‹ Éléments de droit civil espagnol, Volume 2Chapitre 125 sur 135 · Des effets du partage · texte numérisé non relu

Des effets du partage

861. — « 1068. Le partage légalement opéré confère à chaque héritier la propriété exclusive des biens qui lui ont été adjugés. »

862. — Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qu'ils souffrent par rapport aux biens compris dans leurs parts (1069), à moins : V que le partage n'ait été fait par le de cujus lui-même et ne paraisse pas entaché d'une simple erreur de sa part; sauf la légitime, même dans cette hypothèse ; — 2° qu'ils n'aient expressément stipulé, au moment du partage, que la garantie n'aurait pas Ueu ; — 3* que l'éviction ne procède d'une cause postérieure au partage ou n'ait été provoquée par une faute de l'héritier évincé (1070). Chacun des cohéritiers est tenu de l'éviction en proportion

de sa part et, subsidiairement, dans la même proportion, de Tindemnité due par un cohéritier insolvable, déduction faite de la part de l'indemnité à la charge de Théritier évincé ; ceux qui paient pour Tinsolvabie conservent, d'ailleurs, leur recours contre lui pour le cas où il reviendrait plus tard à meilleure fortune (1071). Si une créance a été adjugée à un héritier comme bonne, les cohéritiers ne répondent pas de l'insolvabilité ultérieure du débiteur, ils ne garantissent que sa solvabilité au moment du partage ; pour les créances qualifiées irrécouvrables, il n'y a pas lieu à garantie; mais, si elles sont remboursées en tout ou en partie, la somme recouvrée se partage proportionnellement entre les héritiers (1072).

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