‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 115 sur 135 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des diverses classes d'héritiers ab intestat

SOMMÀIAE :

INTRODUCTION

759. Cas où s'ouvre la succession légitime. — 760. Personnes qu'y appelle le Gode.

759 [758]. — La succession légitime s'ouvre, d'après Tart. 912 : 1** lorsqu'un individu meurt intestat, ou que son testament est nul, ou que depuis il a perdu sa validité; — 2° lorsque le testament ne contient pas d'institution d'héritier pour tout ou partie des biens ou ne dispose pas de tous ceux qui appartiennent au testateur, auxquels cas la succession légitime ne s'ouvre que pour les biens dont le testament n'a pas réglé la dévolution ; — 3** lorsque la condition mise à l'institution d'héritier vient à défaillir, ou que l'héritier meurt avant le testateur, ou qu'il répudie la succession sans qu'il n'y ait ni substitution ni matière au droit d'accroissement ; — 4** quand l'héritier institué est incapable de succéder.

760. — A défaut d'héritiers testamentaires, le Code attribue la succession aux parents légitimes et naturels du défunt, au conjoint survivant et à TÈtat (913), et spécialement, parmi les parents, aux descendants légitimes et naturels, aux ascendants et aux collatéraux jusques et y compris le sixième degré (955); mais, dans un ordre nouveau et qui nous oblige à ne pas nous en tenir strictement à la classificatiort suivie dans la Première Partie.

Descendants

Sommaire : 761. Enfants et descendants légitimes. — 762. Du droit de représentation; son étendue diaprés la nouvelle législation. — 763. Absence de droits de masculinité ou d'aînesse. — 764. Enfants adoptifs.

761. [759]. — Conformément aux règles de Tancien Droit, les enfants et descendants légitimes succèdent à leurs auteurs, de leur propre chef ou par droit de représentation.

762. — La représentation n'est admise que dans la ligne directe descendante et en faveur des enfants de frères et sœurs germains, consanguins ou utérins (925, 933, 940, 948, 843); ceux qui, dans la première classe, arrivent à la succession par droit de représentation, héritent par souche et recueillent ensemble la part qui serait échue à leur auteur prédécédé; il n'en est pas toujours de même dans la ligne collatérale (926, 927). On peut représenter une personne dont on a répudié la succession (928), un héritier cxhérédé (857) et un héritier incapable ou indigne (761).

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