serait-il pas possible d'assurer dans tous les cas l’exécution de la libéralité, en respectant toujours la volonté des bienfaiteurs et en ne se heurtant pas aux difficultés pratiques que nous venons de signaler? Évidemment si. Il suffirait à l’autorité administrative d’obliger le représentant des pauvres à remettre le capital ou les revenus de la libéralité à l'établissement non reconnu qui en ferait ensuite parvenir le bénéfice aux pauvres. Les principes seraient saufs et les indigents ne pourraient qu'y gagner.

Des auteurs ont contesté la légalité ou tout au moins l'opportunité de ce procédé. M. de Beaulny s'exprime de la façon suivante (2) : «Qu'on ne dise pas que, l’œuvre existant, rien ne s'oppose à ce que les fonds lui soient remis; une existence de pure tolérance dont le sort ne

(1) Cf. Grenoble, 13 juin 1874, D., 75, 2, 459. (2) Rev. cril., 1859, p. 249. Des libéralilés en faveur des établissements de bienfaisance non légalement reconnus.

dépend que du bon plaisir de. la police (1), est de nulle valeur aux yeux des tribunaux. Ne serait-il pas contraire à l'esprit comme au texte de la loi qu’un établissement reconnu devint le prête-nom d’un établissement non reconnu, qui profiterait, grâce à ce subterfuge, des avantages accordés par l'Etat à ceux qui sont liés à lui par les concessions mutuelles d'un véritable contrat synallagmatique ? » Et l’auteur conclut que « les décrets d'autorisation doivent être conçus en termes tels qu’il soit constant que la classe d’indigents qu'a eus en vue le testateur profitera exclusivement de sa libéralité; mais, en même temps, l'établissement non reconnu ne doit pas être nommé, quand cela est possible, ou, si la clarté exige qu'il soit désigné, la rédaction ne doit créer aucun lien de droit entre lui et l'administration (2) ». |

Quant à nous, nous ne voyons pas pourquoi on n’accorderait pas à l’établissement non reconnu le droit d'exécuter la libéralité qu’il ne peut pas recueillir. L’établissement existe en fait, sinon légalement; il aura un budget alimenté par ses ressources personnelles; il recevra quelquefois des subventions de l’État, du dépar. tement ou de la commune. Alors qu’on lui octroie ainsi, à titre purement gracieux, des deniers publics, pourquoi lui dénier le droit de recevoir du représentant des pauvres le bénéfice d’une libéralité qui lui était destinée et qu’il eût recueillie, s’il eût été reconnu ?

L'administration, si elle n’approuve pas cette théorie, ne la condamne pas tout au moins; elle autorise le représentant des pauvres à accepter le legs, pour celui-

(1) Cet argument est sans valeur depuis la loi du 1er juillet 1901. (2) Rev. crit., 1859, p. 250, article précité.

ci « être employé conformément aux intentions du testateur ».

Si l'établissement attributaire n’admet pas l’intervention de l’œuvre non reconnue, les héritiers et représentants du bienfaiteur ont le droit de demander la révocation de la libéralité pour inexécution des conditions. C’est ce que décident les tribunaux judiciaires. Une dame P.... avait légué une somme de 20.000 francs à une institution de jeunes aveugles, qui n'avait pas la personnalité civile. Le représentant des pauvres, en l’espèce la Ville de Lyon, avait été autorisé à accepter le legs au nom des jeunes aveugles qui en étaient bénéficiaires ; d’après le décret d'autorisation, les arrérages de la libéralité devaient être employés conformément aux intentions de la testatrice. La ville de Lyon versa les arrérages à l'institution jusqu’au jour où celle-ci fut : fermée par mesure administrative. A partir de ce moment, elle remit lesdits arrérages à une autre institution, bien que la première fut reconstituée dans un autre local. La Cour de Lyon (1), sur la demande des héritiers de la testatrice, prononça la révocation de la libéralité, en disant notamment que l’institution gratifiée n'avait pas cessé d'exister comme établissement privé de bienfaisance, qu’elle n’avait pas cessé de donner asile aux malheureux et qu’ainsi le legs fait par la donatrice avait pu à toute époque recevoir son exécution.

Evidemment, l’établissement non reconnu, n'ayant pas la personnalité civile, ne peut agir en justice pour obliger le représentant des pauvres à lui remettre le

(1) Lyon, 1er février 1894, S., 94, 2, 165, ,

bénéfice de la libéralité. Mais il appartient aux héritiers du bienfaiteur de veiller à ce que les intentions de celuici soient respectées. La crainte d’une action en révocation sera généralement suffisante, sans que les héritiers aient besoin d'intervenir.

Page 1