‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 6 sur 56 · ET EE · texte numérisé non relu

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mation n’était accordée que moyennant le paiement d’un droit appelé droit d'amortissement (1). Charles V, par une ordonnance du 8 mai 1372, fit de la perception de ce droit un droit régalien, en décidant que le roi seul pouvait concéder des lettres d'amortissement. Ces . lettres étaient d’ailleurs accordées gratuitement aux établissements charitables : les libéralités faites dans l'intérêt des pauvres étaient ainsi dans une situation privilégiée.

Pendant toute la période féodale, les bienfaiteurs eurent la possibilité, au lieu de léguer leurs biens à l'Église, de créer eux-mêmes, et sans l’autorisation du prince, des œuvres nouvelles. Dans la pratique, ils préféraient souvent employer ce procédé, la fondation ainsi réalisée ayant son autonomie et possédant un patrimoine propre qui ne se confondait pas avec le patrimoine ecclésiastique.

Les bienfaiteurs jouissaient donc de la plus grande liberté pour doter les établissements charitables déjà existants ou pour en créer de nouveaux. C’est alors que l’attention du pouvoir royal fut attirée sur « les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de mainmorte et de la facilité qu’ils trouvaient à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles (2). » Au xvu®

(1) Ce droit était destiné a indemniser le suzerain du préjudice que lui causait l'entrée d’un immeuble dans le patrimoine ecclésiastique. Cet immeuble, devenaut bien de mainmorte, le suzerain ne pouvait plus, à son occasion, percevoir les droits de relief, de rachat, de quint, de lods et ventes auxquels auraient donné lieu son aliénation ou sa transmission par suite de décès.

(2) Préambule de l’édit d’août 1749. Isambert, Rec. des anc. lois frang., t. XXII, pp. 226-221.

siècle, les rois décidèrent que aucune association ou corpsreligieux ne pourrait se créer ou être créé, même sous prétexte d’hospice, sans une autorisation expresse et préalable donnée par lettres patentes. Les communautés non autorisées étaient incapables de recueillir des dons ou des legs (1). Maïs ces prohibitions furent tournées. Les auteurs admettaient la validité des dispositions faites à un établissement non autorisé ou en vue de fonder un établissement nouveau, sous la con- ‘ dition que ces établissements obtiendraient l’autorisation (2). On considérait également comme licites les libéralités qui, au lieu d’être adressées directement à l'établissement non autorisé ou à l’œuvre à fonder, affectaient la forme d’un fidéicommis, le bienfaiteur léguant les biens à un tiers, à charge par celui-ci de les faire parvenir au véritable destinataire.

C’est dans ces conditions qu'intervint l’édit de 1749 (3). Cet édit renouvelait l'interdiction de créer de nouveaux établissements sans autorisation (art. 1 et 2). En outre, les gens de mainmorte ne pouvaient acquérir aucun droit immobilier sans avoir obtenu des lettres patentes à cet effet (art. 14). Enfin, ils étaient déclarés incapables de recueillir par testament aucun droit immobilier. Et l’édit spécifiait que les dispositions de dernière volonté faites .en leur faveur seraient « déclarées nulles quand bien même elles seraient faites à la charge d'obtenir des lettres patentes ou qu’au lieu

(4) Edit du 21 nov. 1629, Isambert, Rec. préc., t. XVI, p. 341; — Déclaration royale du 7 juin 1659, Rec. préc., t. XVII, p. 369; — Edit de déc. 1666, Rec. préc., t. XVIII, p. 94.

(2) Furgole, Trailé des testaments, chap. VI, sect. 4, n. 37; — Ricard, Traité des donations entre vifs, l'e partie, chap. IT, sect. 13, n. 613.

(3) Isambert, Rec. prée., t. XXII, pp. 226 ss,

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de donner directement les biens aux gens de mainmorte, le testateur aurait ordonné qu’ils seraient vendus ou régis par d’autres personnes, pour en remettre le prix ou les revenus » (art. 17).

L’édit de 1749, œuvre du chancelier d'Aguesseau, avait dépassé la mesure. En interdisant de disposer par testament, même en faveur des établissements dûment autorisés, il tarissait la source des libéralités, les personnes charitables étant souvent plus empressées de donner après leur mort que de se dépouiller de leur vivant. Aussi une déclaration du 20 juillet 1762 (1), interprétative de l’édit d’août 1749, décida (art. 9) que, en considération de la faveur que méritaient les hôpitaux, écoles de charité, pauvres des paroisses, les dispositions de dernière volonté faites à leur profit seraient exécutées par dérogation à l’art. 17 de l’édit. Mais l'acceptation des libéralités restait soumise à la nécessité de l’autorisation (art. 14 de l’édit).

Les bienfaiteurs pouvaient d’ailleurs, comme dans le dernier état du droit romain, gratifier les pauvres directement, ceux-ci n'étant pas des personnes incertaines (2), et les lois regardant comme « les plus favorables » (3) de toutes, les dispositions qui les avantageaient. D’après Furgole (4), les biens légués aux indigents, sans autre précision, devaient être attribués à l'hôpital du lieu où le testateur avait son domicile.

La. charité était du reste absolument libre : aucun

(1) Isambert, Rec. préc. t. XXII, p. 323.

(2) Ricard, Trailé des donations entre vifs, 1re partie, chap. IlI sect.13, n. 603; — Furgole, Trailé des teslaments, chap. VI, n. 85 ; — Pothier, Traité des donalions teslamentaires, n. 93.

(3) Ricard, op. et loc. cit.

(4) Op. et loc. cit., n. 86.

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