L'i blissement public
* Cfr., suprà, n* 40
De la forme de rinstitution
Sommaire : 698. Absence de ràgle générale. — 699. Désignation de rhérilier.
— 700. Dans quelle proportion les héritiers recueillent la succession
quand le testateur en a institué plusieurs. — 701. Dispositions en faveur
^ des pauvres. — 702^ Dispositions en termes génériques. — 703. Institu-
'■ lion sous une cause fausse ou illicite. — 704. Héritier d*une chose cer.*
talne et déterminée.
698 [705]. — Le Code ne pose plus aucune règle générale sur la forme de rinstitution et ne fait plus aucune distinction entre les testaments et les codicilles; il a, au contraire, soin de dire que le testament est valable bien qu'il ne contienne pas d'institution d'héritier ou que cette institution ne comprenne qu'une portion des biens (764).
699 [706]. — Le testateur doit, en général, désigner l'héritier par son nom et son prénom, et, s'il y a deux personnes s'appelant de même, préciser laquelle il entend gratifier ; mais une omission ou une erreur dans les noms ou qualités de la personne instituée ne vicie pas l'institution, s'il n'y a pas de doute sur son identité. Lors, au contraire, que, par suite de la similitude des noms et du laconisme de la disposition, on n'arrive pas à discerner qui est réellement institué, personne n'est admis à profiter de l'institution (772, 773) ; « toute disposition en faveur d'une personne incertaine est nulle, à moins que quelque événement ne la rende certaine » (750).
700 [707]. — Les héritiers institués sans désignation de parts héritent par portions égales (765). Si les uns sont nommés individuellement et les autres collective-
f^'îTBy^r
menl', ces derniers sont considérés comme s'ils l'avaient aussi été individuellement, s'il n'est manifeste que la volonté du testateur était contraire (769) ; si les institués sont frères, mais les uns germains et les autres seulement consanguins ou utérins, la succession se partage entre eux suivant les règles posées pour ce cas en matière de succession ab intestat (770) ; quand le testateur appelle à la succession une personne et ses enfants, ils sont réputés institués tous simultanément et non successivement (771).
701. — Les dispositions faites « en faveur des pauvres w, sans désignation de personnes ou de lieu, sont censées limitées à ceux du domicile du testateur à l'époque de sa mort, s'il n'est pas manifeste que sa volonté était autre ; les bénéficiaires sont désignés, et les parts fixées, par la personne qu'en a chargée le testateur, ou, à défaut, par ses exécuteurs testamentaires, et, s'il n'en a pas, par le curé, l'alcade et le juge municipal, qui résoudront toutes les questions à la majorité des voix. On procédera de même pour les dispositions en faveur des pauvres d'une paroisse ou d'une localité déterminée (749).
702. — Toute disposition faite en des termes génériques « en faveur des parents du testateur » est réputée faite en faveur des plus proches en degré (750).
703. — Lorsque le testateur a attribué à l'institution une. cause fausse, la cause est censée non écrite, à moins qu'il ne résulte de l'acte que le testateur n'eût pas fait l'institution ou le legs s'il avait su la cause fausse; de même, est réputée non écrite une cause contraire au droit, bien que réelle (767).
704. — « L'héritier institué en une chose certaine et déterminée doit être considéré comme un légataire (768).»
^ i « J'iQStitue pour mes héritiers A, B, et les fils de C (769). »
Des modalités de rinstitution
SoMMAiBE : 1* /)c« insUtuUons et disposilions conditionnelles: 705. Gondilions impossibles, illicites ou immorales. — 706. Condition potestative. — 707. Condition casuelle ou mlicte. — 708. Indications qui ne sont png des conditions proprement dites. — 709. Conditions suspensives. — 2* Des institutions ou dispositions à terme : 710.