‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 44 sur 56 · LIBÉRALITÉ AFFECTANT LA FORME D'UN EMPLOI EN ŒUVRES DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

LIBÉRALITÉ AFFECTANT LA FORME D'UN EMPLOI EN ŒUVRES DE BIENFAISANCE

Les libéralités que nous avons étudiées dans les deux sections précédentes portent d’ordinairesur dessommes relativement peu importantes. Il en est d’autres au contraire qui peuvent s’élever à des sommes parfois considérables et dont l’exécution, généralement imposée à un légataire universel, peut absorber la totalité du patrimoine du testateur.

Celui-ci, après avoir institué un légataire universel chargera ce dernier de faire emploi de ses biens « en bonnes œuvres » ou « en œuvres de bienfaisance ». Quelquefois il aura fait quelques legs particuliers, et alors il dira que le surplus de sa fortune, après l’acquit des legs et charges et le paiement des dettes, devra être réparti en œuvres charitables. Parfois, le donateur autorisera son légataire universel à retenir une certaine somme, généralement minime, pour le rémunérer du service qu'il lui demande et des peines et soins que lui causera l’exécution de ses volontés. Souvent encore le bienfaiteur aura stipulé que le légataire répartira les biens, sans être tenu de rendre compte à qui que ce soit.

Le représentant légal des pauvres n’a pas qualité pour revendiquer les libéralités faites dans la forme que nous venons d'indiquer et le gouvernement n’a pas à intervenir pour donner son autorisation. Cette théorie, qui est celle de la jurisprudence (1), est la seule

(4) Cass., 13 juill. 1859, D., 59, 1, 322, S, 59, 1, 653; Cass., 21 nov.

admissible : le bienfaiteur n’a pas en effet institué les pauvres pour ses légataires, ceux-ci sont seulement les bénéficiaires d’une charge imposée à la personne en laquelle le testateur a placé sa confiance.

Nous n'avons pas trouvé trace de décisions autorisant le représentant des pauvres à surveiller l'emploi des biens. L’exécuteur testamentaire serait chargé de cette mission, s’il y en avait un; au cas contraire, il y aurait seulement une obligation morale pour le légataire.

Les héritiers naturels qui se voient préférer les pauvres, attaquent très souvent les dispositions dont nous avons indiqué la teneur. Étant donné l'importance considérable qu’elles peuvent avoir, il y a grand intérêt à rechercher si elles sont ou non valables.

$ 407. — Système de la nullité.

Les adeptes de ce système partent d’un principe de droit d’ailleurs incontesté, qui est le suivant : même lorsqu'un testateur a en termes exprès institué une personne pour son légataire universel, les tribunaux ont le droit de rechercher si, de l’ensemble des dispositions du testament, il résulte que la personne instituée est véritablement un légataire universel. Il faut en effet s’en rapporter non pas tant aux expressions employées par le testateur qu’à l'intention qu’il a eue.

1816, .D.,11,4,452;-S., 11, 1, 445; Cass., 28 juill. 4903, D., 05, 4, 425, S., 04, 1, 87. — En sens contraire, trib. Seine, 14 janv. 1899, Rev. élabl. bienf., 4899, p. 245; Laurent, t. XJ, n. 320, pp. 439 et 440: Demolombe, Donat. et testam., t. 1, n. 613, p. 615; Aubry et Rau, t. VII, $ 656, note 8, p. 73; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et testam., t. 1, n. 394, p. 173.

Or, dit-on, dans le cas qui nous occupe, on ne saurait admettre que le testateur a donné une vocation sérieuse au légataire. Celui-ci n’est en réalité qu’une personne interposée, destinée à masquer la vocation véritable qui appartient à d’autres qu’à lui. Les véritables légataires, ce sont les œuvres de bienfaisance auxquelles le légataire apparent doit faire parvenir le montant de la libéralité qui lui est adressée. Lui, le prétendu légataire, il ne devra rien conserver des biens légués, s’il veut exécuter scrupuleusement la volonté du testateur. S'il en conserve une partie, ce sera une somme généralement minime, déterminée à l'avance et qui lui est attribuée à titre de rémunération de ses peines et soins. Donc, le légataire universel n’en est pas véritablement un. Il n’a pas vocation à l’universalité de la succession, pour le cas où les autres légataires, s’il y en a, ne recueilleraient pas les legs qui leur ont été faits; cette vocation à l’universalité est cependant une des conditions indispensables pour l’existence d’un legs universel. Si, en effet, des legs deviennent cadues, ce n’est pas le prétendu légataire qui en profitera : les biens restant ainsi disponibles ne viendront pas accroître sa part; ils bénéficieront aux bonnes œuvres. Conclusion : le prétendu légataire universel n’en est pas un, il n’est qu’un simple exécuteur testamentaire, d’où il suit que les héritiers naturels peuvent faire tomber son institution et rentrer en possession des biens.

Mais il y a plus, ajoute-t-on. Les véritables légataires, ceux-là seulement qu’a eus en vue le testateur en disposant, quels sont-ils ? Ce sont manifestement des personnes incertaines, c’est-à-dire des personnes inca-

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