‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 43 sur 56 · AT · texte numérisé non relu

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faisance n’avait pas été admis à revendiquer la libéralité? La Cour de Paris (1) s’est prononcée pour l’affirmative.

Un testateur avait chargé son légataire universel de distribuer le mieux possible la somme de 300.000 fr. aux pauvres de Paris. L’Assistance publique revendiqua cette somme. Le légataire universel ne s’opposait pas à sa demande, mais il voulait faire un emploi des fonds conforme à ses vues personnelles et aux intentions, de lui connues, du bienfaiteur. Il exigeait qu’on prélevât d’abord une somme de 20.000 francs et qu’on la remît à l’OEuvre des Enfants tuberculeux (2), pour la fondation de deux lits nouveaux au profit d'enfants tuberculeux de Paris. Le surplus du legs devait, d’après ses indications, être divisé en deux parts égales : l’une devait être versée à la Société Philanthropique pour la fondation et l'entretien par elle d’une crèche pour enfants pauvres en bas âge dans le 17° arrondissement; l’autre part devait être employée par l’Assistance publique en l’achat d’un titre de rente dont la propriété lui appartiendrait et dont les arrérages seraient distribués par fractions de 200 francs à des familles chargées d'enfants et plongées dans la misère par la disparition soit du père, soit de la mère, la distribution devant d’ailleurs être faite par l'Office central des œuvres de bienfaisance, laquelle serait chargée de rechercher à Paris les familles les plus pauvres dans cette catégorie et remettrait chaque année à l’Assistance publique la liste des bénéficiaires.

(1) Arrêt du 26 nov, 1902, S., 03, 2, 163.

(2) Cette œuvre et celles indiquées plus loin étaient des œuvres reconnues d'utilité publique.

L’Assistance publique soutenait que la libéralité devait profiter seulement aux pauvres inscrits sur les contrôles des bureaux de bienfaisance et aux indigents administrativement secourus. Non seulement, elle interprétait en ce sens restrictif le mot «pauvres » employé par le bienfaiteur, mais, d’autre part, elle disait que le mot « distribuer » devait s'entendre exclusivement d’une distribution directe plus ou moins immédiate de l'intégralité de la somme en secours à domicile.

Le tribunal de la Seine et la Cour de Paris rejetèrent les conclusions de l’Assistance publique. Les magistrats déclarèrent que, à côté des misères secourues par les distributions des bureaux de bienfaisance, «il en était d’autres non moins intéressantes, non moins respectables, qui avaient également droit au soulagement de la charité et que le bienfaiteur n’avait certainement pas voulu exelure de sa libéralité ». Ils décidèrent également « que le testateur n'avait pas dit que les 900.000 francs seraient distribués aux pauvres, mais que le légataire universel serait chargé de les distribuer le mieux possible, c’est-à-dire de les répartir, de les employer dela façon qu’il jugerait la plus raisonnable, la plus durable, la plus véritablement profitable aux pauvres ; que l'interprétation donnée par l'Assistance publique ne conduirait à rien moins qu'à rendre illusoires le discernement, le choix qui ont été réservés au légataire dans l'exécution du leys, et à réduire à néant la mission de confiance qu’il avait reçue du de cujus ».

Nous avons tenu à rapporter avec quelques détails l’espèce et la décision judiciaire, parce que la jurisprudence est entrée là dans une voie où nous voudrions la

voir avancer davantage. En insérant dans leur arrêt les motifs que nous avons soulignés, les magistrats de la Cour de Paris reconnaissent ainsi les pouvoirs les plus larges aux personnes que les bienfaiteurs chargent de distribuer leurs libéralités. Il est désormais entendu que ces personnes sont libres d'utiliser les fonds comme elles le veulent. Le représentant des pauvres ne saurait substituer ses vues personnelles à celles du mandataire que le testateur a investi de sa confiance.

L'administration conserve seulement le droit de toucher les fonds et d’en contrôler l’emploi. Son rôle est ainsi bien réduit. Ne pourrait-on pas supprimer complètement son intervention que rien ne justifie et laisser les fonds eux-mêmes à la personne désignée par le bienfaiteur, qui les emploierait sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit? La charité aime à être libre. En faisant disparaître les entraves qu’on apporte à son exercice, on ne pourrait que stimuler la générosité des citoyens pour le plus grand bien des pauvres.

IV. — Quêtes faites par des particuliers ou par des ecclésiastiques. — Lorsque des particuliers ou des ecclésiastiques sollicitent la générosité des personnes charitables, le représentant des pauvres peut-il revendiquer les sommes ainsi recueillies ?

La légalité de ce genre de quêtes a parfois été contestée, notamment par un préfet de la Seine qui, en 18717, a déclaré que, faites par d’autres que les bureaux de bienfaisance, les quêtes devaient être assimilées purement et simplement à la mendicité à domicile et que les personnes qui s’y livraient s’exposaient à des poursuites correctionnelles pour infraction à l’art. 275

du Code pénal (1). Des maires ont quelquefois pris des arrêtés pour prohiber les quêtes. Mais cette théorie qui pouvait être vraie sous la Révolution (2) est aujourd'hui fausse et d’ailleurs condamnée par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1858 (3) décide qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d'un arrêté municipal qui, sous prétexte de sauvegarder le droit prétendu exclusif des bureaux de bienfaisance, interdirait à tous la faculté de faire des collectes.

Les quêtes sont donc certainement licites; mais la personne qui a recueilli les fonds a-t-elle le droit de les conserver et de les distribuer librement aux pauvres ? Admettre l’affirmative, c’est reconnaître que le bureau de bienfaisance n’a pas de monopole. Et cependant c’est ce que décident la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire, qui se trouvent ainsi en contradiction avec elles-mêmes.

Un avis du Conseil d’État du 24 mars 1880 (4) déclare « qu'aucune disposition législative n’a donné qualité au bureau de bienfaisance pour revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l'intérêt des pauvres ; que le maire n’a pas davantage reçu de la loi ce droit de revendication (5) ». Le Conseil est cepen-

(1) Voir Lallemand, Le prétendu monopole des bureaux de bienfaisance devant la loi et devant l'histoire, p. 15.

(2) Voir chap. préliminaire, p. 12.

(3) Lallemand, op. cit., p. 16. Cf. Cass., 10 nov. 1900,iRev. org. défs rel., 1906, p. 481 ; Chambéry, 12 fév. 1885, D., 86, 2, 22; Trib. Toulon, 22 oct. 1909, Rev. élab. bienf., 1910, p. 44 et article de M. Auguste Rivet dans Rev. org. déf. rel., 1906, p. 481, Les quêéles à domicile et la liberté de la charilé.

(4) Sirey, Lois annot., 1880, p. 265.

(5) I est juste d’ Piver que cet avis a été rendu à une époque où

le Conseil d'État n'admettait pas le monopole du bureau de bienfaisance.

dant d’avis que le maire serait recevable à agir en justice et à faire tous actes destinés à assurer la conservation et l'emploi des sommes versées (1).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 août 1897 (S., 01, 1, 523), a consacré la même doctrine en se bornant, pour justifier sa décision, à reproduire les termes mêmes de l’avis que nous venons de citer (2).

Il est inutile de dire que nous approuvons entièrement cette jurisprudence qui fait une exacte application des principes que nous avons posés. Voici ce que dit d’ailleurs à ce sujet M. Seligman (3) : « La revendication par le représentant des pauvres doit être écartée. le quêteur n’est ni le représentant légal de la personne civile que constituent les pauvres, ni le mandataire des pauvres particuliers auxquels il remettra plus tard les aumônes qu'on lui donnera, puisqu'il ne les connaît pas encore. Le mandat qu'il recevra lui viendra du donateur, qui avec son aumône lui conférera le mandat de la transmettre à tels malheureux qu’il jugera bon. Il n'intervient dès lors aucun acte juridique entre les pauvres en tant que personne morale et le bienfaiteur ». On ne peut mieux dire, et nous n’avons rien à ajouter, sinon à faire observer que l’argument ci-dessus invoqué pour le cas spécial des quêtes a identiquement la même valeur pour toutes les hypothèses que nous avons envisagées dans la présente section.

(1) Voir $ 4.

(2) Cf. Cass., 21 mars 1883, S., 84, 1, 145 et note Labbé sous cet arrêt. (3) Rev. crit.;, 1880, p. 304 article précité.

$ 4. — Cas dans lesquels l'intervention du réprésentant des pauvres serait justifiée.

Le représentant des pauvres n’a donc pas le droit de revendiquer les libéralités faites à des tiers dans l’intérêt des indigents. Nous estimons cependant que, dans les cas exceptionnels où le mandataire du bienfaiteur compromettrait ouvertement les intérêts des pauvres, le représentant de ces derniers aurait le droit d’intervenir. Si la personne investie par le donateur d’une pareille mission de confiance était un mandataire infidèle, qui appliquât à ses besoins personnels les fonds dont il n’est que dépositaire, et si le représentant des pauvres était au courant de ces agissements et qu’il fût en mesure d’en rapporter la preuve, il nous paraît impossible de ne pas lui reconnaître le droit d’agir, afin de sauvegarder les intérêts des indigents. Nous admettrons donc avec le Conseil d’État qu’« il serait recevable à agir en justice et à faire tous actes destinés à assurer la conservation et l'emploi des sommes versées (ou léguées), si les intermédiaires venaient à les compromettre ou à les détourner du but charitable qui leur avait été assigné (1) ».

En dehors du cas de détournement, on pourrait supposer que la personne désignée par le bienfaiteur négligeât de réclamer la libéralité qui lui a été adressée dans l'intérêt des pauvres. Dans cette hypothèse, le mandataire du testateur faillit à ses obligations et les pauvres ne doivent pas être victimes de sa négligence. Nous approuvons ainsi la doctrine émise par la Cour de Douai dans un arrêt du 29 novembre 1893 (D., 94, 2,

(1) Avis précité, Sirey, Lois annot., 1880, p. 265.

599) qui accueille la demande en revendication du bureau de bienfaisance dans un cas où l’intermédiaire avait renoncé à la libéralité qui lui avait été faite pour les pauvres.

Toutefois, même dans les hypothèses que nous venons de signaler, le représentant des pauvres ne saurait agir, à notre avis, si le bienfaiteur avait formellement manifesté l'intention d’exclure son intervention.

SECTION II

LIBÉRALITÉ AFFECTANT LA FORME D'UNE CHARGE AU PROFIT D'UN ÉTABLISSEMENT OHARITABLE DÉPOURVU DE LA PERSONNALITÉ CIVILE.

La libéralité adressée directement à un établissement non reconnu doit être considérée comme caduque. En est-il de même si le legs est fait à une personne capable de le recevoir, avec charge d’en faire parvenir le bénéfice audit établissement ?

Le bienfaiteur au lieu de dire : « Je lègue la somme de. à tel établissement » aura disposé ainsi : (Je charge mon héritier ou mon légataire universel de verser la somme de... à tel établissement », ou bien encore : « Je lègue à X... la somme de pour tel établissement ou à charge par lui de la remettre à tel établissement ». Le donateur peut-il espérer que ses intentions

seront respectées ? Telle est la question à laquelle il nous faut répondre.

Mais auparavant, nous rechercherons quelles personnes peuvent demander la nullité de la disposition

ou au contraire en exiger l’exécution.

Tout d’abord, l'établissement non reconnu n’a aucune qualité pour revendiquer en justice le bénéfice de la libéralité; ce point est hors de doute. Le représentant des pauvres n’a pas davantage le droit d’agir : les indigents en effet ne sont pas légataires.

Si le bienfaiteur a imposé la charge à ses héritiers, il dépend de leur bon vouloir et de leur loyauté de l’exécuter, à moins qu’il n’y ait un exécuteur testamentaire qui puisse les y obliger.

Si la charge a été imposée à un légataire universel, l'exécution peut en être poursuivie par l’exécuteur testamentaire, s’il y en a un. Les héritiers naturels ont le droit d'attaquer la libéralité; ils ne le peuvent toutefois que s’il leur est possible de faire tomber l'institution du légataire universel; autrement ils seraient sans intérêt pour invoquer une nullité qui ne doit pas leur profiter. Quant au légataire universel, il n’aura pas, en principe, à demander la nullité de la charge ; il lui suffira de ne pas l’exécuter, à moins que, contraint par l’exécuteur testamentaire, il n’invoque la nullité comme moyen de défense à l’action dirigée contre lui.

Si la libéralité était adressée à un légataire particulier, les héritiers ou les légataires universels pourraient se prévaloir de la nullité de la disposition pour résister à la demande en délivrance formée contre eux. Ils auraient aussi le droit de poursuivre l’exécution de la charge.

$ 1. — Validité de ce mode de disposer.

Différents systèmes ont été soutenus sur cette importante question qui présente un très grand intérêt pratique.

D’après la jurisprudence, la validité ou la nullité dépendra de l'interprétation de la volonté du disposant, interprétation qui est souverainement donnée par les juges du fait (Cass.,6 nov.1888, D.,89,1,314,S., 90,1, 241 ; Cass., 25 janv. 1893, D., 94, 1,257, S., 96, 1, 29; Cass. 28 juil. 1903, D., 05, 1, 425, S., 04, 1, 87). La libéralité sera valable si le bienfaiteur a eu l'intention de gratifier sérieusement le légataire ; dans le cas contraire, elle devra être annulée, le légataire n’étant en réalité qu’un légataire apparent, une personne interposée.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d'Orléans du 18 avril 1844 (D., 46, 2, 90) a validé, comme étant « faite directement au légataire, lequel ne saurait être considéré comme l'intermédiaire passif d’une libéralité faite à un établissement privé », une disposition ainsi conçue : « Je lègue à X..., pour son petit collège, la somme de : 10.000 francs ». Au contraire, un arrêt de la même Cour du 3 avril 1846 (D., 46, 2, 90) a prononcé la nullité d’une libéralité conçue en ces termes : « Je lègue à X.. la somme de 20.000 francs pour sa petite communauté de la Pacification et pour ses orphelins et orphelines », le legs « devant être réputé fait non à l’individu mais aux établissements qui sont les véritables institués ». :

Du reste, un légataire qui ne doit retenir aucun émolument de la libéralité n’est pas, par cela seul, considéré comme une personne interposée (Cass., 5 juill. 1886, D., 86, 1, 465, S., 90, 1, 241). Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point.

M. Planiol, dans les premières éditions de son ouvrage (1), a fait une sévère critique de cette jurispru-

(1) Trailé élémentaire de droit civil, t. III, 2e édit., n. 3017. Depuis

dence. « La Cour de cassation, dit-il, s’est dispensée de trancher une question difficile, mais elle a ouvert la porte à l'arbitraire, et les solutions les plus opposées deviennent possibles. » Et plus loin, le même auteur ajoute : « Au fond, la libéralité avec charge et la libéralité par personne interposée ne se distinguent pas... c’est un seul et même procédé sous deux noms différents ». Et plus loin encore : « L'emploi de la libéralité avec charges est un procédé... dont la légitimité n’est pas douteuse .. Il en est de l’interposition de personne, comme de la simulation ; elle ne doit pas être par ellemême une cause de nullité; elle peut être un moyen de réaliser un but licite, elle ne peut pas couvrir une libéralité que la loi prohibe ». Et M. Planiol conclut que la libéralité sera valable si le choix d’un tiers a pour but de la rendre possible, lorsque l’impossibilité de faire la libéralité directe résulte seulement d’une situation de fait et non d’une prohibition de la lor. Serait ainsi valable la libéralité faite dans le but de gratifier un établissement non reconnu. Au contraire, la libéralité sera annulable si le tiers est chargé de remettre la libéralité à des bénéficiaires que la loi déclare incapables de recevoir à titre gratuit, comme serait une congrégation non autorisée. «Il est clair, dit l’auteur, que ces établissements ne pourront pas plus reeueillir le bénéfice d’une charge que le montant d’une libéralité à eux faite par personne interposée. »

Des auteurs ont soutenu qu’il n’y avait pas à distinguer et qu'un testateur ne pouvait pas plus imposer une charge en faveur d’un établissement non reconnu qu’il

lors (1903), M. Planiol s’est rallié à la théorie de la jurisprudence, ÿe éd., n. 3018.

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ne pouvait lui léguer directement. Laurent s'est fait le défenseur de ce système : (Un établissement non reconnu, dit-il (1), c’est le néant, et le néant ne peut recevoir, pas plus indirectement que directement... La distinction que la Cour de cassation fait entre la charge et le legs est contraire à tout principe : recevoir sous le nom de charge, n'est-ce pas recevoir? Donc c’est un legs indirect )».

Des auteurs ont au contraire admis la validité des dispositions que nous étudions. M.Tissier (2) s'exprime notamment de cette façon : « Les legs faits à des établissements non autorisés sont nuls; au contraire, il faut tenir pour valables les charges d’hérédité qui sont de nature à profiter éventuellement à des établissements dépourvus d'existence légale. Si un legs adressé à un établissement non reconnu est nul, c’est parce que cet établissement est frappé d’une incapacité absolue de recevoir ; or cette cause de nullité n'existe pas en cas de simple charge d’hérédité. Une telle charge, même lorsqu'elle est susceptible de procurer un bénéfice à un établissement non reconnu, ne comporte, par définition, aucune vocation héréditaire au profit de celui-ci; l’établissement non reconnu, qui est intéressé à l'exécution d’une charge d’hérédité, n’est directement appelé par le testateur à rien recevoir, et, par conséquent, son incapacité importe peu ».

C’est à ce dernier système que nous nous rallierons. L'établissement non reconnu n’est pas légataire, il ne

(4) Laurent, t. XI, n. 194, p. 267. Dans le mémesens, Alfred Gautier, dans Rev. cril., 1817, pp. 145 ss.

(2) Op. cit., t. 1, n. 69. Dans le même sens, Aubry et Rau,t. VII, 8 649 p. 25 et Labbé, note sous Caen, 12 nov. 1869, S., 70, 2, 145.

recevra rien directement du bienfaiteur. Si, comme il y a lieu de le supposer, la personne que le testateur a investie de sa confiance exécute la charge qui lui a été imposée, l’établissement recevra les fonds des mains de cette personne, qui en est propriétaire comme des autres biens composant son patrimoine et qui peut les lui remettre, comme elle pourrait lui verser des fonds lui ayant toujours appartenu en propre, n’agissant pas en cela différemment des pouvoirs publics qui très souvent subventionnent des œuvres charitables dépourvues de la personnalité civile, ou tout au moins incapables de recevoir à titre gratuit

$ 2. — Droit pour l'établissement d'exiger l'exécution de la charge après sa reconnaissance.

L'établissement non reconnu n’a pas le droit de réclamer en justice l’exécution de la charge dont il est bénéficiaire. Mais cettesituation n'est-elle pas modifiée, lorsqu'il vient à acquérir dans la suite la personnalité civile ?

La Cour de cassation s’est nettement prononcée pour l'affirmative dans un arrêt du 21 juin 1870 (D., 71,1,97, S.,70,1,367) ainsi motivé : (Attendu que, si unesociété de bienfaisance non encore autorisée au moment du décès du testateur ne peut recueillirles legs qui auraient été faits directement en sa faveur, aucune loi ne s’oppose à ce que cette société une fois autorisée puisse réclamer l’exécution d’une charge imposée à son profit ». Ainsi, d’après la Cour suprême, avant que l’établissement ne soit reconnu, le légataire n’est tenu que d’une obligation morale; mais cette obligation se transforme

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en une obligation juridique, du jour où l'établissement acquiert la personnalité civile.

Cette doctrine a été contestée notamment par M. Labbé (1) qui pose le dilemme suivant : « Si l’établissement a une action en vertu de la clause contenant la charge et où il est désigné, il est légataire ou fidéicommissaire, il est gratifié d’une façon directe ou indirecte; alors l’art. 906, le principe de la contemporanéité d'existence avec le testateur lui est applicable, et le défaut d’existence entraîne une fin de non recevoir. Ou l’art. 906, c’est-à-direle principe que cet article suppose, est inapplicable à la cause ; alors l'établissement charitable n’est ni légataire ni fidéicommissaire, il ne saurait puiser un droit dans la clause du testament où il est fait mention de lui ».

Mais les objections de M. Labbé ne sauraient nous arrêter. Nous avons en effet démontré que l’établissement pouvait, après sa reconnaissance, revendiquer la libéralité qui lui avait été directement adressée auparavant. À fortiori, faut-il admettre le droit pour l’établissement de réclamer l’exécution de la charge. Ce dernier droit est en effet beaucoup moins contestable ; dans le premier cas, l’établissement recevra directement du bienfaiteur, tandis que dans le second il tiendra les biens de la personne à laquelle la charge avait été

imposée.

(4) Note sous Caen, 12 nov. 1869, S., 70, 2, 145.

SECTION III

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