AUD
établissement ne la monopolisait à son profit. Les bienfaiteurs avaient le droit de confier l’exécution de. leurs volontés à un héritier, à un exécuteur testamentaire, à un légataire, à de simples particuliers ou encore « à des curés, à condition que les distributions seraient faites par le curé et ses successeurs, sans être tenus de rendre compte (1). »
Telles étaient les règles qui régissaient les libéralités charitables à la veille de la Révolution. Tout fut alors modifié.
En vertu de la loi des 2-4 novembre 1789 (2), tous les biens ecclésiastiques, dont la majeure partie était employée au soulagement des pauvres, furent mis à la disposition de la nation. La loi du 23 messidor an II (3) attribua également les biens des établissements de bienfaisance à l’État qui assuma les charges de l'assistance publique.
L'art. 23 de la Déclaration des Droits de l'Homme du 29 mai 1793 (4) posait le principe suivant : « Les secours publics sont une dette sacrée, et c’est à la loi d'en déterminer l'étendue et l'application ». La loi du 24 vendémiaire an IT (5) donnait à l’obligation de l’assistance le caractère de dette nationale et interdisait la charité privée. Elle disposait notamment (titre Ier, art. 16) que (tout citoyen convaincu d’avoir donné à un mendiant aucune espèce d’aumône serait condamné
(1) Lallemand, Le prélendu monopole des bureaux de bienfaisance devant la loi et devant l'histoire, p. 7, note 4.
(2) Duvergier, Collection complète des lois, décrets de 1788 à 1894, t. I, p. 64.
(3) Davergier, Rec. prée., t. VII, p. 265.
4) Duvergier, Rec. préc., t. V, p. 382.
( (5) Duvergier, Rec. préc., t. VI, p. 284.
à une amende de la valeur de deux journées de travail ».
Il était donc non seulement impossible, mais illicite de faire la charité. (Laissons, disait Barère (1), laissons à l’insolent despotisme la fastueuse construction des hôpitaux pour engloutir les malheureux qu’il a faits. Dans une république, tout ce qui peut établir la dépendance d'homme à homme doit être proserit ». Les pauvres ne pouvaient donc recevoir de secours que de l'État; la charité privée était interdite; les citoyens généreux n'avaient pas le droit de faire eux-mêmes des libéralités aux indigents; ils avaient seulement la faculté d'adresser des dons à l’État qui se chargeait de les employer. A cet effet, on avait créé une Caisse nationale de prévoyance « dont les souscriptions devaient être affichées tous les mois devant la maison commune du chef-lieu de canton et proclamées sur l'autel de la patrie les jours consacrés aux fêtes nationales (2) ».
La législation révolutionnaire ne favorisait donc pas les libéralités charitables. L'intérêt des pauvresexigeait une réforme. pag
Sous le Directoire, l’État rétablit les établissements charitables. Les hospices furent reconstitués, et on leur restitua ceux de leurs biens qui n’avaient pas été aliénés
(lois 16 vendémiaire, 29 pluviôse et 20 ventôse an V). La loi du 7 frimaire an V créa les bureaux de bienfai-
(1) Moniteur Universel du 24 floréal an 11, page f, colonne 1. Rapport sur les inoyens d’extirper la mendicité et sur les secours que doit accorder la République aux citoyens indiyents, fait par Barère à la Convention nationale dans Ja séance du 22 floréal an II, au nom du Comité de salut public.
(2) Pand. franç., v° Assistance publique, n. 64.