CHAPITRE VI
De la liquidation et du partage des successions
INTRODUCTION
845. — Le Code Iraite, parnni les matières qui rentrent sous celte rubrique, du rapport; du partage et du paiement des dettes. H nous paraît préférable, dans l'intérêt de la clarté de notre exposé, de suivre le même ordre, légèrement différent de celui que nous avions adopté pour Tancien Droit.
Du rapport
SoMMAiRR : 846. Notion du rapport; manières de le faire. — 847. A qui et par qui il est dû. — 848. Biens sujets à rapport et biens qui ne le soDt pas. — 849. Manière de rapporter les choses constituées en dot. — 850. Fruits et revenus. — 851. Contestations.
846 [806]. Nous ne pouvons que confirmer ce qui est dit dans la Première Partie de la notion du rapport et des diverses manières de le faire.
847 [807]. — Le rapport n'est dû et ne peut être réclamé qu'entre héritiers nécessaires (/br^o^o^) (1032) ; et encore n'a-t-il pas lieu si le donateur en a expressé-
ment dispensé le donataire ou si le donataire a répudié la succession, sauf réduction à la quotité disponible s'il y a lieu (1036).
848 [308]. — Sont sujets à rapport leà biens ou valeurs que riiéritier a reçus entre vifs du défunt, à titre de dot, de donation ou de toute autre libéralité (1085), mais non les legs faits à Théritier, à moins que le testateur n'ait expressément ordonné le contraire et sauf les règles sur la légitime (1037). Quand les petits-enfants succèdent à leur aïeul, comme représentants de leur père et en concours avec des oncles ou cousins, ils ont à rapporter tout ce que leur père lui-même aurait rapporté, encore qu'ils n'aient pas hérité de lui, et, de plus, tout ce qu'ils ont reçu directement entre vifs de l'aïeul, à moins que le testateur n'ait ordonné le contraire, auquel cas ses volontés doivent être respectées dans les limites de la quotité disponible (1038). Les père et mère ne sont pas tenus de rapporter, lors de l'ouverture de la succession de leurs ascendants, ce qui a été donné par ceux-ci à leurs enfants (1039). Ne sont pas non plus sujettes à rapport les donations faites au conjoint de l'enfant; mais, si la donation a été faite par le père conjointement aux deux époux, l'enfant doit en rapporter la moitié (1040). Les frais d' entretien {alimentos), d'éducation, de traitement de maladies, même extraordinaires, d'apprentissage, ou d'équipement ordinaire, et les présents d'usage ne sont pas sujets à rapport (1041); les frais faits pour donner à l'enfant une carrière professionnelle ou artistique ne le sont que sur l'ordre formel du père ou s'ils empiètent sur la légitime ; mais, quand il y a lieu de les rapporter, on en déduit ce que l'enfant aurait coûté à ses parents s'il avait vécu auprès d'eux (10i2). Doivent, au contraire, être toujours rapportées les sommes dépensées par le père pour racheter ses fils du service militaire, payer
leurs dettes, leur procurer un titre hoiiorifiqdè, etc. (1043). Les présents de noces, consistant en joyaux,' vêtements et équipages {équipas) ne sont soumis â réduction comme inofficieux qu'en la partie qui excède un dixième au moins de la quotité disponible (1044).
849. — Les choses données ou constituées en dot ne doivent pas être rapportées en nature ; on en doit la valeur au jour de la donation, quelle que soit celle qui leur avait été attribuée à ce moment; la plus-value ou la moins-value ultérieure et même la perte totale, for-, tuite ou non, sont pour le donataire (1045). Le rapport se fait en moins prenant (1047).
850. — Les fruits et revenus des biens sujets à rapport sont dus à la niasse héréditaire à partir de Touverture de la succession, sur le pied du revenu des biens héréditaires de même espèce (1049).
851. —S'il surgit entre les cohéritiers une contestation sur l'obligation du rapport ou sur les objets à rapporter, le partage ne sera pas suspendu pour cela, mais il devra être donné des sûretés (1050).
Du partage
SOMMAiRB : r Règles générales du partage: 852. De ceux qui peui demander. — 853. Partages d^ascendants ou par commissaire. — 8S tages amiables ou judiciaires. — 855. Cas où des mineurs soat repr par leurs père et mère. — 856. Formation des lots. — 857. Récom que'se doivent les copartageanls. — 858. Frais du partage. — 859 de propriété. •— 860. Retrait successoral. — 2* Des effets du pa 861. Propriété des biens. — 862. Garantie. ^ y De la rescision t tière de partage : 863. Règle générale. — 864. Lésion. — 865. Omi