CHAPITRE IV Des biens à réserver
Sommaire: 833. Notion. — 834. loveotaire et assurance des biens à réserver. — 835. Conditions d'aliénation des meubles et des immeubles. — 836. Mode de dévolution des biens réservés. — 837. Cessation de Tobligation de réserver,
833 [797-798]. — Le chapitre que le Code consacre à cette matière spéciale ne fait guère que confirmer les règles tracées par Tancion Droit et par la jurisprudence du Tribunal suprême: indépendamment de la réserve ou retour successoral que prescrit l'article 811 (cfr. n** 791), le conjoint survivant qui se remarie ou qui a, en état de veuvage, un enfant naturel reconnu (980), est tenu de réserver aux enfants du premier lit et à leurs descendants la propriété de tous les biens qu'il a acquis du défunt ou de Tun desdits enfants par testament, ab intestat, par donation ou à tel autre titre gratuit, à l'exclusion de sa moitié des acquêts ,968), ou des biens qu'il H reçus des père et mère du défunt en considération du premier mariage (969).
834 [799]. — Au moment où il contracte un nouveau mariage, le conjoint survivant doit faire inventaire de
tous les biens sujets à réserve, faire mentionner au Registre de la propriété, pour les immeubles, qu'ils ont C3 caractère, et faire estimer les meubles (977). Il est tenu, en outre, d'assurer au moyen de la constitution d'une hypothèque : 1** la restitution des biens meubles non aliénés, dans rétat où ils se trouveront à Tépoque de sa mort, s'ils sont paraphernaux ou compris dans une dot non estimée, ou de leur valeur, s'ils font partie d'une dot estimée; — 2Me remboursement des détériorations occasionnées par sa faute ou par sa négligence ; — 3° la restitution du prix perçu pour les meubles qu'il a aliénés et la bonification de leur valeur au jour de l'aliénation faite à titre gratuit ; — 4Ma valeur des immeubles aliénés régulièrement (978).
835. — Sont valables les aliénations d'immeubles à réserver faites par l'époux survivant avant de se remarier, sauf son obligation d'assurer, aussitôt après la célébration, la valeur desdits biens aux enfants du premier lit ou à leurs descendants (974*) ; si elles n'ont lieu que postérieurement au nouveau mariage, elles ne subsistent qu'autant qu'à sa mort il n'y a plus d'enfants ou descendants ayant droit à la réserve (975). Les aliénations de meubles sont valables, soit avant, soit après le nouveau mariage, mais sauf l'obligation d'indemniser (976).
836. — Nonobstant l'obligation de réserver, le père ou la mère qui a contracté un nouveau mariage conserve la faculté d'employer tout ou partie des biens à réserver à avantager (m^/orar) l'un de ses enfants ou descendants issus du premier lit, dans les limites où, en général, les mejoras sont licites (972; cfr. 823). S'il n'use pas de cette faculté, les enfants du premier lit et leurs descendants succèdent aux biens à réserver conformément aux règles prescrites pour la succession en ligne directe, encore qu'en vertu d'un testament ils aient hérité iné-
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galementdu conjoint prémourant, ou qu'ils aient renoncé h sa succession ; mais Tenfant exhérédé à juste titre perd tout droit à ces biens, sans préjudice de celui de ses propres descendants (973; cfr. 857).
837 [800]. - Dans ses articles 970 et 971,1e Code règle comme Tancien Droit les deux cas où l'obligation ie réserver prend fin.