CHAPITRE II
Des délits et quasi-délits
»MMAiRE : C63. Dispositions du Code pénal. — 664. Responsabilité à raison de faits non délictueux personnels ou de ceux d'autrui. — 665. Dommages causés ])ar des animaux. — 666. Dommages causés par une installation^ ou construction défectueuse. — 667. Objets qui sont jetés ou qui tombent.
663 [681-687]. — Nous avons déjà indiqué dans otre Première Partie les dispositions du Code pénal, îlatives à la responsabilité civile des auteurs de crimes t de délits [delitos y faltns^) ou de leurs surveillants aiturels ou légaux tenus en leur lieu et place. Ces dis- 3silions sont restées en vigueur.
664. — Le Code civil traite exclusivement des obliitions qui naissent d'un quasi-délit [culpa 6 negligena) et spécialement des cas de responsabilité à raison )it des faits non délictueux d'autrui, soit des domages causés par des animaux ou provenant d'instaltions défectueuses. Voici ses dispositions les plus iportantes : « 1902. Quiconque, par action ou par nission, cause à autrui un dommage, est tenu, s'il a )mmis une faute ou une négligence, de réparer cedomage. » Cette obligation existe non seulement pour les îtes ou omissions personnelles, mais encore pour îux des personnes dont on est responsable : le père , s'il est mort ou incapable, la mère sont responsables
^ Nous avons, t. I*', p. 417, traduit inexactement falCa par faute; falta un délit moins grave que ce qu'on appelle en Espagne delUo, c'est-à-dire
me. Le fait exempt de dol qui coixstitue la « faute » du Droit français se culpay quasi-délit.
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placées en lieu sAr; — 2* par des vapeurs excessives, nuisibles aux personnes ou aux propriétés; — 3** par ia chute d'arbres placés dans des lieux de passage, quand elle n'a pas été causée par une force majeure; — i" par les émanations d'égouts ou dépôts de matières infectantes, construits saris les précautions requises eu égard à Tendroit où ils se trouvent (1908). Lorsque les dommages prévus aux articles 1907 et 1908 proviennent d'un vice de construction, le tiers qui a été lésé peut seulement rechercher Tarchitecte ou, s'il y a lieu, le constructeur, durant le temps légal (1909).
667. — Le chef de famille qui occupe une maison ou une partie de maison est responsable des dommages causés par les objets qui en tombent ou qui en sont jetés (1910*).