‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 116 sur 135 · Les enfants et descendants succèdent sans · texte numérisé non relu

Les enfants et descendants succèdent sans

aucune distinction de sexe, ni d'âge, et encore qu'ils soient issus de mariages différents (932).

764 [761]. — Comme onTa déjà vu plus haut(nM54), l'adoption ne crée, ipso facto, aucun lien de succession réciproque entre l'adoptant et Tenfant adoptif (177).

Ascendants

Sommaire : 765. Père et mère. — 766. Autres aacendanls ; mode de succession; fente. — 767. Retour successoral; renvoi.

765 [762-764]. — Le Gode confirme la règle que les ascendants recueillent la succession à défaut de descendants légitimes et excluent les collatéraux (935). Le père et la mère, s'ils sont tous deux en vie, se partagent la succession par moitié ; si un seul d'entre eux a survécu, il prend le tout (936).

766. — A défaut des père et mère, la succession échoit aux ascendants les plus proches, à quelque ligne qu'ils appartiennent (810); si, dans la même ligne, il y en a plusieurs au même degré, ils succèdent par tête; si, étant au même degré, ils appartiennent à des lignes différentes, on applique le système de la fente: une moitié est attribuée aux ascendants de la ligne paternelle, l'autre aux ascendants maternels ; dans chaque ligne, le partage se fait par tête (937).

767. — Indépendamment des droits résultant pour eux des dispositions qui viennent d'être analysées, les ascendants jouissent d'un retour successoral réglé par les articles 811 et 812 du Gode et dont nous traiterons aux n**" 790 et suivants.

Enfants naturels reconnus

Sommaire : 768. Priocipe de la matière ; droit de représenUition. — 769. Droit de l'enfant naturel en concours avec des parents légitimes. — 770. Absence de lien héréditaire entre lui et les parents de ses père et mère. — 771. Succession des enfants naturels. — 772. Des enfants illégitimes qui ne sont pas simplement naturels.:

768 [765]. — A défaut de descendants et d'ascendants légitimes, la succession échoit tout entière aux enfants naturels reconnus et aux enfants légitimés par concession royale (939); s'ils sont en concours avec les descendants d'un autre enfant de la même classe, prédécédé, ceux-ci arrivent à la succession par droit de représentation (940).

769. — En concours avec des descendants légitimes, chaque enfant naturel reconnu a droit à la moitié d'une part d'enfant légitime, à prendre sur la quotité disponible (cfr. 840, 942) ; en concours avec des ascendants légitimes, les enfants naturels reconnus ont droit à la moitié de la quotité disponible, c'est-à-dire au quart de la succession, mais sans préjudice de la légitime du veuf (cfr. 836), de sorte que, de son vivant, ils n'ont que la nu-propriété de ce qui devra ensuite compléter leur part (841, 942).

770. — Les descendants de cette catégorie et les parents légitimes du père ou de la mère qui les a reconnus ne sont unis par aucun lien de succession réci-^ proque ab intestat {diS),

771 [765-768]. — La succession des enfants naturels reconnus ou légitimés par concession royale appartient, en première ligne, à leur postérité légitime ou naturelle reconnue ; en seconde ligne, au père ou à

la mère dont émane la reconnaissance; en troisième ligne, aux frères et sœurs naturels, selon les règles établies pour les légitimes (944-45).

772. — Les enfants illégitimes qui ne sont pas simplement naturels n'ont aucun droit héréditaire ab inteslot; ils ne peuvent prétendre qu'à des aliments (845).

Collatéraux et conjoint survivant

Sommaire: 773. Principe de la matière. — 774. Frères et sœurs et leurs enfants. — 775. Demi-frères. — 776. Droit du conjoint survivant. -^ 777. Collatéraux plus éloignés.

773 [766]. — A défaut d'héritiers des trois classes qui viennent d'être indiquées, la succession échoit concurremment aux frères et sœurs ou aux neveux et nièces, et au conjoint survivant, puis, à défaut des uns et des autres, aux collatéraux plus éloignés (946 et suiv.).

774. — S'il n'y a, pour la recueillir, que des frères et sœurs germains, ils se la partagent par tête (947) ; en concours avec des enfants de frères et sœurs germains, ils héritent par tête et ces enfants par souche (948); on remarquera que le Gode ne place plus dans cette catégorie privilégiée de collatéraux les descendants de frères et sœurs, mais seulement leurs enfants [hijos). D'autre part, les neveux et nièces n'héritent par souche que quand ils sont en concours avec leurs oncles ou tantes: si tous les héritiers du 2* degré sont prédécédés, ceux du 3® ne succèdent plus par droit de représentation ; ils se partagent la succession par tête (927).

775. — Lorsque des frères et sœurs germains sont en concours avec des demi-frères ou sœurs, ils prennent

le double de la part de ceux-ci (949). S'il n'y a que des frères ou sœurs utérins et consanguins, ils héritent tous par portions égales sans nulle distinction de biens (950) ; leurs enfants héritent selon la règle posée pour les enfants de germains (951).

776 [767]. — Le conjoint survivant, en concours avec des frères et sœurs ou des neveux et nièces, a l'usufruit de la moitié de la succession (cfr. 837, 953) ; à défaut de parents de cette classe, il recueille la succession tout entière, s'il n'est pas définitivement séparé de corps(952).

777. — S'il n'y a ni conjoint survivant, ni collatéraux au 2® ou au 3* degré, la succession échoit aux autres collatéraux, jusques et y compris le 6*, « sans distinction de lignes et sans préférence à raison du double lien » (954) ; le droit de succession ab ùitestat ne s'étend pas au-delà du sixième degré (955).

De la suooession de TÉtat

Sommaire : 778. Principe de la matière. — 779. Droits et obligations qui en découlent. — 780. Entrée en possession de l'État.

778. — A défaut de tous autres successibles, l'État « hérite », en faveur : V des établissements de bienfaisance municipaux, et des écoles gratuites du domicile du défunt; — 2° des établissements et écoles similaires de la province ; — 3** des établissements de bienfaisance et d'instruction de caractère général (956). - 779. — Ces établissements ont, dans ce cas, les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres héritiers (957); en d'autres termes, l'État répond des dettes du défunt, mais sans courir grand risque; car il est tenu de

testateur ne peut disposer que du troisième tiers en eur d'étrangers [tercio de libre disposiciôn)^ il a le )it d'employer le second tiers pour avantager [me- «r) les uns ou les autres de ses enfants ou descenits par rapport aux autres (808).

?^83. — Pour les ascendants, la légitime comprend moitié de la succession (809). Quand le testateur ne 5se ni père ni mère, mais bien des ascendants au me degré dans les deux lignes, la part qui leur est iTOlue se partage par moitié entre elles ; si les rendants sont à des degrés différents, elle échoit tout tière aux ascendants les plus proches de Tune ou jtre ligne (810*).

784. — Le conjoint survivant, non séparé de corps 'vorciado)y ou séparé parla faute de l'autre, a droit à sufruit d'une part légitimaire d'enfants ou de descennt; si le défunt n'a laissé qu'un seul enfant ou desadant, le conjoint survivant a l'usufruit viager du tiers stiné à la meyor^ (834) ; c'est, d'ailleurs, toujours sur tiers que porte son droit d'usufruit (835), à moins 'il n'y ait des enfants issus de mariage différents, auel cas il s'exerce sur le fiers formant la quotité dispo- )le (839). Si le défunt n'a pas laissé de descendants, lis bien des ascendants, la légitime du conjoint survint est du tiers de la succession en usufruit, ce tiers mputant sur la moitié qui constitue dans ce cas la otite disponible (836); enfin, à défaut de descendants d'ascendants légitimes, le conjoint survivant a droit à moitié de l'hérédité en usufruit (837).

785. — L'enfant naturel reconnu, en concours avec s enfants ou descendants légitimes, a pour réserve la )itié d'une part d'enfant légitime non avantagé ; mais,

1 y a plusieurs ayants-droit, la somme de leurs parts

peut excéder la quotité disponible après qu'on a

luit de celle-ci les frais funéraires ; ces parts se règlent

mleur des biens existants à la mort du testateur, déducion faite des dettes et charges, mais non compris les îharges imposées par le testament même ; à la valeur iquide desdits biens s'ajoute celle qu'avaient les donations sujettes à rapport à Tépoque où elles ont été 'aites (818). Les donations faites à des enfants et qui n'ont 3as le caractère de mejorass'itùpntent sur la légitime; les donations à des étrangers s'imputent sur la quotité iisponible (819). Si, une fois que le chiffre de la légitime se trouve fixé, il se trouve que les libéralités du défunt excèdent la quotité disponible, on suit pour les réductions les règles suivantes : 1° les donations entre vifs pestent intactes si, pour que la légitime soit sauve , il suffit de réduire ou d'annuler les legs ; — 2Ma réduction des legs s'opère proportionnellement et indistinctement sur tous, à moins que le testateur n'ait indiqué l'ordre dans lequel il veut qu'on procède ; — 3** lorsqu'un legs consiste en un usufruit ou une rente viagère dont la valeur est tenue pour supérieure à la quotité disponible, les héritiers à réserve ont le choix entre l'exécution pure et simple des volontés du défunt ou l'abandon au légataire de la part dont le testateur pouvait disposer à son gré (820). Quand le legs inofficieux porte sur un immeuble difficile à diviser, l'immeuble est attribué au légataire ou reste aux héritiers, suivant que la réduction porte sur moins ou sur plus de la moitié de sa valeur, sauf indemnité pécuniaire de part ou d autre (821) ; si celui des intéressés qui a ce droit ne veut pas en user, l'autre peut l'exercer à sa place ; sinon, le bien est vendu aux enchères (822)

Du retour suooessoral

Sommaire: 790. Le droit est indépendant de la légitime. — 791. Retoi imposé aux ascendants. — 792. Retour réservé aux ascendants.

790. — Indépendamment de la réserve ou légitim proprement dite, le Code a emprunté soit aux législa tions' étrangères, soit à certains fueros, deux article consacrant un retour successoral inconnu à Tancie Droit.

791. — <v 811. L'ascendant qui hérite de son descer dant des biens que celui-ci avait acquis, à titre gratuii d'un autre ascendant ou d'un frère, est tenu de réserve ceux qui lui échoient en vertu de la loi, en favei des parents en-deçà du troisième degré appartenant la ligne d'où proviennent les biens ». En d'autre termes, l'ascendant n'a que l'usufruit de ces biens-là bien qu'ils ne constituent pas une légitime, il n'est pa maître d'en disposer, et ils doivent, après son décès faire retour aux parents de la ligne d'où ils proviennen pourvu que les parties prenantes soient encore tré proches en degré. C'est, dans le Droit espagnol, à pe près l'unique vestige d'une attribution de biens d'î près leur provenance, en faveur de certaines personne issues d'une souche commune, et très vraisemblable ment un emprunt limité fait aux coutumes aragonaise et catalanes qui, dans la succession collatérale, adme tent le principe paterna paternis, materna maternis.

792. — L'autre article, qui est une conséquence le gique du premier, consacre le retour successoral propre ment dit, tel que le règle le Gode français (art. 747)

( 812. Les ascendants succèdent, à Texclusion de tous îutres, aux choses par eux données à leurs enfants ou lescendants décédés sans postérité, lorsque les objets lonnés se retrouvent en nature dans la succession. Si es objets ont été aliénés, les ascendants succèdent à ioutes les actions qui compétaient au donataire reiatiirement à ces objets et recueillent soit le prix, si les objets ont été vendus, soit les biensqui en ont pris la place, s'il y a eu échange. «

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