CHAPITRE III
Des substitutions
Des substitations, en général ; des substitutions vulgaire pupillaire et exemplaire, en partioulier
Sommaire : 711. Dans queUe mesure eUes restent autorisées. •— 712. Substitution vulgaire. — 713. Substitution pupillaire. — 714. Substitution exemplaire. — 715. Effets des substitutions. — 716. Cas où les parts sont inégales.
7H [709]. — Le Code ayant confirmé le principe que rinstitution d'héritier n'est plus une condition essentielle de la validité des testaments (668), la principale raison qui avait fait admettre les substitutions en Droit romain n'existait plus en Espagne, et l'on s'est demandé si, comme dans le Projet de Code de 1851, il ne convenait pas d'abolir complètement les substitutions, hormis la vulgaire. Il parut cependant au législateur qu'il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin, et il a maintenu, en les limitant d'ailleurs assez étroitement^ les quatre substitutions vulgaire, pupillaire, exemplaire et fldéicommissaire.
712 [710]. — « 774. Le testateur peut substituer à l'héritier ou aux héritiers institués deux ou plusieurs personnes pour le cas où ils mourraient avant lui ou ne pourraient ou ne voudraient pas accepter la succession; la substitution simple, et sans indication de cas, com-
prend les trois cas qui viennent d'être spécifiés, si le testateur n'en a décidé autrement. »
713 [711-713]. — « 775. Les père et mère et autres ascendants peuvent nommer des héritiers substitués à leurs descendants mineurs de 14 ans des deux sexes pour le cas où ceux-ci mourraient avant cet âge. »
714 [714-715]. — « 776. L'ascendant peut nommer un héritier substitué à son descendant majeur de quatorze ans qui, conformément à la loi, a été déclaré incapable pour cause d'aliénation mentale; cette substitution devient caduque si l'interdit fait un testament durant un intervalle lucide ou après avoir recouvré la raison. »
715. — Quand l'héritier institué a des héritiers nécessaires, la substitution pupillaire ou exemplaire ne vaut que sous réserve des droits de ces derniers (777). Il est permis de substituer deux ou plusieurs personnes à une seule ou, au contraire, une seule à deux ou plusieurs héritiers (778). L'héritier substitué est soumis aux mêmes charges et conditions que l'institué, à moins de disposition expresse contraire de la part du testateur, ou de charges ou conditions rigoureusement personnelles à l'institué (780).
716 [716]. — Si les héritiers institués pour des parts inégales ont été substitués réciproquement les uns aux autres, ils prennent dans la substitution les mêmes parts que dans l'institution, à moins qu'il ne soit manifeste que la volonté du testateur était difi^érente (779).
720. — Sont nulles et de nul effet non seulement les substitutions qui enfreignent expressément Tune des règles restrictives sus-énoncées (cfr. 781, 783), mais encore celles qui imposent à rhéritier Tobligation de payer une certaine rente ou pension successivement à diverses personnes au-delà du second degré, ou d'employer tout ou partie des biens suivant les instructions du testateur (785). La nullité de la substitution ne porte nulle atteinte àTinstitution elle-même, ni aux droits des héritiers appelés en première ligne: la clause fidéicommissaire est simplement réputée non écrite (786).
721. — Sont valables: 1** la disposition par laquelle 1^ testateur laisse à une personne la nue-propriété de tout ou partie de l'hérédité et à une autre Tusufruit ; mais cet usufruit ne peut être attribué à plusieurs personnes successives que dans les limites posées par Tart. 781 (cfr., suprà, n° 717, 787); — 2* la disposition qui oblige l'héritier à employer périodiquement certaines sommes en bonnes œuvres, telles que dotation de jeunes filles pauvres, pensions à des étudiants, subsides à des indigents ou à des établissements de charité, mais sous les conditions suivantes : si la charge est temporaire et repose sur des immeubles, Théritier peut disposer du fonds grevé et la charge subsiste tant qu'elle demeure inscrite; si elle est perpétuelle, Théritier peut la capitaliser et placer le capital à intérêt sur une première hypothèque suffisante, avec Tintervention du gouverneur civil de la province et ouï le
. ministère public ; dans tous les cas, si le testateur n'a pas réglé l'administration et l'emploi de sa disposition charitable, il y est pourvu par les, soins de rautorité compétente (788).
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tive et subsiste même si le testateur recouvre ensuite la chose pour toute autre cause qu'en vertu d'une clause de réméré; — 5* si la chose périt en entier, du vivant du testateur ou après sa mort, sans la faute de Théritier (869).
727. — Lorsque le testateur lègue une chose engagée ou hypothéquée pour la sûreté d'une dette exigible, le paiement dé cette dette est à la charge de l'héritier ; si, faute par ce dernier de s'exécuter, c'est le légataire qui paie, il est subrogé contre lui à tous les droits et actions du créancier. Toute autre charge, perpétuelle ou temporaire, grevant la chose léguée passe avec elle au légataire ; mais, dans les deux cas, les intérêts ou arrérages courus jusqu'au décès du testateur sont à la charge de la succession (867). Si la chose est soumise à un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le légataire est tenu de respecter ce droit jusqu'à ce qu'il s'éteigne légale ment (868).
728. — Lorsque le legs porte sur un meuble désigné seulement d'une façon générique, il est valable encore qu'il n'y ait pas dans la succession de chose de ce genre ; au contraire, le legs d'un immeuble non déterminé ne vaut qu'autant que l'hérédité renferme des biens du genre indiqué ; le choix appartient à l'héritier, qui se libère en donnant une chose qui ne soit ni de la qualité inférieure, ni de la supérieure (875).
729. — Dans ce qu'on appelle en Espagne legado de opcion, c'est-à-dire, lorsque le testateur laisse expressément, soit à l'héritier, soit au légataire, le choix de l'objet, le premier peut donner ou le second choisir ce qui lui paraît convenable (876) ; si celui d'entre eux à qui appartient l'option ne peut Texercer, le droit passe à ses héritiers; mais, une fois le choix fait, il est irrévocable (877).