FONDATIONS PRIVÉES DÉPOURVUES DE LA PERSONNALITÉ CIVILE
Ce genre de fondation n’est en réalité qu’une variété
(1) Dans le même sens, Tissier, op. cil., t. 1, n. 18; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et lestam., t. 1. n. 349, p. 153. (2) Voir chap. IV, sect. Il, $ 2, pp. 182 et 183.
du dernier mode de fonder; mais, à raison des difficul- ‘tés que soulève sa validité, il nous paraît nécessaire de lui faire une place à part.
Le bienfaiteur institue un ou plusieurs légataires universels auxquels il prescrit d’affecter tout ou partie des biens légués à la création et au fonctionnement d’une œuvre charitable; il leur impose par exemple l’obligation d'installer un asile de vieillards dans des immeubles dépendant de la succession et d'employer les revenus de celle-ci à l'entretien de l’établissement. Le testateur n’ordonne pas à son légataire de poursuivre la reconnaissance d'utilité publique : dans son esprit, la fondation ne doit pas nécessairement constituer une personne civile, cest ce qui en fait le caractère particulier.
Dans le but d'assurer la stabilité de l’œuvre, le bienfaiteur invite parfois son ou ses légataires à constituer une société civile de longue durée appelée à être propriétaire des biens composant la fondation et dont les membres se renouvelleront par l’adjonction de nouveaux membres choisis par les survivants. Même dans le cas où les légataires réaliseraient le vœu du testateur, l’œuvre n’acquerrait pas la personnalité civile résultant de la reconnaissance d'utilité publique.
Est-il possible, dans notre droit, de créer des fondations privées dépourvues de la personnalité civile et ayant seulement une existence de fait?
Nous laisserons de côté les difficultés provenant de ce que ces fondations sont ainsi gérées par des particuliers sans autorisation du gouvernement et en dehors des règles administratives applicables aux établissements analogues. Nous retrouverons ces
difficultés plus loin; elles ne sont pas du reste spéciales à ce genre de fondations (1).
$ 1%. — Validité de ces fondations.
La validité de ce genre de fondations est fortement contestée.
On ne saurait cependant dire que le légataire institué n’a pas véritablement cette qualité; en effet, il n’est pas tenu de transférer à la fondation-personne civile les biens léguts, qui restent dans son patrimoine personnel. Néanmoins, ces biens sont grevés d’une affectation, et, en définitive, le légataire, bien qu’il en soit propriétaire, n’en retirera aucun bénéfice, tant que subsistera cette affectation. Mais, nous avons dit que ce qui caractérisait le legs, ce n’était pas l’émolument. Au surplus, il faut remarquer que le légataire a l’espoir de rentrer dans la libre disposition des biens, au cas où le fonctionnement de l’œuvre deviendrait impossible pour une cause quelconque, notamment par le fait du prince qui interdirait aux particuliers de tenir des établissements de bienfaisance. On ne peut donc affirmer que le légataire ne retirera aucun bénéfice de la libéralité.
Mais, si, à ce point de vue. ce genre de fondation, donne moins prise à des critiques que nous avons d’ailleurs réfutées, une nouvelle difficulté surgit.
Les biens constituant la fondation ne feront certes pas que de passer par les mains du légataire, ils v resteront; mais dans quelles conditions ? Le légataire est tenu de les affecter au service de l’œuvre; s’il les
(1) Voir infrà, sect. Ill.
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aliène, il sera obligé d’en acquérir en remploi d’autres qui seront grevés de la même affectation. Les héritiers du légataire seront tenus des mêmes obligations que leur auteur et ceci indéfiniment. On se trouve donc en présence d’obligations perpétuelles et, comme telles, contraires à l’ordre public. Par aïlleurs, les biens affectés à la fondation constituent dans le patrimoine du légataire ou de ses héritiers un € patrimoine à part (1) », Caffranchi pour toujours des modes ordinaires de transmission des richesses. On ne peut nier, dit M. Lévy-Ullmann (2), que cette nue-propriété grevée d’un usufruit sans fin soit une des formes les plus caractérisées d'une mainmorte perpétuelle. constituée en dehors de toute intervention administrative », les biens se trouvant frappés d’une sorte « d’indisponibilité partielle (3) ».
De telles objections sont graves, mais elles ne sont pas sans réplique.
Il est vrai de dire que le légataire et ses héritiers sont obligés à perpétuité, tant qu'ils détiendront les biens, de leur conserver laffectation prescrite par le bienfaiteur. Mais, nous ne nous trouvons pas en présence d’une véritable obligation perpétuelle; car les débiteurs peuvent s’en affranchir : il leur suffira de faire reconnaître l’œuvre d'utilité publique. De ce que le fondateur n’a pas imposé à son légataire l'obligation de poursuivre la reconnaissance, il ne s’ensuit pas que le légataire et ses héritiers n'aient pas le droit de le
(1) Saleilles, note sous Dijon, 30 juin 1893, S., 94, 9, 185.
(2) Rev. trim. de Droit civil, année 1904, Essai sur les fondations par testament, p. 270.
(3) Saleilles, note précitée.
faire. Si le bienfaiteur avait inséré une clause prohibitive à cet égard, cette clause devrait être réputée Çillicite comme attentatoire à la liberté des légataires éternellement enchaînés par elle a service de la fondation (1) ».
Mais, supposons que le légataire ou ses héritiers ne se préoccupent pas de doter l’œuvre de la personnalité civile; les biens affectés à son service vont-ils véritablement constituer une mainmorte occulte et, comme telle, illicite? Nous ne le pensons pas. Sont biens de mainmorte ceux qui appartiennent à une personne morale et qui, par suite, sont soustraits aux transmissions par décès. Or, dans notre espèce, les biens restant dans le patrimoine du légataire passeront à ses héritiers avec ses autres biens. Les héritiers les transmettront à leurs propres héritiers ; et, à chaque décès, l'État percevra les droits de mutation.
Ce qui caractérise en effet la mainmorte, ce n’est pas l'indisponibilité même partielle d’un bien. Remarquons d’ailleurs que les biens eux-mêmes ne sont pas inaliénables, pas plus que ne le sont les biens appartenant à une personne civile. Comme le fait très justement remarquer M. Beudant (2), « autre chose est l'inaliénabilité, autre chose l’affectation à une œuvre même perpétuelle ; ce qui sera affecté en cas de fondation, c’est le capital constitué pour le service d’une idée, ce ne sont pas les biens dont ce capitalse compose, lesquels restent sous l’empire du droit commun ». Que si le fondateur avait stipulé que les biens légués seraient
(1) Rev. crit., 1904, p. 79, article de M. Perreau, Jurisprudence civile, Modes d'acquisition à tilre graluit, pp. 65 ss. (2) Note sous Besançon, 26 mars 1891, D., 93, 2,1.
inaliénaäbles et devraient à perpétuité être affectés au service de l’œuvre, il y aurait lieu alors de faire application de l’art. 900 C. civ. et de tenir une telle clause pour non écrite, la libéralité elle-même restant valable (1).
La jurisprudence reconnaît la validité des dispositions testamentaires ayant pour but la fondation d'œuvres privées dépourvues de la personnalité civile. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mai 1902 (2), après avoir constaté que le testateur n'avait pas prescrit à ses légataires de demander pour l’hospice qu’ils avaient reçu mission de fonder la reconnaissance d'utilité publique, a déclaré formellement que « l’omission dans le testament d’une disposition se référant à cette reconnaissance ultérieure ne viciait pas le legs dont les défendeurs étaient investis (3) ». ;
Du reste, à l’appui de la théorie que nous avons soutenue, nous pouvons invoquer un argument tiré de la loi elle-même; nous faisons allusion à l’art. 18 de la loi du 1° juillet 1901 qui contient un alinéa ainsi conçu : & Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congrégations, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité. » L'hypothèse prévue au texte est des plus simples et s’est d’ailleurs présentée devant les tribunaux. Nous emprunterons l'espèce même soumise au tribunal dela Seine (jugement
(1) Cass.. 20 mai 1879, S., 80, 1, 14.
(2) D., 02, 1, 425 et rapport de M. Beaudoin; S., 05, 1, 131.
(3) CF. Cass., 5 janv. 1887, S., 87, 1, 481; Caen, 30 avril 1895, Rev. étab. bienf., 1895, p. 278.
du 3 août 1904, S., 05, 2, 78). Des immeubles avaient été donnés à une congrégation, à charge d'y installer un orphelinat agricole. Après la dissolution de la congrégation, les représentants du donateur formèrent contre le liquidateur une demande en revendication, en se déclarant prêts à continuer l’œuvre d'assistance, conformément aux intentions du fondateur. Le tribunal de la Seine accueillit la réclamation des héritiers, et il ne pouvait faire autrement en présence du texte formel de la loi de 1901. Mais alors, la conséquence logique à en tirer, c’est que le législateur ne considère pas comme illicites et contraires à l’ordre public les fondations dont nous parlons. Les héritiers ne peuvent revendiquer les biens qu’à charge de pourvoir au fonctionnement de l’œuvre; c’est une obligation qu’ils contractent en revendiquant, obligation qu'ils transmettent à leurs héritiers et représentants 22 2n/inilum. Entre leurs mains, les biens revendiqués, ou plutôt le capital représentatif des dits biens, est grevé d’une affectation perpétuelle.
Il faut donc conclure que les fondations privées dépourvues de la personnalité civile, qui ne pouvaient être considérées comme illicites avant la loi du 1° juillet 1901, doivent aujourd'hui être reconnues comme parfaitement valables, cette loi en ayant formellement prévu la création et autorisé le fonctionnement.
$ 2. — Fragilité de ces fondations.
Si ces fondations sont licites, elles sont, par contre, d’une extrême fragilité : le bienfaiteur qui emploie ce mode de fonder ne peut guère espérer que l’œuvre
subsiste longtemps dans les conditions où il l’a créée.
Et tout d’abord le capital même de la fondation disparaîtra très rapidement. Les biens restent dans le patrimoine des légataires et se transmettent avec tous leurs autres biens. À chaque décès, des droits de mutation devront être payés par les héritiers. Ces droits atteignent un taux très élevé, surtout lorsque la transmission s’opère entre personnes non parentes. Les biens affectés au service de la fondation sont d’ailleurs improductifs. Les droits de mutation seront donc nécessairement payés sur le capital, qui sera diminué à chaque décès et finira par disparaître complètement ; les héritiers ne sauraient en effet en conscience et en équité être obligés de payer sur le surplus du patrimoine qu'ils recueillent les droits afférents aux biens compris dans la fondation.
Supposons que les décès soient assez éloignés et que les transmissions aient lieu entre parents à un degré assez rapproché; le capital pourra subsister plus longtemps. Mais, les héritiers ou représentants du légataire, sinon le légataire lui-même, peuvent se désintéresser de l’œuvre; ils seront peut-être tentés de traiter comme leurs autres biens ceux affectés au service de la fondation. Après quelques générations, le souvenir du bienfaiteur se sera perdu. Ses héritiers pourraient sans doute obliger les ayants droit du légataire à exécuter la charge en les menaçant d’une action en révocation. Mais, le fondateur peut ne plus avoir de représentants ou avoir des représentants qui négligent d'agir (1).
Ce genre de fondations est donc loïn d'offrir toutes
(1) Le représentant des pauvres ne pourrait-il pas intervenir ? Voir sur ce point énfrà, sect. III, p. 232.
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les garanties de perpétuité et de stabilité désirables. Aussi, les tribunaux. frappés de cette situation ont-ils parfois estimé que, dans l'intérêt des pauvres, il convenait de reconnaître à leur représentant légal le droit de réclamer la libéralité et d'organiser l’œuvre (1). Afin de remédier aux inconvénients que nous avons signalés, les fondateurs ordonnent parfois à leurs légataires de constituer une société d’une durée assez prolongée, à laquelle ils feront apport des biens affectés au service de l’œuvre. Mais, les bienfaiteurs ne doivent pas se faire d’illusion sur la valeur de ce procédé. La société prévue par eux n'ayant pas pour but la réalisation de bénéfices n’est pas une véritable société, ce n’est qu’une association ; or les associations ne peuvent posséder qu’autant qu’elles ont été régulièrement déclarées (art. 6, loi du: 1° juillet 1901). Même régulièrement déclarées, elles sont incapables d'acquérir à titre gratuit. Les bienfaiteurs seront donc loin d'atteindre le même résultat que s'ils avaient créé une fondation dotée de la personnalité civile.
Remarquons en terminant que les légataires ou leurs représentants se préoccuperont le plus souvent d’obtenir la reconnaissance d'utilité publique pour l’œuvre qu’ils ont charge d'entretenir. Lorsque l’établissement aura fait ses preuves, qu’il aura rendu de véritables services, cette reconnaissance ne subira aucune difficulté. Les légataires et leurs héritiers seront déchargés de leurs obligations, et la stabilité de l’œuvre sera assurée. Toute fondation privée dépourvue de la per- (4) Cass., 4 août 4856, D., 56, 1, 453, S., 57, 1, 273 ; Cass., 14 juin
1875, D., 76, 1, 132. Cf. Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. el teslam., t. I, n. 384, p. 168.
sonnalité civile est ainsi appelée à devenir un établissement d'utilité publique au bout d’une période plus ou moins longue, mais qui ne saurait trop se prolonger dans l'intérêt de l’œuvre qui autrement serait appelée à disparaître.
SECTION III