CHAPITRE III
De Tacceptation ou de la répudiation des successions et de Tacceptation bénéficiaire
De raooeptation et de la répudiation des successions
SoMMAiBB ; 812. Principes généraux. — 813. De ceux qui peuvent accepter ou répudier. — 814. Irrévocabililé de l'acceptation et de la répudiation. — 815. Divers modes d'acceptation. — 816. Droit des créanciers. — 817. Effets de l'acceptation pure et simple. — 818. Cas où un liéritier meurt avant de s'être prononcé. — 819. Les cohéritiers sont indépendants les uns des autres au point de vue de l'option. — 820. Forme de la répudiation. — 821. Héritier appelé à deux titres différents.
812 [788]. — L'acceptation et la répudiation d'une succession sont des actes entièrement volontaires et libres (988), dont les effets remontent au moment de la mort du de cujus (989). Elles ne peuvent être faites pour partie, à terme ou sous condition (990), et elles présupposent, d'une part, la qualité d'héritier, de l'autre, la preuve du décès du de cujus (991).
813 [789]. — Peuvent accepter ou répudier une succession tous ceux qui ont la libre disposition de leurs biens. Les successions échues à des mineurs ne peuvent être acceptées purement et simplement ou répudiées par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; seul, le tuteur ne peut que les accepter sous bénéfice d'inventaire (cfr. 269, 10°). L'acceptation est aussi toujours bénéficiaire pour les biens laissés aux pauvres (992). Les représentants légaux des associa-
lions, corporations et fondations capables d'acquérir peuvent accepter pour elles une succession ; mais, pour la refuser, il leur faut Taulorisation du juge, ouï le ministère public (993). « Les établissements publics officiels » ne peuvent accepter ou répudier qu'avec Tapprobation du Gouvernement (994). La femme mariée a besoin, dans les mêmes cas, de rautorisation de son mari ou, à défaut, de celle du juge; dans ce dernier cas, les dettes héréditaires ne peuvent être poursuivies sur les biens déjà compris dans la communauté (995*). Les sourds-muets jouissent de leur pleine capacité s'ils savent lire et écrire; mais, au cas contraire et un tuteur intervenant, Tacceptation doit avoir lieu sous bénéfice d'inventaire (996).
814, — Une lois faites, Tacceptation et la répudiation sont irrévocables et ne peuvent être attaquées que pour l'un des vices qui annulent le consentement ou en cas de découverte ultérieure d'un testament inconnu (997). Le Gode a dérogé par cette disposition aux lois 16 et 20, tit. 6, Part, VI, qui accordaient aux mineurs de 25 ans le bénéfice de la restitutio in integrum.
815 [790]. — L'acceptation peut être pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire (998) ; l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite ; les articles 999 et 1000 du Gode sont, à cet égard, la traduction des articles 778 à 780 du nôtre, et la reproduction des principes de la législation espagnole antérieure. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer et demeurent héritiers purs et simples, sans préjudice des peines qu'ils peuvent avoir encourues (1002).
816. — Si l'hériiier répudie la succession au préjudice de ses propres créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser par le juge à l'accepter au nom de rhéritier; mais elle ne vaut pour eux que jusqu'à concurrence du
montant de leurs créances. L'excédent, s*il y en a un, échoit, non au renonçant, mais aux personnes qui peuvent y prétendre à son défaut, d'après les règles générales du Code (1001).
817 [791]. — L'héritier qui accepte purement et simplement, et sans bénéfice d'inventaire, répond de toutes les charges de la succession, même ultra vires hereditarias (1003). Pendant les neuf jours qui sufvent le décès du de cujus, il ne peut être mis en demeure de prendre qualité (1004); mais, si, passé ce délai, un tiers se pourvoit en justice pour que l'héritier accepte ou répudie, le juge impartit à ce dernier, pour faire sa déclaration, un délai qui ne peut dépasser 30 jours, en le prévenant que l'absence de déclaration équivaudrait à une acceptation (1005).
818. — Lorsqu'un héritier meurt sans avoir accepté ni répudié la succession, le droit qu'il avait à cet égard passe à ses propres héritiers (1006).
819. — Si plusieurs personnes sont appelées simultanément à une même succession, les unes peuvent l'accepter, les autres la répudier, d'autres l'accepter sous bénéfice d'inventaire (1007).
820. — La répudiation de la succession doit se faire par acte public ou authentique, ou par un écrit présenté au juge compétent pour connaître des questions de succession testamentaire ou ab intestat [juicio de testamentaria, C. pr. civ., art. 1036 et suiv., juicio de abintestato, C. pr. civ., art. 959 et suiv.) (1008\
821. — L'héritier appelé à une même succession à la fois par une disposition testamentaire et par la loi, et qui a renoncé aux bénéfices du testament, est réputé avoir également renoncé comme héritier ah intestat ; mais, à l'inverse, si, ignorant le testament, il a renoncé à la succession ab intestat, il peut ensuite accepter la succession testamentaire (1009).
Des bénéfices de délibération et d'inventaire
MAIRE : 822. Principe de la malière. — 823. Forme et délai de l'accepition bénéficiaire. — 824. Confeclion de l'inventaire. — 825. Du ims où liérilier s'est réservé le droit de délibérer. — 826. Administration provi- Qire. — 827. Cas où le bénéfice existe sans inventaire. — 828. L'inventaire lit profile aux héritiers du renonçant. —829. Effets du bénéfice d'invenlire; déchéance. — 830. Paiement des dettes et charges. — 831. Frais e l'inventaire et de l'administration provisoire. — 832. Droits des créaniers personnels de Théritier bénéficiaire.
822 [792-793]. — Le Code ne distingue plus les ux bénéfices: « 1010. Tout héritier peut accepter la ccession sous bénéfice d'inventaire, encore que le stateur le lui ait interdit ; il peut aussi demander la infection d'un inventaire avant d'accepter ou di; répuîr la succession, afin de délibérer sur ce point. » En lutres termes, le bénéfice de délibération est subornné à l'inventaire qui doit mettre l'héritier en mesure se prononcer en connaissance de cause.
823. — L'acceptation sous bénéfice d'inventaire se il, en Espagne, devant un notaire ou l'un des juges mpétents en matière de succession (1011); à l'étranr, devant un agent diplomatique ou consulaire espalol ayant les attributions notariales (1012). La déclation ne vaut qu'à la condition d'avoir été précédée ou ivie d'un inventaire fidèle et exact de tous les biens 1 la succession, dressé en la forme et dans les délais escrils par la loi (1013). Elle doit être faite par Théier qui détient tout ou partie des biens héréditaires, ns les dix jours qui suivent celui où il a eu connaisnce de sa vocation, s'il habite le lieu du décès du de juSy et dans les 30 jours, s'il habile ailleurs ; il doit en
même temps demander la confection de Tinventaire et faire citer les créanciers et légataires à y assister s'ils le jugent à propos (1014). Si Théritier ne détient pas les biens de la succession, le délai de 10 ou de 30 jours court du lendemain de celui où expire le délai imparti par le juge pour accepter ou renoncer (cfr. 1005), ou du jour où rhéritier a accepté ou est réputé acceptant (1015). En dehors des cas prévus aux articles 1014 et 1015, si nulle demande n'a été introduite contre Théritier, il peut accepter sous bénéfice d'inventaire ou se réserver le droit de délibération tant que l'action en pétition d'hérédité n'est pas prescrite (1016).
824. — L'inventaire doit être commencé dans les trente jours qui suivent la citation des créanciers et légataires, et terminé en soixante autres jours, sauf prorogation du délai par le juge, jusqu'à une année au plus, suivant les difficultés de l'opération (1017). Si, par la faute ou la négligence de l'héritier, l'inventaire n'est pas commencé et achevé dans les délais prescrits, l'héritier est réputé accepter la succession purement et simplement (1018).
825. — Si l'héritier s'est réservé le droit de délibérer, il doit faire connaître au juge, dans les trente jours qui suivent la clôture de l'inventaire, s'il accepte ou s'il renonce ; son silence équivaut à une acceptation pure et simple (1019).
826. — Pendant la confection de l'inventaire et jusqu'à ce que l'héritier ait pris qualité, le juge pourvoit, sur la requête de tout intéressé, à l'administration et à la conservation des biens héréditaires, conformément aux règles posées par le Code de procédure civile en matière d'exécution judiciaire des testaments (juicio de lestamentaria) \ en nommant, pour représenter le
Ley de enjuiciamienîo civil de 1881, art. 1C05 à 1035, et 1096 et suiv.
défunt en tous ses droits et actions, un administrateur dûment cautionné (1020).
827. — Celui qui réclame en justice une succession dont un autre se trouve en possession depuis plus d'un an, n'est pas tenu, s'il obtient gain de cause, de faire inventaire pour jouir du bénéfice ; il ne répond des charges héréditaires que jusqu'à concurrence des biens qui lui sont livrés (1021).
828. — L'inventaire fait par un héritier qui, ensuite, renonce à la succession profite à ceux qui sont appelés à la recueilHr après lui : les trente jours qu'ils ont pour délibérer et pour prendre qualité courent du lendemain de celui où ils ont connaissance de la renonciation (1022) ; l'inventaire, étant un acte authentiqué, fait pleine foi dé son contenu, et il n*y a pas de raison pour le recommencer.
. 829. — Le bénéfice d'inventaire a pour l'héritier les effets suivants : 1° il n'est tenu de payer les dettes et charges de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; — 2° il conserve contre la masse héréditaire tous les droits et actions qui lui compétaient contre le défunt; — 3** ses biens personnels ne se confondent d'aucune façon, à son détriment, avec les biens de la succession (1023). Il est déchu de ces avantages: 1° s'il a sciemment omis de comprendre dans Tinventaire certains biens, droits ou actions de la succession ; — 2"* si, avant d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession, il aliène des biens sans l'autorisation du juge où de la totalité des intéressés, ou ne donne pas au prix de vente la destination convenue lorsque rautorisatïon a été accordée
830. — Durantia confection de Tinventaire et le délai pour délibérer, les légataires ne peuvent réclamer la délivrance de leurs legs (1025). Jusqu'à ce que toutes les
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dettes connues et tous les legs aient été acquittés, la succession est réputée « en administration »; Tadministrateup, que ce soit Théritier lui-même ou une autre personne, a qualité, à ce titre, pour ester en justice, au nom de la succession, soit comme demandeur, soit comme défendeur (1026). Il ne doit payer les légataires qu'après les créanciers (1027J ; si, après qu'il croit avoir réglé toutes les dettes, il paie les légataires et qu'ensuite d'autres créanciers se présentent, ils peuvent rechercher les légataires payés à leur détriment, mais seulement à défaut de biens héréditaires suffisants entre les mains de l'administrateur (1029). Quand, pour payer les dettes ou charges, il est nécessaire de vendre des biens héréditaires, la vente doit être autorisée par le juge; elle a lieu aux enchères publiques et après une évaluation des biens par des experts *, à moins que tous les héritiers ne s'entendent pourprocéder autrement (1030). Si les biens héréditaires ne suffisent pas pour, payer les dettes et les charges, l'administrateur rend compte de sa gestion aux créanciers et légataires qui n'ont pas été désintéressés et répond, envers la succession, des dommages qu'il lui a causés par sa faute ou sa négligence (1031). Une fois les dettes et charges acquittées, l'héritier entre en jouissance de Texcédentdes biens et reçoit les comptes de l'administrateur, s'il n'était pas investi lui-même de ces fonctions (1032).
831. — Les frais d'inventaire, d'administration de la succession bénéficiaire et de défense de ses droits sont à la charge de la masse ; l'héritier n'est tenu personnellement que de ceux auxquels il a été condamné pour cause de dol ou de fraude. Il en est de même des frais découlant de l'exercice du droit de délibération, si l'héritier renonce à la succession (1033.)
1 C. pr. civ. de 1881, art. 1031.
832 — F.es créanciers personnels deThéritier ne peuvent s'immiscer dans les opérations delà succession acceptée par lui sous bénéfice d'inventaire, avant que les créanciers héréditaires et les légataires aient été payés ; mais ils peuvent frapper de saisie-arrêt l'excédent pouvant faire éventuellement retour à l'héritier (1034).