‹ Du Respect de la Liberté des Bienfaiteurs en Matière de Libéralités CharitablesChapitre 8 sur 56 · FR · texte numérisé non relu

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sance. Les hospices et les bureaux de bienfaisance jouissaient de la personnalité civile et avaient le droit de recevoir des libéralités. La sécurité renaissant, de généreux citoyens pouvaient fonder des établissements charitables. Enfin le Code civil, dans ses articles 910 et 937, consacrait les principes de l’ancien droit en admettant la validité des libéralités adressées directement aux pauvres.

Les dispositions des lois de l’an V et des articles 910 et 937 sont toujours en vigueur; elles ont seulement été complétées par des lois postérieures.

$ 2. — Enumération des établissements de bienfaisance.

Avant d'entrer dans l’examen des difficultés auxquelles donne lieu l’exécution des libéralités charitables, il est nécessaire de rappeler brièvement quels sont les divers établissements de bienfaisance, en indiquant la mission spéciale qui a été donnée à chacun d'eux.

[. ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX. — Dans chaque commune, il existe ou peut exister un bureau de bienfaisance, chargé de faire la répartition des secours à domicile et apte à recueillir les dons qui lui sont offerts (art. 4 et 8 de la loi du 7 frimaire an V).

Dans chaque commune également, il y a ou il peut y avoir un ou plusieurs hospices, dont la mission est de recueillir les indigents qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ne peuvent subvenir à leurs besoins. Ces hospices ont une administration commune avec les hôpitaux, dont le rôle est de recevoir les malades pauvres et de leur donner les soins nécessaires à leur

état. Les hospices-hôpitaux ont une administration différente de celle du bureau de bienfaisance, ils ont un patrimoine qui leur est propre et, ayant, comme les bureaux de bienfaisance, la personnalité civile, ils sont aptes à recueillir des libéralités.

La loi du 15 juillet 1893 a créé dans chaque commune un bureau d'assistance médicale gratuite, chargé d'assurer aux personnes privées de ressources l’assistance médicale à domicile ou dans un établissement hospitalier, s’il est impossible de les soigner utilement à domicile. Le bureau d’assistance médicale a une personnalité civile distincte de celle du bureau de bienfaisance et de celle des hospices, et a le droit de recevoir des dons et legs (art. 11 de la loi). Dans les communes : dépourvues de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance possède, en dehors de ses attributions ordinaires, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance (art. 10).

Les hospices et les bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions composées de sept membres et comprenant : le maire, membre de droit, président et six autres membres, dont quatre nommés par le préfet et deux élus par le Conseil municipal (loi du 5 août 1879 art. 1°‘). Le bureau d'assistance médicale est administré par une commission formée par les commissions réunies de l’hospice et du bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement, quand il n’existe pas d’hospice dans la commune (loi 15 juillet 1893 art. 10). A défaut d’hospice et de bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance est administré par une commission, composée de la même manière que celle des hospices ou des bureaux de bienfaisance (mêmeart.).

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