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pables de recueillir à titre gratuit. Le testament est donc frappé encore d’un nouveau vice. Les citoyens peuvent en effet disposer de leurs biens au préjudice de leurs héritiers non réservataires. Mais encore est-il que ceux-ci ont le droit de savoir au profit de qui ils sont dépouillés. Ils ne sont tenus de s’incliner devant la volonté qui les dépouille que si cette volonté est légale. « Pourraient-ils (les héritiers) avoir le mérite d'approuver une direction de bienfaisance qu'ils ignorent ?.. La loi veut que, dans les dévolutions testamentaires, tout se passe au grand jour et sous l’œil de la justice. Cette loi impérative autant que sage sera éludée (1). » Les expressions de « bonnes œuvres » ou « œuvres de bienfaisance » sont en effet d’une imprécision extraordinaire. « Elles s'étendent à une série d'actes et à des catégories de personnes trop nombreuses pour qu’il soit possible aux tribunaux de vérifier soit la légalité des œuvres que le tesiateur a entendu favoriser, soit la catégorie des personnes qu’il a voulu gratifier (2) ». « La largeur de la sphère qui contient les divers secours méritant la dénomination de bonnes œuvres augmente l’indétermination du but (poursuivi par le bienfaiteur). Elle aggrave le vice de la disposition... Qu’est-ce qui sera juge de l’excellence des œuvres entre lesquelles l'énorme montant de la fortune sera réparti? Les. seuls légataires universels, dispensés de rendre compte à qui que ce soit. Un tableau de ces œuvres dignes d’être encouragées dans l'opinion des légataires universels sera-t-il dressé et
(4) Note Labbé sous Douai, 1er mai 1894, S:, 00; 2, 1e (2) Dijon, 4e" juin 1883, S., 85, 2, 175.
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publié? Les héritiers légitimes pourront-ils élever une critique ? Non (1). »
Les dispositions que nous envisageons doivent encore être annulées pour une autre raison : elles favorisent en effet des fraudes à la loi qui interdit à certains établissements de recueillir à titre gratuit et qui empêche les autres de recueillir sans une autorisation préalable. « La charité est digne d’être encouragée dans tout ce qu’elle inspire, soit, dit M. Labbé (2). Mais il est un principe que la justice ne peut méconnaître, ne doit pas oublier. Le gouvernement, à toutes les époques, afin d’équilibrer les forces et les influences sociales, a cru devoir se réserver un contrôle. sur les libéralités adressées à des personnes morales. Il voit des dangers dans l’accumulation de richesses au profit de certaines institutions douées d’une personnalité juridique. Ce pouvoir modérateur pourra-t-il s'exercer? Non. Cette fortune ne pourra-t-elle pas être mystérieusement attribuée à des fondations dépourvues de capacité en droit ? Qui peut le nier ? Cela est au moins possible. Cela est même vraisemblable. Pourquoi tant de mystères si le but est licite? Un système de dispositions pleines d'ombre et d’où la surveillance de l'autorité publique a été exclue, a été organisé. Il se prête à des illégalités qui seraient impunies. La justice devrait fermer les yeux ! Cela est inadmissible. »
On ne saurait d’ailleurs prétendre que le vice résultant de l'incertitude des personnes appelées à bénéficier de la libéralité pourrait être corrigé par cette circonstance que le choix des œuvres charitables serait confié
(1) Labbé, note précitée.
(2) Note précitée,
à une personne certaine et déterminée. Car, dit la Cour de Dijon (1), « il est de principe dans notre droit que la libéralité doit être l'expression personnelle et directe de la volonté du disposant et que le choix du légataire ne peut être laissé par le testateur à un héritier ou à un tiers ». La faculté d’élire, admise dans l’ancien droit, est aujourd’hui en effet considérée comme abolie.
La majorité des auteurs adoptent le système que nous venons d'exposer. Les tribunaux ont aussi annulé des dispositions faites dans la forme que nous étudions (2).
$ 2. — Validité de ce mode de disposer.
Malgré les arguments brillamment exposés par M. Labbé en faveur de sa thèse, nous ne saurions cependant souscrire à la théorie précédente.
Nous reconnaissons évidemment que les tribunaux ont le droit d'interpréter les testaments et de rechercher notamment si le testateur, bien qu'ayant institué en termes exprès un légataire universel, n’a pas eu en réalité l'intention d’en faire un simple exécuteur testamentaire. C’est là une application du principe de droit qu’il faut s’attacher plutôt au fond qu’à la forme. Cependant, nous dirons, avec la jurisprudence et les auteurs, que les tribunaux, sous prétexte d’interprétation, n’ont pas le droit de dénaturer des dispositions qui sont d’ailleurs claires, précises et non équivoques.
(1) Dijon, 1er juin 1883, précité.
(2) Laurent, t. XI, n. 320, pp. 439 et 440; Aubry et Rau, t. VII, S 656, note 8, p. 13; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donal. et leslam., t. I, n. 393, p. 473; Dijon, 1er juin 1883, précité; Douai, 1er mai 1894,
D., 95, 2, 249, S., 95, 2, 1; Nancy, 9 mars 4901, Rev. élab. bienf., 1901, p. 308.
Le juge ne peut pas « substituer sa propre pensée à la pensée explicitement et clairement exprimée par le testateur (1) ».
Considérons la disposition en elle-même. Le bienfaiteur aura dit : « J’institue X... pour mon légataire universel (dans le testament peuvent se placer un ou plusieurs legs particuliers), à charge par lui de faire la répartition de ma fortune (ou du surplus de ma fortune) en bonnes œuvres (ou en œuvres de charité ou de bienfaisances) sans rendre compte à qui que ce soit. Toutefois, il retiendra pour lui, en reconnaissance du soin qu’il donnera au règlement de mes affaires, une somme de... (somme que nous supposons minime, insignifiante même, si l’on veut, eu égard à l'importance de la fortune du bienfaiteur). »
Nous avons choisi ce type de disposition (que nous empruntons du reste à l’espèce solutionnée par la Cour de Douai), de préférence à tout autre, parce que ce sont les dispositions analogues à celle-là qui nous paraissent le plus donner prise aux critiques des partisans de la nullité. Si nous en démontrons la validité, nous aurons, & fortiori, démontré la validité des autres.
À quoi se résume une libéralité de cette nature ? Nous y voyons deux choses, d’ailleurs absolument distinctes, bien qu’elles soient dans un rapport étroit l’une avec l’autre : 1° Le testateur dispose de l’universalité de son patrimoine en faveur d’un légataire universel saisi personnellement et exclusivement de la propriété des biens légués et ayant vocation à l’universalité de la succession ; 2° Il impose à ce légataire l'obligation morale d'honneur et de conscience de répartir son
(1) Note Beudant sous Douai, précité, 1er mai 1894, D., 95, 2, 249.
patrimoine en œuvres charitables, c’est-à-dire une charge parfaitemenr licite.
1° Le légataire est un véritäble légätaire universel, saisi personnellement et exclusivement de la propriété
des biens léqués et àyant vocation à l’universalité de la succession. — Toute l'argumentation du système précédent consiste à reléguer au deuxième plan le légataire universel pour en faire un simplefiduciaire, un simple agent de transmission, afin de considérer comme véritables légataires les bonnes œuvres ou œuvres de bienfaisance. Mais cette argumentation ne repose sur aucun fondement sérieux.
Sur quoi se base-t-on en effet pour refuser au légataire universel cette qualité ?
On ne saurait, dit-on, voir un légataire sérieux et véritable dans une personne qui ne doit conserver aucune partie des biens ou seulement une partie insignifiante. Oui, répondrons-nous, le légataire ne retirera que peu de bénéfice de l'institution faite à son profit. La part qu'il sera peut-être autorisé à retenir ne fera que représenter les peines et soins que lui aura donnés le règlement de la succession. D'accord. Mais, depuis quand un légataire n’a-t-il véritablement cette qualité que s’il retire de la disposition un avantage pécuniaire ? « Ce qui caractérise un legs, dit M. Beudant (1), c’est le titre qui résulte de la disposition testamentaire, avec les obligations qui y sont inhérentes, ce n’est nullement le bénéfice qui en résultera finalement pour l’institué ; en d’autres termes, c’est la nature du droit el non l'étendue de l’émolument. » Un légataire peut rester un légataire universel, bien qu’il ne conserve
(!) Note précitée.
rien de la succession, l'actif étant absorbé par les dettes et les charges. Bien plus, d’après la jurisprudence. non seulement un légataire peut ne rien conserver sans pour cela perdre sa qualité; mais encore, et précisément à raison de cette qualité de légataire universel, qui en fait l’héritier et le continuateur de la personne du défunt, il peut être tenu de payer les dettes et d'exécuter les charges sur ses biens personnels, si le patrimoine du de cujus est insuffisant.
Mais, ajoute-t-on, le légataire n’est pas un véritable légataire universel, parce qu’il n’a pas vocation à l’universalité de la succession, la caducité des legs particuliers devant profiter aux bonnes œuvres et non pas à lui dont l'émolument est limitativement déterminé. Ici, les adversaires font une véritable confusion. Si un ou plusieurs des legs particuliers deviennent caducs, le légataire profitera réellement de cette caducité. « Ce n’est pas au regard des autres legs que l’émolument effectif de l’institué est limité; mais, ce qui est très différent, eu égard aux charges imposées ; or, dès qu’un légataire conserve droit à l’accroissement en cas de nullité ou de caducité « d’autres legs », il importe peu qu'il reste, à toute éventualité, tenu intégralement des charges imposées et, par suite, que ce soit la masse à employer qui indirectement profite de la dévolution, cela ne l’empêche pas d’être universel (1) ».
Tous les arguments invoqués pour critiquer la validité de l'institution du légataire universel sont donc dénués de fondement et nous pouvons dès lors conclure que celui-ci est un véritable légataire universel saisi comme tel de la propriété des biens légués. Mais, s’il
(1) Beudant, note précitée.
est bien personnellement et exclusivement légataire et propriétaire, c’est cependant un légataire et un propriétaire qui est grevé de certaines charges. Ces charges sont-elles licites ? C’est le second point à examiner ;
20 Le légataire est grevé d'une charge licite. — Nous nous trouvons en présence d’une libéralité avec charges; c’est là une constatation importante et une interprétation que n’admettent pas les adversaires. Le bienfaiteur n’a pas entendu léguer directement aux bonnes œuvres, aux œuvres de charité, il a légué son patrimoine à une personne de confiance et il a chargé cette personne de répartir ses biens en œuvres charitables. La propriété des biens passera donc de la tête du défunt sur celle du légataire et ensuite de celle du légataire sur celle des bénéficiaires choisis par ce dernier, encore que souvent le légataire remette plutôt la valeur des biens que les biens eux-mêmes.Les œuvres de bienfaisance ne tiennent donc pas leurs droits du testateur, elles les tiennent du légataire : c’est donc bien là le caractère distinctif de la libéralité avec charge dont tout le monde admet la validité et qui est d’ailleurs prévue dans maints articles du code (896, 1009, 1012 et 1046 C. civ.): :
Prétendrait-on que les bénéficiaires de la charge ne sont pas suffisamment déterminés, pour que la justice puisse vérifier leur capacité? Mais, que nous importe? Le légataire choisi par le testateur est-il capable de recueillir la libéralité ? C’est la seule question qui se pose. S'il est capable, il a le droit d'appréhender le patrimoine. Sans doute, les bénéficiaires de la charge sont des personnes incertaines. Mais «ce n’est qu'au regard des légataires, seuls investis des biens trans-