LES DIVERS MODES DE FONDER
En droit pur, on conçoit qu’un bienfaiteur puisse réaliser une fondation de trois manières différentes : donner les capitaux ou les biens qui doivent aider à sa constitution et à son fonctionnement à une personne morale qui aura la mission de faire naître la fondation à la vie civile et de lui transméttre ensuite les biens qu’elle aura reçus; — charger du même rôle une personne physique; — ou bien enfin faire le don à l’œuvre elle-même qui recevra les biens directement du fondateur.
$ 1°. — Fondation directe.
A la différence des deux autres modes de fondation,
qui nécessitent un intermédiaire entre le bienfaiteur et l’œuvrenouvelle, ce mode présente un bien plus grand caractère de simplicité ; aussi lui donne-t-on le nom de fondation directe : la fondation est en effet appelée à l'existence directement par le bienfaiteur qui lui remet directement les fonds nécessaires à son fonctionnement.
Notre ancien droit a connu les fondations directes (1); actuellement la loi allemande en admet la validité (2). Sont-elles possibles dans notre droit?
M. de Vareilles-Sommières, dans son ouvrage sur les Personnes morales, que nous avons déjà eu l’occasion de citer, a édifié sur cette question un système. fort intéressant. Pour lui, la fondation directe est « celle par laquelle le capital affecté au service du public est donné non pas à un individu, non pas à une société préexistante, mais au public lui-même, c’est-à-dire à tous les hommes vivants ou du moins à tous ceux qui remplissent actuellement telle ou telle condition de domicile, de résidence, ou de nationalité et qui se trouvent ainsi former une vaste association, groupés qu'ils sont par un intérêt commun » (3).Comme la fondation est perpétuelle, il faut admettre que « le fondateur stipule implicitement et forcément que les hommes vivants ou futurs qui rempliront dans l’avenir les conditions
(1) Voir chap. prél., p. 9.
(2) Code civ. allemand, art. 80 ss. — Dans beaucoup d'États, la fondation ne peut être réalisée définitivement qu'après une approbation de l'autorité compétente (art. 80). Nous examinerons ce point, infrà, v. p. 220. Mais, l'administration n'intervient que pour autoriser la création de l’œuvre qui est organisée par le fondateur et qui recoit de lui directement les biens affectés à son fonctionnement (art. 82,
83, 84 et 85).
(3) De Vareilles-Sommières, Les personnes morales, n. 1437, p. 614.
requises seront de droit admis dans l’association (1) ». La foule des destinataires ne pouvant pratiquement se prononcer sur l’acceptation de la libéralité qui lui est adressée et s’occuper d’en organiser l'administration, la loi positive doit charger quelqu'un d’exercer les droits de ces innombrables destinataires, d'accepter pour eux la fondation et d'organiser son fonctionnement (2). Elle peut mieux faire encore en fixant une fois pour toutes les conditions de but, d'importance, de dotation moyennant lesquelles la fondation sera acceptable et réputée acceptée, en posant des règles générales sur l’administration des fondations (3).
Passant du domaine du droit naturel dans celui du droit positif français, l’auteur estime que la fondation directe est possible dans notre législation, qu’elle peut s'effectuer avec l’autorisation du prince, c’est-à-dire par un décret du chef de l’État déclarant l'établissement d'utilité publique (4). M. de Vareilles-Sommières allant au-devant des objections qui pourraient lui être faites, s'exprime de cette manière : (« La fondation testamentaire s'adresse à des hommes vivants et capables et il ne peut pas être question de caducité pour défaut de donataire. Le legs est incontestablement valable. Toute la question est de savoir s’il sera accepté. C’est elle que tranchera l'octroi ou le refus de la reconnaissance d’utilité publique. Si la reconnaissance est refusée, alors et seulement alors le legs est caduc, non faute de destina-
(1) De Vareilles-Sommières, op. cit., n. 1441, p. 615. (2) Op. cit., n. 1449, p. 616.
(3) Op. cit., n. 1443, p. 616.
(4) Op. cit., n. 1447 et 1448, p. 618,
taire ou faute de capacité chez le donataire, mais faute d'acceptation (1) ».
Si l’on a en vue exclusivement les fondations charitables, le système de M. de Vareilles-Sommières est très juridique. En effet, le bienfaiteur, pour employer les expressions de cet auteur, veut gratifier les pauvres remplissant les conditions par lui déterminées. Or, les pauvres ou les catégories de pauvres ne sont pas dans notre droit considérés comme des personnes incertaines ; et les libéralités faites à leur profit peuvent être recueillies par leur représentant légal (2) qui acceptera pour eux la fondation et l’organisera. Lorsqu'un testateur déclare vouloir fonder une œuvre charitable, la libéralité n’est donc point nulle comme s’adressant à une œuvre future dépourvue d'existence légale ou à des personnes incertaines (3).
La fondation projetée par le bienfaiteur sera-t-elle organisée par le représentant des pauvres dans les conditions prescrites par le bienfaiteur ? C’est là une question touchant à la liberté des fondations que nous examinerons plus loin (4).
$ 2. — Fondation par l'intermédiaire d'une personne morale préexistante.
L’intermédiaire auquel aura recours le bienfaiteur peut être une personne morale. Cette façon de procé-
(1) De Vareilles-Sommières, op. cit., n. 1489, p. 620.
(2) Voir chap. prél. $ 3.
(3) Cass., 9 mars 1903, S., 04, 1, 69. En dehors du cas de fondation charitable, la fondation directe est impossible, car les bénéficiaires appelés à en profiter seraient des personnes incertaines et, par suite, incapables de recevoir. Quant à l’œuvre projetée par le fondateur, elle est également incapable, faute d'existence légale,
(4) Voir sect. III.
der est réconnue comme valable par tous les auteurs et par la jurisprudence. Pour certains auteurs (1), ce serait même le seul moyen mis par la loi à la disposition des fondateurs.
Nous ne nous attarderons pas sur cette question. Deux mots suffiront pour justifier ce mode de fonder. La personne morale ayant l'existence légale a incontestablement capacité pour recueillir les biens destinés à doter la fondation et pour en détenir provisoirement la propriété. Le bienfaiteur, en faisant un legs à une personne morale, peut mettre à sa libéralité certaines conditions, la grever de certaines charges ; la charge consistera ici pour la personne morale gratifiée à créer l’œuvre nouvelle, à lui faire obtenir la personnalité civile et ensuite à lui transmettre le patrimoine qui lui est destiné. La fondation vivra alors d’une vie autonome, et l’intention du fondateur sera exécutée.
D’après la jurisprudence administrative, le bienfaiteur est libre de recourir à telle personne morale qui lui convient, sans se préoccuper du principe de la spécialité. Ce principe s’opposerait seulement à ce qu’une personne morale acceptât une libéralité dans le but d'organiser un établissement qui resterait sous sa direction et dont l'administration la ferait sortir de ses attributions normales. Mais il ne ferait pas obstacle à ce qu’elle recueiliît une libéralité ayant pour but la fondation d’une œuvre quelconque, qui devra ensuite avoir une personnalité civile distincte de la sienne. Le Conseil d’État, consulté sur un legs adressé à un bureau de bienfaisance à charge de créer un orphelinat, a émis
(1) M. Geouffre de Lapradelle s’est fait le défenseur de ce système dans son ouvrage précité.
l'avis (1) que, avant d’accorder au bureau de bienfaisance l'autorisation d'accepter, il convenait de tenter la régularisation de cet orphelinat en le séparant du bureau de bienfaisance dont il dépendait et qui sortait de ses attributions légales en l’administrant. Et le 30 juillet 1894, la section de l’intérieur adopta un projet de décret autorisant l’acceptation du legs par le bureau de bienfaisance et reconnaissant l’orphelinat d'utilité publique.
$ 3. — Fondation sous forme de charge imposée à une personne physique.
Nous supposerons que le fondateur a prescrit à son légataire de poursuivre la reconnaissance d'utilité publique de l’œuvre projetée, laissant de côté l’hypothèse où il n’aura pas imposé cette obligation (2).
Des auteurs ont contesté la validité de ce genre de fondation. D’après MM. Aubry et Rau, la libéralité ayant pour but la création d’un établissement nouveau n'est valable que si elle est adressée à « une personne civile qui, à raison de l'intérêt qu’elle peut avoir à la création de cet établissement et des rapports de dépendance dans lesquels il restera vis-à-vis d’elle, peut, jusqu’à un certain point être considérée comme le sujet de la libéralité (3) ». :
M. Geouffre de Lapradelle (4) a soutenu la même théorie. Invoquant un argument que nous avons précédemment indiqué, l’auteur soutient que le légataire
(1) Note sect. int., 5 août 1891, Tissier, t. 1, p. 648, note 3. Cf. p.107. (2) Sur cette dernière hypothèse, voir infrà, sect, !1. (3) Aubry et Rau, t. VII, $ 649, pp. 25 et 26.
(4) Op. cil., pp. 119 ss.
institué n’est pas un véritable légataire, parce que « celui qui lègue à un ami n'ayant: pas voulu donner pour donner, mais donner pour fonder, n’a pas fait un legs à celui qu'il a faussement nommé son légataire ». Tout legs supposerait chez le testateur l’animus donandi, or ici cet enimus donandi n’existerait pas.
Nous avons déjà démontré qu’on se trouve en présence d’un legs véritable, mêmelorsque le légataire ne doit retirer aucun bénéfice de l'institution faite à son profit (1). Nous ne reviendrons pas sur cette question.
Toutefois, nous tenons à faire remarquer que, si l’argument invoqué par M. Geouffre de Lapradelle était juridique, il ne tendrait à rien moins qu’à démontrer l'impossibilité de créer une fondation même par l’intermédiaire d’une personne morale. L'auteur a prévu l’objection et y a répondu en ces termes : «La personne physique s’appauvrit en acquittant les charges d’une fondation; en les acquittant, au contraire, une personne morale s'enrichit ». Mais M. Geouffre de Lapradelle envisage une question très différente et il passe ainsi à côté de la difficulté. Il suppose que la personne morale a conservé les biens constituant la fondation et qu’elle en fait parvenir le bénéfice aux indigents. L'exemple donné par l’auteur ne permet aucun doute; il dit textuellement : « Si je donne ou si je lègue à une personne véritable une certaine somme de revenus, à charge de les distribuer à de jeunes ouvriers, cette personne, en exécutant la charge, se dépouille; au contraire en l’exécutant, une société de patronage en recueille tout le bénéfice qu’elle pouvait en tirer », cette société étant de «sa nature essentiellement altruiste et désin-
(4) Voir pp. 191 ss.
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téressée (1) ». Mais, en sera-t-il de même si la personne morale reçoit les biens seulement pour les transmettre à l’œuvre nouvelle ? M. Geouffre de Lapradelle n’a pas considéré cette hypothèse, et pour cause. Car, poussant jusqu’au bout les conséquences de son système, il eût dû nécessairement décider que la personne morale, ne recevant qu'à charge de rendre, ne retirait aucun bénéfice du legs et par suite n’était pas un véritable légataire.
Nous concluons donc à la validité de l'institution d'un légataire universel faite à charge de créer une œuvre charitable.
Dans la pratique, les bienfaiteurs ont parfois recours au mode que nous venons d'étudier. Un généreux testateur avait manifesté l'intention d'établir dans son pays natal un asile, dit asile du Bon-Secours. Craignant de ne pouvoir réaliser ses desseins de son vivant, il avait chargé son légataire de continuer et d’acheverl’exécution de son œuvre et d'introduire, poursuivre ou renouveler la demande en reconnaissance de l'asile comme établissement d'utilité publique. Il était décédé alors que l’asile était seulement en voie de construction. Tout était donc resté à l’état de projet. Le légataire universel, conformément à la volonté du testateur, avait achevé la fondation de l'asile dont l'existence légale avait été reconnue par un décret qui, en même temps, avait autorisé l’établissement à accepter le bénéfice de la libéralité. Puis, le légataire s’étant refusé à remettre celle-ci, l’asile l’assigna en délivrance de legs; la Cour d’Aix accueillit cette demande. Sur pourvoi formé par le légataire, la Cour de cassation (2),
(4) Op. cit., p. 155.
(2) Cass., 8 avril 1874, D. 76, 1, 225.
après avoir constaté qu’il résultait de l’appréciation souveraine des juges du fait que les libéralités faites en vue de la fondation et au profit de l'asile du Bon-Secours étaient une charge imposée par le testateur à son ‘ légataire universel, décida « que si un établissement de bienfaisance non encore autorisé au moment du décès du testateur n’a pas la capacité légale pour recueillir un legs fait à son profit, aucune loi ne s’oppose à ce qu'un légataire universel ayant capacité soit chargé par le testateur de continuer et achever la fondation d’un établissement commencé par le testateur luimême de son vivant et d’en poursuivre la reconnaissance légale, et que, cette reconnaissance obtenue, l’établissement dûment autorisé a droit et qualité pour réclamer le bénéfice de la disposition testamentaire, laquelle n’est qu’une charge de l'institution faite au profit d’un autre gratifié ».
La jurisprudence admet donc que les bienfaiteurs peuvent charger une personne physique de fonder une œuvre charitable (1), et, faisant application d’un principe que nous avons déjà exposé (2), elle donne à cette œuvre, une fois reconnue, le droit d’agir en justice pour réclamer l’exécution de la charge imposée à son profit au légataire.
SECTION IT