‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 114 sur 135 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De Texécution et de l'annulation des dispositions de dernière volonté

Des exécuteurs testamentaires

>MMAiRE : 748. Capacité requise. — 749. Exécuteurs conjoinls. — 750. Allributions des exécuteurs. — 751. Acceptation ou refus des fonctions. — 752. Délai dans lequel elles doivent être remplies. — 753. Compte à rendre. — 754. Rémunération. — 755. Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire.

748 [748]. — Les exécuteurs testamentaires {alba- ?as, testamentarios) doivent avoir la capacité requise our s'obliger (893). La femme mariée peut remplir cet ffice avec l'autorisation de son mari; rautorisation 'est pas nécessaire quand les époux sont légalement éparés. Le mineur ne peut être exécuteur testamenlire même avec Tautorisation de son père ou de son iiteur (même art.).

749 [749]. — .< 892. Le testateur peut nommer un u plusieurs exécuteurs testamentaires », conjointelent, successivement ou solidairement (894). Les exéuteurs conjoints [mancomunados) ne peuvent agir vaiblement que de concert, sauf les cas d'urgence et ous la responsabilité personnelle de celui qui agit seul; 'ils ne sont pas d'accord, la majorité décide (895, 896). •es exécuteurs sont réputés nommés conjointement si

le testateur ne les a pas expressément déclarés solidaires ou appelés à se succéder dans un certain ordre (897).

750 [750]. — Les exécuteurs ont toutes les attributions, non contraires aux lois, qui leur sont expressément conférées par le testateur (901), et, à défaut d'indications précises, les suivantes : 1** ils règlent et paient les funérailles du testateur suivant ses instructions et, à défaut, selon les usages locaux; — 2° ils acquittent, d'accord avec rhéritier, les legs en argent;

— 3° ils veillent à l'exécution de toutes les autres volontés du défunt et, au besoin, les défendent en justice et extrajudiciairement, si elles sont légitimes;

— 4° ils prennent les mesures nécessaires pour la conservation des biens, de concert avec les héritiers présents (902). S'il n'y a pas dans la succession assez de numéraire pour payer les funérailles et les legs, et si les héritiers n'avancent pas la somme voulue, les exécuteurs provoquent la vente des biens meubles et, en cas de besoin, des immeubles, « avec intervention des héritiers » ; en observant, s'il y a des incapables ou des absents, les formalités spéciales prescrites par la loi (903).

751 [751]. — Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'exécuteur testamentaire, mais il est réputé les avoir acceptées, s'il ne les refuse pas dans les six jours à partir de la notification de sa nomination (898) ; une fois qu'il les a acceptées, l'exécuteur doit les remplir, sauf à s'en faire relever par le juge s'il y a lieu (899). L'exécuteur qui refuse son mandat ou y renonce sans juste cause, perd ce que lui a laissé le testateur, sauf, bien entendu, son droit à la légitime (900).

752. — L'exécuteur à qui le testateur n'a pas assigné d'autre terme, doit accomplir sa mission dans le délai d'un an à partir soit de son acceptation, soit de la fin

des procès engagés sur la validité du testament (904), sauf prorogation par le juge (905) ou parles héritiers et légataires (905).

753. — En principe, les exécuteurs doivent rendre corapte de leur mission aux héritiers. Toutefois, s'ils ont été nommés, non pour mettre des héritiers déterminés en possession des biens, mais pour appliquer et distribuer les biens suivant les intentions du testateur dans les cas où la loi le permet, ils rendent leurs comptes au juge. Est nulle toute disposition du testateur contraire à ces règles (907).

754. — Les fonctions d'exécuteur testamentaire son! gratuites ; mais il est loisible au testateur d'allouer aux exécuteurs telle rémunération qu'il juge convenable, sans préjudice du droit qu'ils ont, en tout état de cause, de se faire rembourser ce qui leur, revient pour travaux de partage ou autres. Si le testateur lègue ou alloue conjointement une rétribution à ses exécuteurs, la part de ceux qui n'acceptent pas les fonctions accroît à ceux qui les remplissent (908*).

755 [753]. — L'exécuteur ne peut déléguer ses fonctions que s'il y est expressément autorisé par le testateur (909*). Sa mission prend fin par sa mort, par sa renonciation, par son exclusion, par l'impossibilité où il se trouve de la remplir, par Texpiration du terme fixé soit par le testateur, soit par la loi, soit éventuellement, par les intéressés (910*). Dans ces divers cas, ou si l'exécuteur n*a pas accepté sa mission, il appartient aux héritiers d'exécuter les volontés du testateur (9H).

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De rinvalidation des dispositions de dernière volonté

Sommaire : 756. Causes d'invalidation. — 757 Révocation ; ses effets. 758. Causes de nullité spéciales aux testaments a fermés ».

756. — « Est nui, dit Tarticle 673, tout testament entaché de violence, de dol ou de fraude. » Quiconque, en usant d'un de ces moyens, empêche une personne dont il est Théritier ab intestat, de formuler librement ses dernières volontés, est privé de son droit à la succession, sans préjudice de poursuites au criminel, s'il y a lieu (674).

757 [755]. — D'autre part, un testament valable en lui-même peut être annulé par la révocation qu'en fait le testateur et qu'il ne peut s'interdire par une clause dudit testament (737) ; toute disposition tendant à supprimer ou à limiter la faculté de révocation est réputée non écrite (même art.). Mais la révocation, totale ou partielle, ne peut résulter que d'un acte postérieur revêtu des solennités requises pour les testaments euxmêmes (738). Au contraire, un testament antérieur est révoqué de plein droit par un testament postérieur régulier [perfecto), si le testateur n'exprime pas dans le second la volonté de laisser subsister le premier en tout ou en partie; si, plus tard, le second est révoqué, le premier peut, sur une déclaration expresse du testateur, rentrer en vigueur (739*).

La révocation produit son effet alors même que le second testament est caduc à raison de l'incapacité ou de la renonciation des héritiers qui y sont institués (740). Mais, la reconnaissance d'un enfant naturel ne perd pas

sa valeur légale par suite de la révocation du testament où elle figurait (741).

758 [756]. — Est présumé révoqué le testament « fermé » (mystique) trouvé au domicile du testateur avec ses sceaux brisés ou son enveloppe déchirée, ou avec les signatures qui le confirment biffées, grattées ou corrigées, à moins qu'il ne soit prouvé que ces faits se sont produits sans la volonté ni la connaissance du testateur ou alors qu'il se trouvait en état de démence ; mais si Tenveloppe est déchirée et si les sceaux sont brisés, il faut prouver Tauthenticité du testament pour qu'il soit valable. Si le testament se trouve entre les mains d'un tiers, le vice est réputé provenir de cette personne et l'acte n'est pas valable, à moins qu'on n'en prouve l'authenticité, si l'enveloppe est déchirée et si les sceaux sont brisés; mais, avec les signatures biffées, grattées ou corrigées, le testament est valable, à moins qu'on ne prouve que le pli a été remis en cet état par le testateur lui-même (742*).

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