Le legado de educacion, legs de ce qui est
nécessaire pour pourvoir aux frais d'éducation du légataire, dure jusqu'à la majorité de celui-ci ; le legs d'aliments, sauf disposition contraire, jusqu'au décès du légataire. Si le testateur n'a pas fixé la quotité de ces legs, le chiffre annuel en est déterminé d'après l'état et la condition du légataire et d'après l'importance de la succession ; si, de son vivant, le testateur avait accoutumé de donner au légataire une certaine somme ou certains subsides à titre d'aliments, il est présumé avoir entendu léguer la même chose, si elle n'est pas manifestement en disproportion avec le montant de la succession (879). En cas de legs d'une pension périodique ou de certains subsides annuels, mensuels ou hebdomadaires, le légataire peut exiger le paiement de chaque terme au commencement de la période à compter du décès, et les termes échus lui sont définitivement acquis lors même qu'il mourrait dans le cours d'une période (880).
731 [731-732].— Le legs d'une créance contre un tiers et le « legs de libération » ne valent que pour la portion de la créance ou de la dette encore subsistante au moment du décès du testateur ; dans le premier cas, rhéritier accomplit son obligation en cédant au légataire toutes les actions qui peuvent lui compéter contre le débiteur; dans le second, en lui remettant sur sa demande une quittance; dans les deux cas, le legs comprend les intérêts dus pour la créance ou la dette lors du décès du testateur (870). Les legs de cette espèce sont caducs, si, après les avoir faits, le testateur poursuit en justice le débiteur, encore qu'avant de mourir il n'en ait pas obtenu paiement (871). Lorsque le créancier se contente de léguer à son débiteur la chose qu'il détenait à titre de gage, il est réputé avoir renoncé à la sûreté, mais non à la créance elle-même (même art.). S'il fait, d'une façon générale, remise par
son testament à tous ses débiteurs {legado genérico de liberaciôn)j il est réputé avoir renoncé à toutes les créances qu'il possédait au moment de tester, mais non à ses créances ultérieures (1872). Le legs fait par un débiteur à son créancier ne s'impute pas sur la créance, à moins d'une indication expresse ; en cas d'imputation, le créancier conserve le droit d'exiger l'excédent de la créance ou du legs (873).
Des personnes qui peuvent faire on reoevoir un legs
Sommaire: 732. Règle générale. — 733. Personnes qui peuvent être chargées de l'acquittement d'un legs. — 734. Quarte Falcldle.
732 [733]. — La capacité de faire ou de recevoir un legs est régie par les mêmes règles que celle de disposer ou de recevoir à titre universel (662, 744 ; cfr., infrà, n**" 804 et suiv.).
733 [734, 735]. — Le testateur peut charger de l'acquittement de legs non seulement son héritier, mais encore des légataires ; seulement ceux-ci n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de la valeur du legs (858).
734 [736]. — Le Code est muet quant à la quarte Falcidie.
Des effets des legs
LIRE : 735. Moment à partir duquel le legs est acquis avec ses fruits ot
jssoires. — 736. Le légataire doit se faire délivrer la chose. — 737.
le d'acquillement des legs. — 738. Ordre dans lequel les legs doivent
acquittés. — 739- Cas où toute la succession se distribue en legs.
Î5. [737-738]. — « 881. Le légataire acquiert un L aux legs purs et simples dès la mort du testateur et msmetà ses héritiers. — 882. Quand la chose léguée iésignéedans son individualité et appartient au tesjr, le légataire en acquiert la propriété dès le déde ce dernier et fait siens les fruits et revenus pens, mais non les revenus courus et non payés antérement au décès. Dès le même moment, la chose aux risques du légataire ; il en subit la perte ou la rioralion, tout comme^ d'autre part, il profite des oissements ou améliorations. — 883. La chose lé- 5 doit être livrée avec tous ses accessoires et dans t où elle se trouve lors du décès. — 884. Si la >e léguée n'est pas désignée dans son individualité, \ d'après son genre ou sa quantité, ses fruits et reis appartiennent aux légataires depuis le décès du iteur quand celui-ci Ta ordonné expressément. 56. — « 885. Le légataire ne peut, de sa propre au- ,é, se mettre en possession de la chose léguée ; il s'adresser à cet effet à l'héritier ou à Texécuteur imentaire, quand celui-ci est autorisé à délivrer la ;e.
17. — « 886. L'héritier doit, quand il le peut, livrer lose même qui a été léguée ; il ne s'acquitte pas en lonnant la valeur. Les legs en numéraire doivent payés sous celte forme encore qu'il n'y en ait pas
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dans la succession. Les frais nécessaires de la délivrance du legs sont à la charge de la succession, mais sans préjudice de la légitime.
738. — « 887. Si les biens de la succession ne suffisent pas pour acquitter tous les legs, le paiement s'en fait dans Tordre suivant : 1° les legs rémunératoires ; — ^^ les legs d'une chose certaine et déterminée comprise dans la masse héréditaire ; — 3** les legs que le testateur a déclarés devoir être payés de préférence ; — 4** les legs d'aliments ; — 5** les legs d'éducation ; — 6* les autres legs, au marc le franc.
739. — « 891. Lorsque toute la succession se distribue en legs, les dettes et charges qui la grèvent se répartissent entre les légataires en proportion de leurs legs, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement. »
De reztinotion et de la répadiation des legs SoMMAiBE: 740. De rextlnctioD des legs. — 741. De la répudiation des legs.
740 [739-741]. — Le Code ne contient aucune disposition spéciale sur l'extinction des legs, et nous traiterons plus bas des causes d'annulation ou d'inefficacité des dispositions testamentaires en général. Dans le chapitre Des Legs, il se borne à quelques articles sur la répudiation des legs.
741. — « 888. Quand le légataire ne peut ou ne veut pas accepter le legs, ou quand pour une raison quelconque la libéralité est caduque, le legs retombe dans, la masse de la succession, hormis les cas de substitution ou de droit d'accroissement. — 889. Le légataire
ne peut accepter une partie du legs et en répudier une itre qui est onéreuse ; s'il meurt avant d'avoir accepté legs, laissant plusieurs héritiers, l'un de ceux-ci est )re d'accepter sa part, tandis qu'un autre répudie la snne. — 890. Le légataire de deux legs dont l'un est léreux ne peut répudier celui-ci et accepter l'autre ; si 3 deux sont onéreux ou gratuits, il est libre de les acpter tous deux ou de répudier l'un. » L'héritier qui ;t en même temps légataire, peut renoncer à la sucssion et accepter le legs, ou vice versa [même diVi,).
Des donations à cause de mort
742 [742-745]. — Le Code ne traite pas de ce genre 3 libéralités.