CONCLUSION
Le lecteur, aprèsavoir parcouru ces pages, partagera certainement l'impression pénible que nous n’avons cessé de ressentir, depuis que nous avons entrepris ce travail. N’est-il pas en effet souverainement triste de constater le peu de certitude que les bienfaiteurs ont de voir leurs volontés respectées ? Et cependant, comme le législateur devrait veiller à ce que les libéralités charitables puissent toujours être exécutées et à ce qu’elles le soient conformément aux intentions des donateurs !
Tandis que d’autres libéralités peuvent être le résultat d’un pur caprice, de la captation ou même de sentiments inavouables, les libéralités charitables sont au contraire inspirées par les considérations les plus nobles, les plus désintéressées. Donner aux pauvres, c’est pour un chrétien suivre le grand précepte de l'Évangile qui nous fait un devoir de venir en aide à nos frères tombés dans le besoin; pour ceux qui ne pratiquent pas la religion chrétienne, c’est acquitter l'obligation que la solidarité impose aux riches envers les malheureux.
Donner aux pauvres, c’est donc remplir le grand devoir de la charité. N'est-ce pas quelquefois davantage ? Les fortunes n’ont pas toujours été acquises d’une façon honorable. En distraire une partie pour l’attribuer aux indigents est un moyen de réparer les injustices com-
mises, lorsque les victimes sont inconnues ou disparues. Même si un patrimoine n’a pas une origine impure, les personnes qui l’ont constitué n’ont-elles pas souvent semé sur leurs pas bien des ruines, jeté dans la misère bien des familles, obligées qu’elles y ont été par la dure loi de la concurrence? Donner aux pauvres est, dans ce dernier cas, une façon de réparer ce mal involontaire.
Au moyen âge, dans tout testament, il devait y avoir un legs pieux, c’est-à-dire un legs destiné, au moins pour partie, au soulagement des pauvres. Quelle belle pratique! et comme nous voudrions la voir revivre ! Rares seront évidemment les personnes résolues à déshériter complètement leurs parents. Un testateur peut du reste avoir envers sa famille des devoirs qu’il convient de ne pas oublier. Mais, tout citoyen qui laisse à sa mort un patrimoine devrait prélever sur sa fortuneune part proportionnéeàsonimportanceeten faire bénéficier les pauvres.
Il faut donc encourager les libéralités charitables, et on le fera en donnant aux bienfaiteurs la sécurité qui leur manque aujourd’hui.
C’est au Parlement qu’il appartiendrait de combler les lacunes de notre législation et de reconnaître la validité des divers modes de disposer que nous avons passés en revue et dont aucun n’est de nature à compromettre l’ordre public ni la sûreté de l’État.
Il conviendrait d'accorder d’une façon générale à tous les établissements charitables le droit de recueillir des dons et legs et ce sans aucune autorisation, afin que les libéralités qui leur sont adressées puissent toujours être intégralement acceptées par les œuvres mêmes que le bienfaiteur a voulu gratifier.
Il ne plaît pas à tout le monde de recourir à l’intermédiaire de l’assistance publique. Des bienfaiteurs préfèrent remettre l’exécution de leurs libéralités à des établissements ou à des personnes qui ont leur confiance et qui emploieront leurs biens conformément à leurs idées. Il importe donc de permettre aux donateurs d’écarter l'intervention de l’assistance publique et de reconnaître à toute personne morale ou physique, aux simples particuliers ou aux titulaires de fonctions civiles et ecclésiastiques le droit de recevoir des libéralités dans l'intérêt des pauvres.
Il faudrait enfin donner aux citoyens toute facilité pour fonder des œuvres nouvelles et les organiser à leur convenance en dehors de toute immixtion administrative, et garantir la perpétuité des fondations.
Vu:
Le professeur, président de la thèse,
Georges LEBRET.
Vu :
Le Doyen de la Faculté, Edmond VILLEY.
Vu et permis d'imprimer, Le Recteur de l'Université de Caen, R. MONIEZ.
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