Pe intestat tous ceux q ment incapables
805 [703]. — « \ 1° les « créatures ab réunissent pas les (figure humaine et 2 du sein maternel) ; non autorisées par 1
Sommaire : 806. Causes d'ic
806 [795].— «75e cause d'indignité : 1 leurs enfants et pro
leur pudeur ; — 2° celui qui a été condamné en justice pour avoir attenté à la vie du défunt, de son conjoint, de ses descendants ou de ses ascendants ; s'il est un héritier nécessaire, il perd son droit à la légitime ; — 3° celui quia accusé le défunt d'un crime entraînant une peine afflictivo, quand cette accusation a été déclarée calomnieuse; — 4*" l'héritier majeur qui, ayant connaissance de la mort violente du défunt, ne l'a pas dénoncée dans le mois à la justice, alors que celle-ci n'a pas déjà procédé d'office; cette cause d'indignité cesse dans le cas où, d'après la loi, l'obligation d'accuser n'existe pas * ; — 5** celui quia été condamné comme complice de l'adultère de la femme du défunt ; — 6** quiconque, par menace, fraude ou violence, oblige le testateur à faire un testament ou à le changer; — 7° quiconque, par les mêmes moyens, empêche une autre personne soit de tester, soit de révoquer un testament déjà fait, ou falsifie, cèle ou altère un autre testament postérieur. » Ces sept causes, on le voit, sont loin d'être identiques aux sept que prévoyait la législation antérieure. Elles cessent de sortir effet si le testateur les connaissait au moment de tester ou si, n'en ayant eu connaissance que plus tard, il en a fait remise par acte authentique (757).
807 [796]. — Les causes d'indignité sont opposables non seulement aux héritiers proprement dits, mais encore aux légataires (arg. 660, 758).
* L'art. 17 du Code pénal de 1870 exemple des peines qu'encourent lesrccéleurs, et ce par respect pour les liens de famille, ceux qui servent de receleurs « à leur conjoint, à leurs ascendants, descendants ou frères el sœurs, légitimes, naturels ou adoptifs ».
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Règles oommanes à rinoapaoité et à rindignité
Sommaire : 808. Momeot où uq héritier peut être déclaré incapable ou Indigne. — 809. Incapable ou indigne qui appréhende la succeiision. — 810. Droits des descendants de l'exciu. — 811. Prescription.
808. — Pour apprécier si un héritier ou légataire est capable ou non, on se place à Tépoque du décès du de cujus; dans les cas d'indignité prévus aux 2°, 3** et 5" de l'article 756, il faut attendre qu'il soit intervenu un jugement définitif, et, dans le cas du 4% que le mois assigné pour la dénonciation soit écoulé ; en cas d'institution ou de legs conditionnel, il faut attendre, de plus, l'accomplissement de la condition (758).
809. — L'incapable ou Tindigne qui se met en possession de la succession dont il est exclu est tenu de la restituer avec tous les fruits perçus (760).
810. — Si l'exclu est l'enfant ou le descendant du de cujus, ses propres descendants, s'il en a, recueillent sa légitime; mais il n'en a ni l'administration ni l'usufruit (761).
811. — L'action en déclaration d'incapacité ou d'indignité se prescrit par cinq ans à partir du moment où l'incapable ou l'indigne est en possession de la succession (762).