‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 118 sur 135 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des mesures à prendre quand la veuve du défunt est enceinte

Sommaire: 799. Historique. — 800. Avis de la grossesse; mesures conservatoires. — 801. Avis de l'accouchement prochain. — 802. Droits de la veuve enceinte. — 803. Mesures à prendre jusqu'à l'accouchement pour Tadministration des biens du défunt.

799. — L'ancien Droit, comme d'ailleurs la plupart des autres législations de l'Europe, était très sobre de prescriptions sur la matière qui fait l'objet de ce chapitre; tout au plus ordonnait-il quelques mesures pour prévenir les suppositions de part * ou pour avertir les héritiers de la grossesse ^. Le nouveau chapitre du Code se recommande donc particulièrement à notre attention.

800. — « 959. Quand la veuve du de cujus croit être enceinte, elle doit en informer ceux qui ont à la succession un droit de telle nature qu'il doive disparaître ou diminuer par le fait de la naissance d'un enfant posthume. — 960. Les intéressés auxquels se rapporte

1 Cfr. Fuero Real, l. 3, tii. 6, liv. IH.

« Lois 16 e» 17, lit. 6, Part. VI.

Tarticle précédent peuvent demander au juge municipal ou au juge de première instance, là où il y en a un, d'ordonner les mesures convenables pour éviter une supposition de part ou pour empêcher que Tenfant qui naîtra ne passe pour viable, alors qu'il ne le serait pas en réalité; le juge veillera à ce que les mesures qu'il prescrira ne portent atteinte ni àlapudeur,ni à la liberté de la veuve.

801. — « 961. Que l'avis dont traite l'article 959 ait été donné ou non, la veuve, à l'approche du moment de sa délivrance, est tenue d'en avertir les mêmes intéressés; ceux-ci ont le droit de charger une personne jouissant de leur confiance de s'assurer de la réalité de l'accouchement ; si cette personne n'est pas agréée par la patiente, le juge fait la nomination, en choisissant soit un médecin, soit une femme. — 962. L'omission de ces diligences ne préjudicie pas à la légitimité du nouveau-né, laquelle, si elle est contestée, peut être prouvée tant par la mère que par l'enfant, dûment représenté ; l'action en contestation de légitimité se prescrit dans les délais prévus à l'article 113 (cfr., suprà, n^ 84). — 963. Quand le mari a reconnu, dans un document public ou privé, la certitude de la grossesse de sa femme^ celle-ci est dispensée de donner l'avis prévu à l'article 959, mais non celui dont traite l'article 961.

802. — (c 964. La veuve qui est enceinte, a le droit, même si elle est riche, d'être entretenue aux frais de la masse héréditaire, en ayant égard à la part qui en sera dévolue au posthume s'il naît viable.

803. — « 965. Pendant le temps qui s'écoule jusqu'à l'accouchement, ou jusqu'à ce qu'il soit avéré qu'il n'aura pas lieu, soit parce que la fenime a fait une fausse couche, soit parce que le délai de la gestation la plus longue est dépassé, il est pourvu à la sûreté et à l'administration des biens en la forme établie en matière d'exé-

cution judiciaire nécessaire des testaments [juicio nece sario de testamentarîa) * » ; — c'est-à-dire, que le juge prend des mesures conservatoires pour les créances, les biens-fonds et les revenus (G. pr. civ., art. 1042 et 959), qu'il est procédé à un inventaire judiciaire, et que l'administration et la garde des biens sont confiéesà un administrateur qui fournit caution (76., art. 1095). — « 966. Il est sursis au partage de la succession jusqu'après l'accouchement, l'avortement ou l'expiration du terme de la gestation la plus longue, sauf le droit pour l'administrateur de payer les créanciers moyennant une autorisation du juge. » Aussitôt après l'une de ces trois circonstances, l'administrateur cesse ses fonctions et rend ses comptes aux héritiers ou à leurs légitimes représentants (967).

* L'inlervenlion du juge pour assurer rexécution des dernières volontés du défunt peut ôtre volontaire fjuteto volunlario) ou nécessaire [nezesario)^ en d'autres termes, il est des cas où les intéressés ont la faculté de la demander, comme une garantie, et d'autres où la loi Timpose. Cfr. G. proc. civ, de 1881, art. 1036 et sulv , 1094 et suiv.

De la capacité, de Tin successions

De la capacité

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