‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 105 sur 135 · Des testaments privilégiés · texte numérisé non relu

Des testaments privilégiés

682 [693]. — II est des circonstances où il est impossible de se conformer aux règles ordinaires sur la forme les testaments et où le législateur a dû admettre ceraines dérogations soit définitives, soit simplement prorisoires. Ainsi, le Code prévoit des tempéraments aux )rescriptions relatives aux testaments ouverts, dans les

cas de péril imtoinent ou d'épidémie : en cas de péril imminent, on peut se passer de notaire pourvu qu'il y ait cinq témoins réunissant les conditions légales (700); en cas d'épidémie, on peut également se passer de notaire, et il suffit de manifester ses dernières volontés devant trois témoins majeurs de seize ans, de l'un ou de l'autre sexe (701) ; dans les deux cas, il est indispensable que les témoins connaissent le testateur (684, al. 2); le testament doit être écrit, si cela est possible ; mais, sinon, il vaut encore que les témoins ne sachent pas écrire (702). Fait dans ces conditions spéciales, le testament devient caduc deux mois après que le testateur a cessé d'être en danger de mort ou que l'épidémie a pris fin ; lorsque le testateur meurt dans les deux mois, le testament devient également caduc si, dans les trois mois du décès, on ne s'adresse pas au tribunal pour en faire dresser un acte public (703). En général, tout testament ouvert ou nuncupatif fait sans l'intervention d'un notaire est nul s'il ne fait pas l'objet d'un acte public, protocole suivant les formes prévues parles articles 1943 à 1955 du Code de procédure civile (704), et dont voici le résumé : à la requête des intéressés, ceux qui ont recueilli les dernières volontés du défunt sont cités devant le juge et interrogés par lui séparément ; ce magistrat, après avoir dûment constaté leur identité et leur qualité, déclare comme testament du défunt ce qui résulte de leurs déclarations concordantes, mais sous réserve des droits des tiers, et en fait dresser procès-verbal sur les registres du notaire ou de l'un des notaires du chef-lieu du, partido.

683 [693]. — En temps de guerre, les militaires en campagne, les volontaires, les otages, les prisonniers et, en général, les individus employés dans les armées ou qui les suivent peuvent faire leur testament devant un officier ayant au moins le grade de capitaine, ou, s'ils n. 23

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sont malades ou blessi cin qui les assiste, ou 3 celui qui commande, I dans ces divers cas, ( qualifiés (716*); leur te sous la forme mystiqu missaire des guerres f Ces « testaments militai tement possible au qu de la guerre, qui, en c juge compétent (718) ; quatre mois après qu campagne (719). Penc combat et, en général, de guerre, les teslamer vive voix devant deux testateur échappe au d ou si les témoins négli soins de l'auditeur de naire judiciaire qui sui

684. — testeslamei sont à bord pendant ur les navires de guerre, ] en présence de deux t( commandant ; sur les hê ou capitaine, en présen est possible, Tun au m( ragent comptable ou d sonne appelée à les su divers cas, conservés f sur le journal de navigg diplomatique ou consul relâche, et, en original, port du royaume où tou

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