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DU FIDÉICOMMIS TACITE

Quand le bienfaiteur prend soin d'indiquer dans son testament la destination charitable qui devra être donnée à ses biens, des difficultés peuvent surgir soit de la part de l'administration, soit de la part des héritiers naturels. Aussi, les citoyens généreux n’apportent-ils pas toujours la même précision. Ils instituent pour leur légataire universel un ami, une personne en laquelle ils ont confiance et ce sans aucune charge ni condition expressément indiquée dans le testament. Ils font connaître verbalement ou par écrit distinct à leur légataire l'emploi qu’ils désirent voir faire de leurs biens. Quelquefois même, ils instituent une personne qu’ils peuvent

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ne pas connaître intimement, mais qu’ils choisissent à raison de la communauté d'idées existant entre eux, persuadés que cette personne fera de leurs biens un emploi charitable conforme à leurs intentions personnelles. Que faut-il penser des dispositions de cette nature ?

Nous nous trouvons en présence d’un fidéicommis tacite, à la différence des dispositions précédentes qui constituaient des fidéicommis exprès.

Les libéralités charitables faites sous cette forme présentent des avantages considérables. D’une part, le représentant légal des pauvres ne peut intervenir pour réclamer quoi que ce soit : les pauvres en effet ne sont même pasnommés dans le testament. Quantauxhéritiers naturels, ils éprouveront beaucoup de difficultés pour faire tomber l'institution du légataire universel. Le bienfaiteur, en imposant à ce dernier l'obligation de remettre le bénéfice dun legs à un établissement non reconnu ou d'employer sa fortune en œuvres charitables, donnait à ses héritiers des armes dont ils pouvaient se servir pour demander la nullité de la libéralité et s’opposer à la réalisation de ses généreux desseins. Mais ici le testateur aura gardé un silence prudent. Les héritiers ne trouveront rien dans le testament qui puisse les aider dans l’accomplissement de leur but.

Il ne faudrait pas croire cependant que ce mode de procéder présentât toutes les garanties. Car, la jurisprudence et les auteurs (1) reconnaissent aux héritiers

(1) Demolombe, Donat. et testam., t. 1, n. 610, p. 612; Aubry et Rau, t. VII, 8 656, p. 12 et note 6; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et teslam., t. 1, n. 365, p. 1460; Planiol, Traité élément. de droit civil, t. III, n. 2986 ss.

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le droit de prouver que le légataire n’est en réalité qu’une personne interposée, chargée de remettre le bénéfice de la libéralité à des personnes incertaines ou incapables. Et, comme les héritiers ont à faire la preuve d’une fraude à la loi, tous les moyens sont admis (Cass., 15 déc. 1891, D., 92, 1, 116, S., 92, 1, 23), même les simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves et précises (1). Les juges du fait apprécient d’ailleurs souverainement les faits constitutifs de l’interposition de personne (Cass., 15 déc. 1891, préc. ; Cass., 15 fév. 1892, D., 92, 1, 360, S., 92, 1,136; Cass., 2 janv. 1906, D., 06, 1, 48).

Sans entrer dans de longs détails qui nous entraîneraient hors de notre sujet, nous résumerons en quelques mots la jurisprudence sur cette question, en ce qu’elle peut être intéressante pour les libéralités qui nous occupent.

Tout d’abord, il est admis que le fidéicommis ne saurait résulter seulement d’une communauté d'idées ou de sentiments entre le testateur et l’institué (Toulouse, 14 fév. 1866, D., 67, 2, 31 ; Paris, 28 janv. 1873, D., 73, 2, 65; Grenoble, 8 déc. 1874 sous Cass., 15 déc. 1875, D., 76, 1,325, S., 77, 1, 174; Cass’, 15 fév. 1892, préc). La Cour de Toulouse reconnaissait comme valable l'institution d’héritier faite avec la confiance que l’héritier consacrerait la fortune qui lui était laissée à venir au secours des pauvres et des établissements charitables et que notamment il continuerait les œuvres fondées par le testateur. L'arrêt de Paris contient les motifs suivants qu’ilnous paraît intéressant de reproduire : « Con-

(1) Mais de simples soupçons et des conjectures plus ou moins fondées ne suffiraient pas (Bordeaux, 13 mai 1895, D., 95, 2, 438).

sidérant que le testateur a pu disposer de sa fortune en prévoyant que le légataire de son choix, animé des mêmes intentions généreuses que lui, l’emploierait à la continuation des œuvres de charité par lui entreprises ; — que s’il en était autrement, la liberté de la bienfaisance serait entravée pour le testateur pendant sa vie, puisqu'il ne pourrait créer que sans le développement et les bases capables de les rendre véritablement fécondes les œuvres de charité condamnées presque inévitablement à se dissoudre, quand sa succession serait appréhendée par ses héritiers ; — que le droit des héritiers au profit desquels la loi n’a pas institué de réserve ne saurait aller jusqu’à paralyser de pareilles dispositions ».

Mais, dans les décisions qui ont validé des fidéicommis, la jurisprudence paraît souvent attacher une importance à ce fait que le testateur n’avait imposé au légataire aucune obligation même purement morale, aucun mandat d'honneur et de conscience de donner à son patrimoine une destination charitable (arrêts précités). C’est ainsi que la Cour de Paris (3 mai 1872, 2e arrêt, D., 72, 2, 200) a annulé un legs universel en se basant sur ce que le légataire ne devait pas profiter personnellement dela libéralité qui devait être intégralement distribuée conformément aux vœux et au désir exprimés par le testateur. La Cour motivait sa décision de cette manière : « Qu'il importe peu que X... ne soit astreint par aucune obligation civile à exécuter les vœux de la testatrice; qu’il y a seulement à constater que le legs n’a été fait qu'avec l’intention qu’il passât sur la tête de X... sans s’y imposer, ce qui constitue la: fraude à la loi et vicie par là même la disposition ; que le mandat d'honneur et de conscience que X... reven-

dique ne peut se concilier avec un legs sérieux ; qu'il faut reconnaître que les personnes au profit desquelles le testament était véritablement fait étaient inconnues et qu'il était impossible de vérifier leur capacité de recevoir )».

Cette jurisprudence serait-elle conciliable aujourd'hui avec la jurisprudence de la Cour de cassation que nous avons rapportée à la fin de la précédente section ? Nous croyons que cela est difficile. Il est licite d'imposer en termes exprès à son légataire l’obligation d'employer ses biens en œuvres charitables, et même de sanctionner cette obligation par la nomination d’un exécuteur testamentaire. Cette jurisprudence de la Cour suprême sur le fidéicommis exprès doit nécessairement avoir une répercussion sur le fidéicommis tacite. En quoi une charge imposée verbalement pourrait-elle vicier l’institution du légataire plus qu’une charge imposée dans le testament lui-même ?

On ne saurait du reste objecter que le testament doit se suffire à lui même, indiquer les noms des légataires et qu’il ne peut être complété par des instructions verbales ou des écrits n’ayant pas la forme testamentaire. L'objection porterait, s’il s'agissait de déterminer les légataires eux-mêmes. Mais ici il n’y a qu’un légataire, c’est celui qui à été institué en termes exprès par le testateur. Les pauvres, les établissements non reconnus, les œuvres charitables ne sont pas des légataires, ils sont seulement les bénéficiaires d’une charge imposée au légataire institué, et, à la différence de ce qui peut exister en cas de fidéicommis exprès, l’accomplissement de la charge sera toujours laissé à la discrétion et à la loyauté de ce légataire.

Nous avons vu que, d’après la jurisprudence, il était licite d’instituer un légataire universel dans le but d’enlever tout intérêt aux réclamations des héritiers contre les libéralités adressées à des personnes morales. Si les tribunaux et notamment la Cour de cassation ont admis cette thèse, c’est parce que l'institution de ce légataire « ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le gouvernement accorde ou refuse l’autorisation ou accorde seulement une autorisation partielle (1) ».Si donc le testateur avait institué un légataire dans la conviction que celui-ci «se considérerait comme tenu en conscience en vertu d’une sorte de fidéicommis secret de remettre le montant intégral de la libéralité aux établissements publics gratifiés, en cas de refus d’autorisation, ou en cas de réduction », la jurisprudence estime que l'institution du légataire universel doit être annulée comme faisant fraude à la loi (2). Dans cette hypothèse, le fidéicommis tacite paraît bien en effet avoir pour but d’entraver l’exécution de règles qui doivent être considérées comme des règles d'ordre public, dans l’état actuel de notre législation.

(1) Voir supra, pp. 29 ss.

(2) Caen, 21 déc. 1905, D., 07, 2, 345.

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