‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 122 sur 135 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du droit d'accroissement

SOMMAIRE: 838. Successions où s'exerce le droit. — 839. Successions a/> in testai. — 840- Successions teslaoïentaires. — 841. Désigiiation spéciale de parts. — 842. Effets du droit d'accroissement des légataires et usufruitiers.

838 [746-747]. — Le droit d'accroissement s'exerce lans la succession légitime comme dans la succession testamentaire.

839. — Dans la succession ab intestai, la pari de îelui qui renonce à la succession accroît toujours à ses îohériticrs (981).

840. — Pour que le droit d'accroissement puisse s'exercer dans les successions testamentaires, il faut : l* que deux ou plusieurs personnes soient appelées à jne même hérédité ou à une même portion d'hérédité, sans désignation spéciale de parts; — 2** que l'un des ippelés meure avant le testateur, renonce à la suecesiion ou soit incapable de la recueillir (982); — 3* que jet appelé n'ait pas acquis à la succession un droit perjonnel qui, à son défaut, se transmette à ses propres léritiers et représentants: ainsi, entre héritiers néces-

saires, le droit d'accroissement ne s'exerce que quand la quotité disponible est léguée à deux ou plusieurs d'entre eux, ou à quelqu'un d'entre eux et à un étranger; si la part répudiée constitue la légitime, elle échoit aux cohéritiers en vertu de leur droit propre, et non par droit d'accroissement (985).

841. — 11 n'y a désignation spéciale de parts dans le sens de l'article 982, que dans le cas où le testateur a expressément fixé la quote part de chaque héritier; la phrase « par moitié ou par portions égales, » ou autres analogues qui, tout en indiquant une portion aliquote, ne la fixent pas numériquement ou par des signes qui rendent chacun propriétaire d'un corps de biens distinct, n'excluent pas le droit d'accroissement (983).

842. — Les héritiers à qui accroît la succession, succèdent à tous les droits et obligations de celui dont ils prennent la part (984).

843. — Dans les successions testamentaires, quand le droit d'accroissement ne peut pas s'exercer, la portion qui devient vacante passe avec tons les droits et toutes les charges aux héritiers légitimes du testateur (986).

844. — Le droit d'accroissement existe pour les légataires ou usufruitiers dans les mêmes termes que pour les héritiers (987).

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