Des institutions et dispositions conditionnelles
705 [708]. — Les diverses dispositions testamentaires, à titre soit universel, soit particulier, peuvent être subordonnées à une condition (790). Les conditions impossi4:»Ies, illicites ou immorales sont réputées non écrites et ne préjudicient pas à Théritier ou légataire, encore que le testateur en ait décidé autrement (792). Est également réputée non écrite la condition absolue de ne pas se marier, à moins qu'elle ne soit imposée au veuf ou à la veuve par son défunt conjoint ou par les ascendants ou descendants de ce conjoint; mais il est pei'mis de léguer un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, une rente, etc., pour le temps pendant lequel le veuf ou la veuve ne se remariera point (793). Est nulle, au contraire, la disposition même qui est faite sous la condition que l'héritier ou légataire fasse à son tour, dans son propre testament, une disposition en faveur du testateur ou d'un tiers déterminé (794).
706. — La condition purement potestative imposée à l'héritier ou légataire doit être accomplie par lui, une fois qu'il en est informé, après la mort du testateur, à moins que la condition étant déjà accomplie ne puisse l'être une seconde fois (795) ; si elle est négative et
l'oblige à ne pas faire ou à ne pas donner quelque chose, elle est réputée accomplie s'il donne des sûretés pour la restitution de la succession ou du legs en cas de contravention (800).
707. — Quand la condition est casuelle ou mixte, il suffit qu'elle se réalise ou soit accomplie à une époque quelconque, du vivant ou après la mort du testateur, s'il n'en a décidé autrement; si, au moment de la confection du testament, elle était déjà réalisée à l'insu du testateur, elle est réputée accomplie; si, au contraire, le testateur avait connaissance du fait allégué, la condition n'est réputée accomplie que si, par sa nature, elle ne peut pas s'accomplir à nouveau (79i8).
708. — Le fait d'indiquer le but de la disposition, ou sa destination, ou une charge imposée par le testateur, ne doit être assimilé à une condition que s'il est manifeste que le testateur entendait lui donner ce caractère; ce qui est laissé sous cette forme peut être immédiatement réclamé par le bénéficiaire, à charge de donner des sûretés pour l'accomplissement des volontés du testateur ou pour la restitution de la libéralité avec ses fruits et intérêts s'il venait à manquer à cette obligation (797). Si c'est sans sa faute que l'héritier ou légataire omet de se conformer exactement aux volontés du testateur, il doit chercher à les réaliser autrement, en se tenant le plus près possible des intentions du disposant; si l'obstacle provient du fait de celui qui était intéressé à ce que la disposition fût observée ou ne le fût pas, l'héritier ou légataire est réputé quitte (798).
709. — La condition suspensive n'empêche pas rhéritier ou légataire d'acquérir ce qui lui est attribué et de le transmettre à ses propres héritiers, même avant l'accomplissement de la condition (799) ; les biens sont mis en régie, jusqu'à ce que la condition s'accomplisse ou qu'il soit certain qu'elle ne pourra plus s'accomplir
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