‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 124 sur 135 · Règles générales du partage · texte numérisé non relu

Règles générales du partage

852. — « 1051. Nul cohéritier n'est tenu de r< dans l'indivision à moins que le testateur n'ait ex sèment interdit le partage ; mais, même dans ce de cas, le partage a toujours lieu, s'il survient l'um des causes de dissolution des sociétés. — 1052. cohéritier ayant la libre administration et dispos de ses biens peut, en tout temps, demander le pa de la succession ; pour les incapables et les absen partage doit être demandé par leurs représentani gaux. » La femme ne peut le demander sans Tautc tion du mari ou, s'il y a lieu,' du juge ; le mari, s demande au nom de la femme, doit avoir son agrén les cohéritiers de la femme ne peuvent le dem^ qu'en actionnant conjointement les deux époux (1 Les héritiers sous condition sont obligés d'attendre complissement de la condition ; leurs cohéritiers contraire, peuvent demander le partage même auj vaut, à charge de garantir complètement le droit deî miers pour le cas où la condition s'accomplirait ; le tage est réputé provisionnel jusqu'à ce que la conc II. î

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soit défaillîe ou ne puisse plus s'accomplir (1054). Si, antérieurement au partage, l'un des cohéritiers vient à mourir laissant deux ou plusieurs héritiers, il suffit que Tun d'eux le demande ; mais lui et ses consorts ne figurent dans l'opération que comme représentant ensemble leur auteur (1055).

853. — Le Code prévoit les partages d'ascendants ou par commissaire, dans les dispositions suivantes : « 1056. Quand le de ciijus fait, par acte entre vifs ou de dernière volonté, le partage de ses biens, on s'y tient pourvu que le partage ne porte pas atteinte à la légitime des héritiers nécessaires . Le père qui, dans l'intérêt de sa famille, tient à conserver indivise une exploitation agricole ou industrielle, peut user de la faculté concédée dans le présent article, en disposant que ses autres enfants recevront leur légitime en argent. » Il peut aussi, par acte entre vifs ou testamentaire, charger de procéder, après sa mort, au partage, un tiers qui ne soit pas l'un des cohéritiers (1057). Ces dispositions s'appliquent encore que, parmi les héritiers, il y ait des mineurs ou des incapables; mais, dans ce cas, le commissaire devra faire l'inventaire des biens de la succession, en invitant les héritiers, créanciers et légataires à y assister (même art.).

854. — Lorsque le de cujus n'a ni procédé lui-même au partage, ni chargé un ' tiers d'y procéder, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent se distribuer la succession comme bon leur semble (1058) ; s'ils ne s'entendent pas sur le mode de répartition, on suit la procédure tracée par lès articles 1070 et suivants de la Ley de enjuiciamiento civil (1050), c'est-àdire que les intéressés nomment un ou plusieurs con- (adores et les chargent de faire les lots, après évaluation des biens par des experts ; faute par eux de s'entendre même sur le choix des coniadores, le juge met

dans une urne, pour chaque contador à élire, les noms de trois personnes qualifiées et les tire au sort (même loi, art. 1073 et 616). Les opérations des coritadores sont homologuées par le juge, si elles ne soulèvent aucune objection ; si, au contraire, les intéressés les critiquent et refusent de se laisser concilier, les contestations sont tranchées par la juridiction ordinaire compétente.

855. — Lorsque des mineurs soumis à la puissance paternelle sont représentés au partage par leur père, ou, s'il y a lieu, par leur mère, il n'est pas nécessaire de soumettre l'opération à des formes ou à une approbation judiciaire (1060) ; c'est là une heureuse simplification dont le Code de procédure civile de 1881 avait déjà posé les bases (art. 1041, 2°; cfr. art. 1044 et 1049)..

856. — Les lots doivent, autant que possible, être similaires, au tïîple point de vue de la nature, de l'espèce et de la qualité des biens (1061). Quand une chose est indivisible ou difficilement partageable sans déchet, elle peut êlre attribuée à l'un des ayants-droit, moyennant une somme en argentan profit des autres ; mais il dépend d'un seul de ceux-ci d'en exiger la vente aux enchères publiques, avec admission d'étrangers (1062).

857. — Les cohéritiers doivent se bonifier réciproquement dans le partage les intérêts et revenus qu'ils ont tirés des biens héréditaires, les dépenses utiles et nécessaires faites relativement à ces biens et les dommages causés par dol ou négligence (1063).

858. — Les frais de partage faits dans l'intérêt commun de tous les cohéritiers se déduisent de la masse héréditaire ; les frais faits dans l'intérêt de l'un d'entre eux demeurent à sa charge (1064).

859. — En principe, chaque héritier doit recevoir les titres de propriété concernant les immeubles qui lui

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échoient (1065). Lorsque le même titre s'applique à plusieurs biens adjugés à des héritiers différents ou bien à un seul immeuble partagé entre plusieurs, le titre reste entre les mains de celui des intéressés qui a la part la plus considérable, et il en est délivré aux autres des copies authentiques aux frais de la masse ; si les intérêts sont égaux, le titre est attribué de préférence à Théritier mâle et, s'il y en a plusieurs, à Taîné; sans préjudice pour les autres du droit de se faire, dans les divers cas, présenter Toriginal à première réquisition (1066).

860. — Lorsque, préalablement au partage, Tun des cohéritiers vend son droit héréditaire à un étranger, Tun quelconque des autres peut prendre la place de l'acheteur, dans le délai d'un mois à compter du jour où le vendeur l'a informé, à charge de rembourser le prix de la vente (1067).

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