LAINE
mis, que se pose la question de savoir si la disposition a été faite au profit de personne certaine ou incertaine ; si une personne incertaine ne peut être appelée à recueillir les biens comme légataire, rien ne s’oppose à ce qu’elle le soit à bénéficier d'obligations imposées au légataire (1) ». Admettre le contraire, ce serait nier la possibilité de faire aucune libéralité charitable ; car, dans toutes ces libéralités, si le légataire désigné est une personne certaine (établissement public, d'utilité publique ou personne privée), les pauvres qui seront appelés par le légataire à bénéficier de la disposition sont des personnes incertaines. La libéralité profitera même à des personnes qui n'étaient pas encore conçues au moment du décès du bienfaiteur.
Nous ne nous attarderons pas à réfuter l’argument tiré de ce que la disposition serait nulle comme contenant une faculté d’élire. Cette ancienne faculté, généralement considérée comme abolie, était la faculté donnée par le de cujus à un tiers de désigner son légataire. Or, il ne peut être ici question de désigner le légataire, puisque nous avons démontré que l’institué était un véritable légataire. ,
Reste l’argument tiré de ce que le gouvernement serait dans l’impossibilité d'exercer son contrôle sur la dévolution des biens, qui pourraient ainsi être attribués à des établissements incapables de recueillir sans autorisation ou à des œuvres dépourvues d’existence légale. Nous ne dénions pas que cette éventualité ne puisse se réaliser. Mais, cette circonstance n’est pas faite pour modifier notre sentiment. Nous avons déjà formelle-
(1) Note Beudant précitée. Cf. Demolombe, op. cil., t. I, n. 620, p. 649,
nie
ment contesté aux héritiers le droit de demander la réduction des libéralités charitables prétendues excessives. Quant au danger de la mainmorte, pour nous il n'existe que dans les mesures restreintes que nous avons indiquées. Jamais du reste le patrimoine des établissements charitables ne sera trop considérable (1). Qu'importe également que des établissements non reconnus profitent de la libéralité? Ils ne recueillent rien directement du bienfaiteur et les principes sont saufs. Ces établissements ne sont-ils pas d’ailleurs aussi dignes d’intérêt que les établissements qui jouissent de la personnalité civile? Est:il illicite de les aider à accomplir leur mission de bienfaisance en leur fournissant les ressources qui leur sont nécessaires ? .
Concluons donc avec M. Beudant : « Employer les biens en bonnes œuvres, qu'est-ce à dire, sinon en œuvres de charité et de bienfaisance, ayant pour objet de soulager les souffrances et les détresses, de venir en aide aux malheureux et aux déshérités de ce monde? Rien qui prête moins à l’équivoque; il faut avoir l’esprit singulièrement prévenu pour voir dans les mots « bonnes œuvres » une expression choisie pour faire illusion et cacher des desseins illicites ».
Nous sommes heureux de constater que la jurisprudence reconnaît aujourd’hui la validité des dispositions que nous venons d'étudier. Deux arrêts de Bourges (11 janv. 1887, D., 87, 2, 80) et de Nancy (9 déc. 1891, D., 92, 2, 270) s'étaient déjà prononcés en faveur de la thèse que nous avons soutenue. La Cour de cassation (7 janv. 1902, D., 03, 1, 302) a décidé, tranchant ainsi le conflit qui existait entre les cours d’appel, qu’il
(1) Voir supra, pp. 31 ss.
fallait voir un véritable légataire universel et non pas un simple exécuteur testamentaire dans une personne que le bienfaiteur désignait pour répartir sa fortune entre des institutions charitables de son choix.
La Cour de cassation paraissait motiver sa décision sur le fait constaté par la Cour d’appel que les charges dont était grevé le légataire universel ne relevaient que de la conscience et de l'honneur de celui-ci et que leur exécution était laissée à sa discrétion. Mais, cette réserve ne nous paraît nullement justifiée. D'ailleurs, depuis lors un arrêt de la Cour suprême du 28 juillet 1903 (D., 05, 1,425,S., 04,1, 87)a validé une disposition à charge d'emploi en œuvres charitables, alors que le défunt avait nommé un exécuteur testamentaire auquel il avait donné mission de faire exécuter ses volontés.
SECTION IV