INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION
Dans quelle mesure l’administration a-t-elle le droit d'intervenir et de s’immiscer dans la création, l’organisation ou le fonctionnement des fondations ? C’est là une question du plus haut intérêt, car il ne s’agit de rien moins que de déterminer le degré de liberté laissé par la loi aux bienfaiteurs.
$ 1%. — Création des fondations.
Dans notre droit positif français, l'État seul peut conférer l’existence légale à un établissement charitable. Si donc le bienfaiteur veut assurer à la fondation qu’il projette, les avantages résultant de la personnalité civile, il sera obligé de recourir à l’État pour faire ériger l’œuvre en établissement public ou pour la faire reconnaître d'utilité publique.
Cette intervention de l’État ne nous paraît pas justifiée. Nous estimons que la loi devrait seulement déterminer les règles auxquelles auraient à se conformer les bienfaiteurs; mais il suffirait que ces règles fussent observées pour que la fondation pût acquérir la personnalité civile. En d’autres termes nous ne contestons pas à l’État le droit de subordonner la naissance des fonda-
tions à certaines conditions, mais nous lui contestons formellement le droit de subordonner à l’autorisation du gouvernement la création de chaque fondation nouvelle (1).
La plupart des auteurs pensent cependant qu’il est de nécessité absolue que l’État intervienne ainsi à chaque fois ; et, pour justifier leur théorie, ils invoquent deux arguments que nous avons déjà combattus. L'ordre public serait intéressé à ce que des biens ne fussent pas soustraits à la circulation sans l'approbation du gouvernement; d'autre part, ce serait un principe de notre droit que les héritiers ne pourraient être dépouillés au profit d'œuvres charitables, sans qu’ils eussent été à même de formuler leurs réclamations devant l’autorité chargée d'autoriser l’acceptation de la libéralité.
Si le bienfaiteur a chargé une personne physique d'organiser un établissement, sans obliger cette personne à solliciter la reconnaissance d'utilité publique, la fondation existera en dehors de toute immixtion administrative. Aussi cette conséquence a-t-elle servi d’argument aux adversaires des fondations privées dépourvues de la personnalité civile. Pour eux, ces fondations seraient illicites, parce qu'aucune fondation charitable ne pourrait être créée sans autorisation (2). Certains auteurs s'appuient notamment sur les précédents historiques, invoquent le droit canonique et l’édit de 1749 pour soutenir que « la fondation reste chez nous matière de droit public » (3) et qu’il « ne peut y
(1) Voir supra, pp. 131 ss.
(2j Geouffre de Lapradelle, op. cit, p. 123 et pp. 365 ss.; Rev. Trim. de Droit civil, 1904, article précité de M. Lévy-Ullmann, p. 259.
(3) Saleilles, note sous Dijon, 30 juin 1893, S., 94, 2, 185.
avoir en France que des fondations de droit public (1) ».
L’argument tiré de l’histoire est sans aucune valeur. De bonne heure, les rois s’eflorcèrent de renfermer le droit canonique dans le domaine exclusivement religieux ; ses règles peuvent donc être difficilement invoquées. Quant à l’édit de 1749, il est aujourd’hui abrogé. Le Code civil ne parle pas des fondations, parce qu’il n’a pas voulu les soumettre à un régime spécial, il les a laissées sous l'empire du droit commun. Or, le droit commun quel est-il? C’est l’art. 910 du Code civil qui subordonne à une autorisation préalable toute libéralité faite au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou des établissements d'utilité publique. « Voilà, dit M. Beaudoin (2), la nécessité de l’autorisation administrative consacrée..…., pas de personnalité civile, cette fiction légale, sans intervention de l’État. Mais, est-ce à dire que je ne puis, usant de ma liberté qui s’étend à mes biens, à ma demeure, établir chez moi vivant ou imposer à mes légataires l'obligation, la charge d'établir chez eux un asile dépendant du patrimoine que je leur lègue, établissement purement privé en dehors de toute immixtion gouvernementale? Où donc cette restriction de ma liberté est-elle écrite? »
La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la thèse que nous soutenons dans son arrêt du 12 mai 1902 précité; elle déclare parfaitement valable le legs fait à une personne physique à charge de créer un établissement de bienfaisance privé, devant subsister comme tel, tant qu’il n'aura pas été reconnu d'utilité publique.
(1) Rev. Trin. de droit civil, p. 289, article précité. (2) Rapport sous Cass., 12 mai 1902, D., 02, 4, 495.
Par contre, l'intervention administrative se justifie très bien, lorsque le bienfaiteur n’a pas entendu l’exelure et qu’elle a pour effet de permettre la création de fondations qui, sans cela, ne pourraient pas exister.
Il est possible, avons-nous vu, de créer des œuvres charitables par voie de fondation directe, les pauvres appelés à,en bénéficier n’étant pas des personnes incertaines et leur représentant ayant mission d’accepter la libéralité faite à leur profit et d'organiser la fondation (1). La jurisprudence a souvent eu l’occasion d’appliquer cette règle (2).
A cet égard, nous n’approuvons pas la jurisprudence de le Cour de cassation qui abandonne aux juges du fait le soin d'apprécier si une disposition testamentaire constitue un legs de fondation directement adressé aux pauvres ou si, au contraire, elle ne eontient qu’une charge de fonder imposée au légataire (3). Dans le premier cas, le représentant des pauvres est autorisé à recueillir la libéralité et à organiser la fondation. Dans le deuxième cas, toute liberté est laissée au légatairequi n’a pas à redouter l’immixtion administrative. Les cours d'appel, usant de ce pouvoir d'appréciation, en arrivent parfois à dénaturer les dispositions testamentaires et à admettre l’intervention de l’administration dans des cas où elle devrait être exclue (4). L'arrêt de
(1) Voir supra, p. 206.
(2) Cass., 2 mai 1864, D., 64, 1, 265, S., 64, 1, 235: Cass., 8 avril 1891, S., 92, 1, 516; Paris, 9 juill. 1895, D., 95, 2, 549; Cass., 9 mars 1903, S., 04, 4, 69; Nancy, 9 mai 1903, Rec. uaz. Trib., 190%, Are partie, table, vo Legs, p. 94.
(3) Jurisprudence constante : Cass., 7 nov. 1859, D., 59, 1, 444, S., 60, 1, 350; 2 mai 1864 et 8 avril 1891, précités ; 25 janv. 1893, S., 96, 1,
29; 12 mai 1902, précité.
(4) Paris, 27 nov. 1856 sous Cass., 4 août 1859, D , 56,1, 453, S.,
la Cour de Besançon du 26 mars 1891 prête particulièrement à la critique. Un bienfaiteur avait fait la disposition suivante : «Je charge mon légataire universel d’affecter les propriétés que je possède à F... à la création d’un hôpital... J'entends que l’État, la commune ou le canton ne s’immiscent en rien dans les affaires de l'hôpital ». La Cour estima que cette disposition constituait un legs au profit des pauvres de la commune et ordonna en conséquence la délivrance des biens au maire qui les avait revendiqués en sa qualité de représentant légal des pauvres. Et cependant, le sens littéral de la disposition voulait qu'on la considérât comme contenant une charge et non un legs direct aux indigents. Ce sens littéral était d’ailleurs corroboré par la clause excluant l'intervention de l’administration. On ne saurait méconnaître plus ouvertement les intentions du bienfaiteur que ne l’a fait la Cour de Besançon. Afin d'éviter de pareilles décisions et pour donner plus de sécurité aux bienfaiteurs, il serait à désirer que la Cour de cassation exerçât plus strictement son contrôle sur les cours d'appel. La jurisprudence très libérale inaugurée par l’arrêt du 12 mai 1902 est de nature à donner complète satisfaction aux fondateurs et à favo-
riser dans une large mesure le développement des fondations.
S 2. — Organisation des fondations.
Les fondations privées dépourvues de la personnalité civile, étant ignorées de l'administration, peuvent être organisées conformément auxintentions du bienfaiteur.
51, 1, 213; Riom, 1°° juin 1874, sous Cass , 14 juin 1875, D., 76, 4, 132; Besancon, 26 mars 1891, D., 93, 2, 1, S., 96, 1, 29.
Aux yeux de nombreuses personnes, cette liberté est un avantage qui compense les inconvénients résultant du peu de stabilité de l’œuvre.
Si la fondation est reconnue d'utilité publique, le mode d'administration prescrit par le fondateur peut, en principe, être respecté dans le décret de reconnaissance. Les règles qui régissent l’organisation des éta- ‘blissements publics de bienfaisance ne sont pas applicables aux établissements d'utilité publique dont les statuts peuvent varier.
La difficulté naît lorsqu'il s’agit d'une fondation à laquelle le bienfaiteur a eu l'intention d’attacher le caractère d'établissement public. C’est par exemple un généreux citoyen qui dote d’un bureau de bienfaisance ou d’un hôpital une commune qui en est dépourvue et qui prescrit pour l'administration du nouvel établissement des règles différentes de celles applicables aux établissements analogues.
Un décret du 31 juillet 1806 relatif à cette question est ainsi COnÇu :
Q Art. 4%. — Les fondateurs d’hospices et autres établissements de bienfaisance qui se sontréservés parleurs actes de libéralités le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés et d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrateurs ou à l’examen et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l’exercice de ces droits pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celle du 7 frimaire an V... à charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.
«Art. 2. — Les dispositions de l’article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit décret. »
Plus récemment, la loi du 21 avril 1873 a décidé dans son article 8 qu’il n’était pas dérogé aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d’une manière spéciale.
Ces dispositions « laissent ainsi à l'administration toute latitude, dit une circulaire du 25 juin 1873 (1), pour assurer la stricte exécution des volontés des fondateurs. Lorsqu’elles ne contrarient pas les principes d'ordre public, continue la même circulaire, ces volontés doivent être respectées. Le gouvernement favorise ainsi la multiplication d'établissements qui peuvent, par la spécialité et la variété de leur organisation, se prêter à toutes les formes de l’assistance en même temps qu'aux exigences locales ».
Toutefois, les droits réservés aux fondateurs se bornent en réalité à fort peu de chose. Aux termes du décret de 1806, les fondateurs ou les personnes qu’ils désignent peuvent concourir à la direction des établissements, mais ils ne peuvent en avoir la direction exclusive (2); ils ont voix délibérative aux séances et peuvent examiner et vérifier les comptes, mais ils ne peuvent régler eux-mêmes le temporel de la maison et recevoir directement les comptes de gestion (3).
(1) Fuz. Hertn., vo Assis/ance publique, n. 499. (2) Dalloz, Jur. gén., ve Hospices, n. 51: Av. Cons. d'Et., 9 janv. 1834. (3) Av. Cons. d’Et., 28 sept. 1816, Dalloz, Jur. Gén., loc. cit.
Par ailleurs, bien que les termes de la loi de 1873 n’imposent pas cette interprétation, l’art. 8 ne s’appliquerait, d’après le Conseil d'État, qu'aux établissements créés antérieurement à cette loi. Cet article édicterait une règle dérogatoire au droit commun. Par suite, devraient être considérées comme illicites les clauses contenues dans des fondations nouvelles et stipulant pour les établissements publics des règles d’administration différentes de celles fixées par la loi du 5 août 1879 (1).
Il est à remarquer toutefois que la loi du 5 août 1879 est relative seulement à l'administration des établissements de bienfaisance communaux; la loi n’a prescrit aucune règle pour les autres établissements, intercommunaux, départementaux ou nationaux. Si donc le fondateur veut créer des établissements de cette nature, le mode d'administration qu'il aurait prescrit pourrait être respecté. Il existe des hospices intercommunaux ou cantonaux dus à la générosité de simples particuliers qui sont organisés suivant des modes spéciaux (2).
Avant d'en terminer sur ce point, il nous reste à examiner une question fort intéressante. Un bienfaiteur fait une fondation directe dont le bénéfice est recueilli par le représentant des pauvres, ou bien il charge une commune de réaliser la fondation. Mais, il n’a ni expressément ni tacitement manifesté l'intention que l'établissement soit érigé en établissement public et il a prescrit un mode d'administration spécial. Le représentant des pauvres ou la commune fait ériger
(4) Av. Cons. d'Et., 7 nov. 1895, Rev. établ. bienf., 1897, p. 110. (2) Fuz. Herm., vo Assistance publique, n. 504 ss.
l'établissement en établissement publie communal; d'après la jurisprudence du Conseil d'État, il doit être administré comme les établissements analogues. Les héritiers et représentants du fondateur ont-ils le droit de protester contre cette manière de faire qui viole les intentions de leur auteur ?
Le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la question au cours de ces dernières années. Un sieur P... avait légué des biens à une commune en chargeant celle-ei de les employer à la création et à l'installation d’un hôpital. Le testateur conférait à ses exécuteurs testamentaires les pouvoirs les plus étendus en toutes choses et spécialement au point de vue de la création et de l’organisation de l’œuvre de charité qu'il voulait créer. Un décret autorisa le maire à accepter la libéralité et un décret postérieur disposa que l’établissement serait administré conformément aux lois et règlements qui régissent les établissements de même nature. La commune et les exécuteurs testamentaires formèrent un pourvoi contre ce dernier décret, en soutenant qu'il violait les intentions formelles du fondateur. Le Conseil d’État, par un arrêt du 25 mai 1900 (D., 01,3, 75), décida que, « en autorisant la création de l’hospice-hôpital en exécution des dispositions testamentaires du sieur P... et en donnant à cet établissement l’organisation prévue par les lois du 21 mai 1873 et du 5 août 1879, le gouvernement n’avait fait qu’user des pouvoirs qu’il tenait de la loi ».
Dans l'espèce que nous venons de rapporter, la commune n'avait fait aucune démarche pour obtenir l'érection de l'hôpital en établissement public. Il en est toutautrement dans l'espèce suivante. Un bienfaiteur
= NOBD ES
avait légué à une commune des sommes importantes pour la création d’un hôpital, en prescrivant que cet hôpital devrait être administré par deux de ses parents nominativement désignés et, après le décès de ceux-ci, par leurs héritiers. Le maire provoqua l'érection de l'hôpital en établissement public et le décret qui autorisa la commune à accepter la libéralité constitua la commission administrative dans les conditions ordinaires, tout en y faisant une place aux personnes désignées par le fondateur. Les héritiers de celui-ci déférèrent ce décret au Conseil d’État eten demandèrent l'annulation, en prétendant qu’il avait violé les intentions du bienfaiteur en transformant un hospice privé (1) en hospice public et en organisant une direction et une administration différentes de celles que le testateur avait voulues. Le Conseil d’État renvoya les demandeurs à se pourvoir sur ce dernier point devant les tribunaux judiciaires, mais décida en même temps qu'il appartenait au gouvernement, en autorisant l’acceptation du legs, de fixer les conditions qu'il estimait nécessaires dans l'intérêt des services publics et pour l’exacte observation des lois (2).
L'autorité judiciaire fut, dans cette dernière espèce, saisie de la difficulté, les héritiers ayant refusé de consentir la délivrance du legs. La Cour de Bourges ordonna cette délivrance par arrêt du 22 novembre 1904 (S., 07, 1, 166) en se basant sur ce que le fondateur savait que l’hospice dont il projetait la création devait être un hospice public et sur ce que la disposition insérée par le testateur relative à l'administration du dit
(1) Du vivant du fondateur, l’hospice avait déja une existence de fait. (2) Arrêt du 26 janv. 1906, D., 07, 3, 93, S., (18, 3, 21.
—MP0b—
hospice n'avait pas été la cause impulsive et déterminante et qu'on pouvait la considérer comme non écrite en maintenant la libéralité. La Cour de cassation (arrêt du 9 avril 1906, S., 07, {, 166) rejeta le pourvoi des héritiers en déclarant que la Cour d'appel avait pu apprécier souverainement si la condition était une condition impulsive et déterminante. En définitive, la Cour suprême ne solutionnait pas la difficulté.
Et cependant, les héritiers avaient, à l’appui de leur pourvoi, invoqué un moyen qui nous paraît très sérieux et sur lequel la Cour de cassation n’a pas statué. Ils soutenaient que, si les conditions relatives à l’administration de l’hôpital n’avaient pu être exécutées, c'était par la faute du maire qui avait provoqué l’érection de l’hospice en établissement public, alors que rien ne l’y obligeait. Rien ne s’opposait, disaient les héritiers, à ce que le maire fît reconnaître l’hospice comme établissement d'utilité publique et lui remît ensuite la libéralité. Le bienfaiteur avait chargé la commune de fonder un hospice; mais il n'avait pas dit que cet hospice devrait être un établissement public. Si l’hospice avait été un établissement d'utilité publique, les lois et décrets qui régissent l’organisation des hospices publics ne lui eussent pas été applicables, et il eût pu être administré conformément au mode prescrit par le fondateur.
Le raisonnement des héritiers était parfaitement juridique ; il est regrettable que la Cour de cassation n'ait pas cru devoir s’y arrêter. La jurisprudence qu’elle a sanctionnée est de nature à froisser les bienfaiteurs et à les détourner de faire de leurs biens un emploi charitable. En tout cas, les fondateurs agiraient prudemment en recourant à l'intermédiaire d’une
personne privée, lorsqu'ils veulent donner aux œuvres qu’ils créent une organisation particulière; ils seront ainsi plus assurés que leurs intentions seront respectées.
$S 3. — Fonctionnement des fondations.
Les fondations érigées en établissements publics sont engagées dans la hiérarchie administrative.
Les fondations reconnues d'utilité publique fonctionnent librement en dehors de toute immixtion de l'administration.
Il en est de même des fondations privées dépourvues de la personnalité civile. Les particuliers qui ont dans leur patrimoine les biens affectés au service de l’œuvre de bienfaisance entretiennent celle-ci, sans que l’administration vienne les gêner en quoi que ce soit.
Aux termes d’un avis du Conseil d’État du 14 janvier 1892 (1), le gouvernement ne possède de droits de police et de surveillance que sur les établissements de bienfaisance auxquels s'applique une réglementation en vertu de textes spéciaux (2). Cet avis estimait que le gouvernement avait les mêmes droits sur les établissements privés fondés par des associations de plus de 20 personnes; cette réserve est sans intérêt depuis la loi du 1*% juillet 1901 sur la liberté d'association.
Par application de ce principe, un arrêt du Conseil d’État du 18 mars 1898 (S., 99, 3, 1) a annulé pour excès
(1) Sirey, Lois annot., 1893, p. 440.
(2) Etablissements fondés par les congrégations religieuses, art. 3 et 6 loi du 24 mai 1825; établissements d’aliénés, loi 30 juin 1838, art. 5; crèches, décret du 26 février 1862, art. 2.
de pouvoir l'arrêté d’un maire qui avait interdit à une personne de recevoir chez elle des individus atteints de maladies contagieuses. Le ministre de l'Intérieur avait du reste émis un avis tendant à l’annulation en se basant sur ce que l'administration ne pouvait exercer aucune surveillance spéciale sur un immeuble privé où étaient reçus des malades.
Cette liberté des particuliers est aujourd’hui menacée par un projet de loi qui soumettrait à la surveillance administrative tous les établissements privés de bienfaisance.
Mais, si l’on suppose que, à un moment donné, les particuliers astreints à entretenir une fondation privée s’en désintéressent, qu’ils la suppriment et se servent des biens comme s'ils n’étaient grevés d'aucune charge, le représentant des pauvres n’aurait-il pas le droit d’intervenir et d'exiger le respect des intentions du fondateur, au cas où les héritiers de celui-ci négligeraient de le faire ?
C’est là une question identique à celle que nous avons examinée ci-dessus (1), et nous lui donnerons la même solution. Nous admettrons l’intervention du représen- ‘tant des pauvres, à moins que le fondateur ne l'ait formellement exclue.
La jurisprudence ne fait pas la même réserve que nous. Un bienfaiteur avait fait un legs à un particulier à charge par celui-ci d'établir un hospice dans des bâtiments dépendant de la succession et d’affecter au service de l'établissement les revenus d’autres biens. Le légataire se conforma scrupuleusement aux ordres du de cujus et ce pendant plus de 40 ans. Mais, trois an-
(1) Voir supra, pp. 116 et 177.
nées après son décès, ses héritiers abandonnèrent l’œuvre. La commune ayant été instituée exécuteur testamentaire, le maire assigna ces héritiers dans le but de les contraindre à affecter les biens à l'entretien de l’hospice; et il conclut à la revendication de ces biens, en cas de refus par les héritiers de se conformer aux volontés du fondateur. Les héritiers prétendirent que le bienfaiteur avait entendu laisser à son légataire une entière liberté pour l'exécution de ses intentions charitables et ce à l’abri de toute ingérence de l’administration dont il avait exclu l’intervention par une clause spéciale. La Cour de Rouen décida que le testament contenait une disposition au profit des pauvres de la commune, un legs dont la propriété leur appartenait et elle accueillit la demande du maire (1). La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, en se basant notamment sur ce que l'interprétation des dispositions du testament rentrait dans les pouvoirs souverains des juges du fait (2).
$ 4. — Suppression des fondations.
Nous avons défini la fondation € une affectation à perpétuité ». La fondation s’adresse en effet à tous les hommes, présents et futurs, qui remplissent ouremplirontles conditions indiquées parlebienfaiteur. Parsuite, les biens doivent à perpétuité conserver l’affectation prescrite ou tout au moinsaussi longtemps qu’il existera des hommes réunissant les conditions nécessaires pour en profiter. Le jour où les biens ne trouveraient plus
(1) Rouen, 24 mars 1884, sous Cass., 5 janv. 1887, S., 87, 1, 491. (2) Nous avons déjà critiqué cette jurisprudence.
d'utilisation, par suite de la disparition définitive des bénéficiaires, ces biens deviendraient des biens vacants, dont la propriété appartiendrait à l’État. Celui-ci devrait alors leur donner une destination charitable se rapprochant le plus possible de celle qui leur avait été imposée par le fondateur. C’est là le seul cas dans lequel nous reconnaissons à l’État le droit d'intervenir.
D’après une autre théorie fort accréditée, et qui a été préconisée au cours de la discussion de la loi du 13 avril 1908, l’État aurait le droit de supprimer les fondations, quand il lui conviendrait. « Pour une fondation, dit M. Briand (1), il faut deux éléments, d’abord l'élément correspondant à l’affectation ; mais, l'élément essentiel, principal, c’est la durée, c’est la perpétuité. Il n’appartient pas à l'individu d’apporter cet élément ; il n’est pas en lui, cet élément. Il n’est possible de l'obtenir que par une association étroite avec la loi, avec l'État : c’est seulement l’État, perpétuel par essence. qui apporte l’élément indispensable à la fondation. Dèslors, une coassociation, un concours étroit du fondateur et de l'État qui devient un cofondateur et non pas un successeur.….. »
M. Bienvenu-Martin s'exprime de son côté en ces termes (2) : «Ce n’est pas seulement à leur naissance que les fondations sont placées sous la dépendance de l'État ; elles y restent perpétuellement, et l’État a le droit de les modifier, de les reviser, de les transformer..., d’aflecter les biens qui les composent à d’autres usages, et même de supprimer les fondations, s’il juge qu'à un moment donné, elles sont inconciliables soit
(4) Sirev, Lois annot., 1908, p. 672, ire col. (2) Sirey, id., p. 671, 3e col.
avec l'intérêt général, soit avec l’organisation nouvelle des services publics ».
Mais, de ce que l’État intervient pour donner l’existence à la fondation, s’ensuit-il qu’il ait le droit de la modifier, de la supprimer ? Cette conséquence serait
étrange ! Parce que l’État aura accordé la perpétuité à la fondation, il l’aura par cela même rendue le plus fragile de tous les actes juridiques. « Les autres contrats ne peuvent tomber que par le concours de volontés de tous les contractants ; le contrat de fondation, lui, tombera par la volonté seule de l’État, qui n’est même pas contractant et qui peut le faire tomber dès le lendemain de la signature, et cela parce que la fondation est un contrat perpétuel! » (1)
Une semblable théorie est inadmissible. La sanctionner, ce serait reconnaître à l’État le droit de disposer de biens qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent aux bénéficiaires de la fondation et dont la destination ne peut être modifiée sans le consentement de ceux-ci et sans le consentement du fondateur ou de ses représentants, s’il y en à encore en mesure de justifier de leur qualité.
(1) Paroles de M. de Lamarzelle, Sirey, Lois annot., 1908, p. 672, 3e col,
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